Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 10 juillet 2026, 25/01016
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • banque • contrat • déchéance • prêt • ressort • remboursement • société • terme • assurance • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Numéro de pourvoi :25/01016
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-brieuc, 10 juill. 2026, n° 25/01016
- Identifiant Judilibre :6a55416a93c619cd1fdb97b6
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Résumé
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Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par METZ GuillaumeBAALI Samy
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00318
N° RG 25/01016 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F23G
Le 10 JUILLET 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Novembre 2025 date où l'affaire a été mise en délibéré au 10 JUILLET 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. BOURSORAMA,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Samy BAALi, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [N] [U],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la S.A. BOURSORAMA BANQUE a consenti à Madame [N] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 212,29 euros incluant les intérêts au taux effectif fixe de 2,372%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation du 23 avril 2025, la S.A. BOURSORAMA BANQUE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [N] [U] à payer la somme de 10.204,66€ avec intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l'an à compter du 30 août 2023 jusqu'à parfait paiement,
- la condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
L'assignation a été délivrée à personne.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la S.A. BOURSORAMA BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et s'est défendue de toute irrégularité concernant l'application du droit de la consommation.
Madame [N] [U] ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS
DU JUGEMENT Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée." Et selon l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Les dispositions de l'article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l'exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d'ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. 1- Sur la recevabilité de l'action en paiement Les dispositions de l'article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que Madame [N] [U] a réglé les mensualités jusqu'à janvier 2023. A partir de février 2023, elle n'a plus versé régulièrement ses mensualités mais a réglé la somme de 568,54 euros correspondant à 2 mensualités pleines et un reliquat. Il en résulte que le premier incident non régularisé est intervenu le 24 avril 2023. La présente action ayant été engagée par assignation le 23 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 24 avril 2023, est recevable. 2- Sur la régularité de l'opération L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Pour justifier avoir respecté son obligation d'information, la S.A. BOURSORAMA produit au soutien de sa demande : -la fiche dialogue -l'offre de contrat signée le 16.02.2022 avec bordereau de rétractation -la fiche assurance -la notice assurance -la copie de la carte d'identité de l'emprunteur -la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) ; -le dossier de preuve électronique -le plan de remboursement -l'historique de paiement -le relevé des impayés du prêt -la mise en demeure du 8 août 2023 -la mise en demeure du 30 août 2023 -le détail de la somme réclamée. * Sur l'absence de FICP : Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société S.A. BOURSORAMA ne justifie pas la consultation du fichier des incidents de paiement avant l'octroi du prêt et le versement des fonds. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la société S.A. BOURSORAMA n'a pas respecté son obligation de consulter le FICP avant la conclusion du contrat de crédit. Cette violation des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. * Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l'emprunteur: L'article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l'article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. * * * En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignements intitulée "Fiche de dialogue : revenus et charges". Cette fiche comporte les mentions relatives à l'identité et au budget mensuel de l'emprunteur. Pour autant, ce document exclusivement sur les déclarations de Madame [N] [U]. En effet, la S.A. BOURSORAMA BANQUE ne produit aucune pièce justifiant des ressources (déclaration impôts, bulletins de salaire, relevé de comptes) ou de ses dépenses contraintes (loyers). En l'état, il ne peut être considéré que la S.A. BOURSORAMA BANQUE justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, s'étant contentée des déclarations effectuées par l'emprunteur et du seul bulletin de salaire versé par celui-ci. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l'article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation. 3- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues: En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [N] [U], soit 12 000 €, et les règlements effectués par cette dernière de 2980,73€, tels qu'ils résultent de l'historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [N] [U] de 9019,27 €. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. 4- Sur les demandes accessoires: Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [N] [U] aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action de la S.A. BOURSORAMA BANQUE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BOURSORAMA BANQUE ; CONDAMNE Madame [N] [U] à payer la S.A. BOURSORAMA BANQUE la somme de 9019,27 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 3 juillet 2019; DIT n'y avoir lieu l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c'est à dire par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s'exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n'est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me BAALI - 1 CCC par LS à [N] [U] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutesCommentaires sur cette affaire
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