Tribunal administratif de Toulouse, 19 août 2025, 2300048
Mots clés
désistement • requérant • requête • condamnation • maire • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2300048
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 19 août 2025, n° 2300048
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
19 août 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2023 et le 17 février 2023, M. D C, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire du Figeac du 7 février 2022 accordant un permis de construire à M. B en vue de l'aménagement d'un solelho ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Figeac et de M. B la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Figeac conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le requérant déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la commune de Figeac indique ne pas s'opposer au désistement du requérant et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le requérant a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Figeac s'étant désistée de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu également de lui en donner acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Figeac de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. A B et à la commune de Figeac. Fait à Toulouse, le 19 août 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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