Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 17 mai 2024, 2109109
Mots clés
société • requête • statuer • rapport • principal • référé • rejet • subsidiaire • amende • recours • relever • condamnation • prescription • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 mai 2024
Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2018
Tribunal administratif de Paris
5 juillet 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2109109
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 17 mai 2024, n° 2109109
- Rapporteur : Mme de Schotten
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2016
- Avocat(s) : FAIVRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 mai 2024
Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2018
Tribunal administratif de Paris
5 juillet 2016
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Solétanche Bachy France, représentée par Me Menguy, demande au tribunal : 1°) de la juger recevable et bien fondée en ses demandes aux fins de garantie à l'encontre de Spie Batignolles Génie civil, Spie Batignolles Ile-de-France Nord-Ouest, Gomez Llorens ingénierie et Bureau Véritas et de condamner ces sociétés à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des désordres objets de l'expertise confiée par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2016 ; 2°) de juger que son action est interruptive des délais de prescription de ses actions à l'encontre des parties appelées en garantie ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du mémoire en ouverture de rapport du ministère de la défense devant le tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge des sociétés appelées en garantie une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son action est bien fondée dès lors que le juge administratif est compétent pour connaître des actions engagées par les constructeurs lors d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) GLI, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Solétanche Bachy France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société requérante ne justifie d'aucune demande formulée à son encontre par le ministère de la défense. Par un mémoire en défense et en intervention volontaire enregistré le 10 juillet 2023, la société anonyme (SA) Bureau Véritas et la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Véritas Construction, représentées par Me Faivre, demandent au tribunal d'admettre l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société Solétanche Bachy France une somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser, à raison de 2 000 euros chacune, à la société Bureau Véritas SA et Bureau Véritas Construction SAS, ainsi que de la condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'action principale engagée par le ministère de la Défense et que la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Batignolles Génie civil, intervenant aux droits de SPIE Batignolles Travaux publics et constructions industrielles (TPCI), représentée par Me Rudermann, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de Spie Building Solutions, de Gomez Llorens ingénierie et de la société requérante à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre très subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2016 et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Solétanche Bachy France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'incompétence du juge administratif et de l'absence d'intérêt à agir ; elle est mal fondée ; - à titre subsidiaire, elle formule elle-même une demande d'appel en garantie ; - à titre très subsidiaire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Spie Building Solutions, représentée par Me Chevallier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Solétanche Bachy France une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est incompétent ; - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ; - elle est mal fondée ; - la demande de sursis à statuer doit être rejetée. La requête a été communiquée au ministère des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Menguy pour la société Solétanche Bachy France, Me Rudermann pour la société SPIE Batignolles Génie civil et Me Faivre pour les sociétés Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction.Considérant ce qui suit
: 1. Par une ordonnance n° 1606936/11-3 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a désigné M. A B, expert, pour lui confier une mission tendant, notamment, à décrire la nature et l'étendue des désordres affectant la caserne Mortier, de donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles), de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et de tenter une conciliation des parties. Par une ordonnance du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a modifié l'ordonnance n° 1606936/11-3 pour préciser que cette expertise serait conduite en présence de la société Gomez Llorens ingénierie, la société Ingerop, la société Jardiparc, l'Union des travaux et le Bureau Veritas. La société par actions simplifiée (SAS) Solétanche Bachy France demande au tribunal de la juger recevable et bien fondée en ses demandes aux fins de garantie à l'encontre de Spie Batignolles Génie civil, Spie Batignolles Ile-de-France Nord Ouest, Gomez Llorens ingénierie et Bureau Véritas et de condamner ces sociétés à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des désordres objets de l'expertise confiée par l'ordonnance de référé du 5 juillet 2016. Sur l'intervention volontaire : 2. La société par actions simplifiée (SAS) Bureau Véritas Construction, eu égard à son objet et en raison de la filialisation en 2017 de ses activités avec celles de contrôle technique de la société Bureau Véritas SA, présente un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'instance au soutien des conclusions de la société Bureau Véritas SA. Son intervention doit, dès lors, être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1606936/11-3 n'a pas été remis par l'expert qu'elle désigne. Eu égard à cette circonstance et en l'absence, à la date du présent jugement, de recours en responsabilité à son encontre introduit par le maitre de l'ouvrage objet de l'expertise, l'un, plusieurs, ou tous ses co-contractants, la société Solétanche Bachy France ne démontre pas l'existence de désordres affectant cet ouvrage pour lesquels elle serait recevable à demander qu'elles la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à raison de sa responsabilité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de la société Solétanche Bachy France, dépourvue d'objet dès la date de son enregistrement, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de la société Solétanche Bachy France présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Solétanche Bachy France la somme de 1 000 euros à verser à chacune des entreprises mises en cause par elle dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : L'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction est admise. Article 2 : La requête de la société Solétanche Bachy France est rejetée. Article 3 : La société Solétanche Bachy France est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Article 4 : La société Solétanche Bachy France versera à chacune des sociétés GLI, Bureau Véritas, Bureau Véritas Construction SPIE Batignolles Génie civil et Spie Building Solutions la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Solétanche Bachy France, à la société par actions simplifiée (SAS) GLI, à la société anonyme (SA) Bureau Véritas, à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Véritas Construction, à la société par actions simplifiée (SAS) SPIE Batignolles Génie civil et à la société par actions simplifiée (SAS) Spie Building Solutions, au ministère des armées et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Paret, premier conseiller. Mme Desmouliere, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, F. PARET Le président J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2109109/4-3Commentaires sur cette affaire
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