Tribunal des activités économiques de Lyon, 8 septembre 2025, 2025R01268
Mots clés
société • recouvrement • contrat • production • ressort • sommation • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2025R01268
- Référence abrégée : TAE Lyon, 8 sept. 2025, 2025R01268
- Identifiant Judilibre :69ca7c46cdc6046d47833161
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
QAPA STAFFING
défendu(e) par BANBANASTE Laurent
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 111,50 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 18/06/2025,
* au paiement de la somme de 1 066,73 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 3 factures),
* au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société KYSA SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société KYSA SARL au profit de la société QAPA STAFFING SASU * à payer à titre provisionnel la somme de 7.111,50 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 18/06/2025, * à payer la somme de 1.066,73 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat, * à payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société KYSA SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...