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Tribunal judiciaire de Rouen, 30 mars 2026, 25/01404

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01404 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NICC JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 30 MARS 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 5 rue St Pierre 76190 YVETOT Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [T] [C] Allée des Saules 76530 LA BOUILLE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 12 Février 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé signé en date du 25 novembre 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [T] [C] un logement situé 5 A allée des Saules, résidence Chopin, appartement 528, LA BOUILLE (76530), moyennant un loyer mensuel initial de 359,86 euros, outre une provision sur charge de 67,87 euros. Par notification électronique du 25 avril 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Un commandement de payer la somme en principal de 891,94 euros du chef d'un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 2 mai 2025 ainsi que de justifier d'une assurance. Par acte du 29 juillet 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [T] [C] par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, pour inxécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ; -Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [C] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Monsieur [T] [C] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme principale de 893,28 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d'occupation dus au 9 juillet 2026, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner Monsieur [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; -Condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [T] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. L'assignation a été dénoncée à la Préfecture le 30 juillet 2025. À l'audience du 12 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE, représentée par son conseil, s'en rapporte à l'acte introductif d'instance et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 893,28 euros au 3 février 2026, échéance de février 2026 incluse. La SA LOGEAL IMMOBILIERE explique qu'un accord d'apurement de la dette avait été conclu avec le locataire aux termes duquel il devait régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. Cet accord n'a pas été respecté par le locataire ainsi la SA LOGEAL IMMOBILIERE s'oppose à des délais de paiement et par conséquent à la suspension de la clause résolutoire. Monsieur [T] [C], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [T] [C], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l'assignation au représentant de l'État dans le département de la Seine-Maritime le 30 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience. Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CCAPEX le 25 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [T] [C] le 2 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Le délai étant plus favorable au locataire, il y a lieu d'appliquer le délai de deux mois. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n'ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 juillet 2025. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juillet 2025 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 3 février 2026 dont il ressort que la dette est de 893,28 euros. Toutefois, il ressort de ce décompte que la somme litigieuse comprend des frais de « contrat multi service » d'un montant de 9,00 euros. Or aucun justificatif ne permet d'expliquer la nature de ce contrat, il sera par conséquent fait déduction de cette somme. Par conséquent, la dette actualisée s'élève à la somme de 884,28 euros. Monsieur [T] [C] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 884,28 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Il ressort du dernier décompte versé que Monsieur [T] [C] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de juin 2025. La SA LOGEAL IMMOBILIERE s'oppose toutefois à l'octroi de délai de paiement dû au non-respect de l'accord d'apurement de la dette conclu entre les deux. Néanmoins, il ressort de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder d'office des délais de paiement au locataire si celui-ci a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Par conséquent au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif. Concernant les effets de la clause résolutoire, celle-ci ne sera pas suspendue le juge ne pouvant faire application de l'article 24 VII sans avoir été saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire. La clause résolutoire n'étant pas suspendue et il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [T] [C] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation susvisée à compter du 3 juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] [C] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 novembre 2024 concernant le logement situé 5 A allée des Saules, résidence Chopin, appartement 528, LA BOUILLE (76530), donné en location à Monsieur [T] [C] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 3 juillet 2025 ; DIT que Monsieur [T] [C] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [T] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5 A allée des Saules, résidence Chopin, appartement 528, LA BOUILLE (76530) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 884,28 euros, arrêtée au 3 février 2026, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; AUTORISE Monsieur [T] [C] à s'acquitter de cette somme en 8 versements de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 9ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2025, de la signification de l'assignation du 29 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l'État ; CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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