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Tribunal administratif de Rouen, 21 août 2026, 2604367

Mots clés
société • produits • règlement • retrait • requête • risque • vente • astreinte • rejet • requérant • préjudice • preuve • rapport • rectification • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
21 août 2026
Tribunal administratif de Rouen
20 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2604367
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 21 août 2026, n° 2604367
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 20 juillet 2026
  • Avocat(s) : FIDAL DIRECTION PARIS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet de la Seine-Maritime
État

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 août 2026, la société PVG France, représentée par Me Curral de la SELAS Fidal Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la mise sur le marché, retrait et rappel des climatiseurs monoblocs de marque QLIMA, modèles WDH 224 PTC, WDH 229 PTC, WDH 229, WDH 235 PTC, WDH 429 PTC et WDH 435 PTC ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre toutes les mesures utiles pour que la commission européenne retire de la plateforme Safety Gate l'alerte relative à la non-conformité du produit litigieux et, à tout le moins, supprime la mention « The appliance contains an excessive amount of R290 propane » / « L'appareil contient une quantité excessive de propane R290. » dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension des ventes de 9 307 appareils en stock, lesquelles représentent un manque à gagner de 4 591 000 euros en chiffre d'affaires et de 1 689 000 euros en marge brute supérieurs à son résultat net des trois derniers exercices, est, compte tenu du montant des frais fixes qu'elle doit supporter, de nature à la placer en perte financière ; en outre, le coût des rappels des six modèles en stock d'une part auprès des consommateurs, évalué à 8 414 000 euros et d'autre part chez ses distributeurs, évalué à 427 125 euros, s'ajoute à cette perte de marge et de chiffre d'affaires ; par conséquent depuis l'intervention de la décision contestée et à la date de sa requête, dans la mesure où elle a supporté 500 000 euros de charges fixes qu'elle ne peut couvrir, dès lors qu'elle a perdu 1 120 000 euros de chiffre d'affaires, il existe un risque grave et immédiat pour sa trésorerie, qui est désormais nulle, compromettant irrémédiablement sa pérennité et ses emplois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : seul un des six modèles visés par cette décision a fait l'objet d'une analyse par les services de la direction départementale de la protection des populations ; le préfet n'a pas tenu compte des rapports concluant à la conformité des produits qu'elle lui a communiqués ; la non-conformité technique des climatiseurs WDH 224 PTC, WDH 229 PTC, WDH 229, WDH 235 PTC, WDH 429 PTC et WDH 435 PTC n'est pas établie ; la dangerosité des produits n'est pas démontrée par le préfet ; la décision attaquée présente un caractère disproportionné et porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre circulation des marchandises ; il y a lieu d'enjoindre au préfet de solliciter auprès du point contact national de la commission européenne le retrait de la notification ou a minima sa rectification, par voie de conséquence de la suspension de la décision du 26 juin 2026 et en tout état de cause dans la mesure où les appareils ne présentent pas de quantité excessive de propane. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : - quel que soit le niveau de pertes et des manques à gagner allégués par la société PVG France, l'intérêt public de défense de la sécurité des consommateurs prévaut ; - la commercialisation des matériels non-conformes et dangereux est de nature à troubler l'ordre public économique ; - le chiffre de 13 000 000 d'euros de perte de chiffre d'affaires globalisée est contestable dès lors que d'une part il repose sur une extrapolation incertaine des ventes de la rubrique climatiseur extraites de la ventilation du chiffre d'affaires des exercices 2023/2024 et 2024/2025, laquelle ne comprend pas exclusivement les modèles visés par l'arrêté attaqué et, d'autre part, la société PVG France ne démontre pas que les appareils en cause ont été retirés de la vente par les distributeurs ; - les pertes de marge dont la société PVG France fait état repose également sur une extrapolation des chiffres d'affaires antérieurs qui ne permet pas d'isoler la part effectivement imputable aux seuls modèles WDH ; - la marge dégagée par la vente de climatiseurs WDH ne représente que 5 % de la marge nette totale réalisée sur l'année 2025/2026 ; - pour retenir un montant de 500 000 euros par mois de charges fixes, la société PVG France s'est basée sur un lissage mensuel des charges fixes lequel ne permet de pas prendre en compte l'impact de la saisonnalité de ses activités sur ses montants de chiffre d'affaires et de marges réalisés et repose ainsi sur une répartition théorique et uniforme de charges qui ne sont ni nécessairement constantes dans le temps, ni intégralement imputable à l'activité de climatisation et qui ne permet dès lors pas de mesurer de manière fiable l'impact ses charges fixes sur sa trésorerie ; - la santé financière de la société PVG France avant la cessation des ventes de climatiseurs WDH 224 PTC lui permet de supporter aisément un exercice déficitaire, à hauteur de 8 000 000 d'euros correspondant à ses capitaux propres ; - l'activité de la société PVG France est rentable et en croissance ces dernières années, elle dispose de fonds solides lui permettant de faire face temporairement à certains imprévus sans aucunement menacer sa pérennité, elle n'a d'ailleurs pas de dettes auprès d'établissements de crédit et peut dès lors souscrire des emprunts pour une durée limiter afin de supporter une perte temporaire de trésorerie ; - le coût de rappel des produits achetés par les consommateurs, estimé par la société PVG France à 8 414 000 euros est largement surestimé dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit dans la possibilité de contacter tous les consommateurs finaux et que le scénario dans lequel elle rembourserait l'intégralité des clients n'a jamais été dans son intention, cette dernière affichant une préférence pour une remise en conformité chez les clients ; - la situation sur sa trésorerie ne devrait pas être amenée à perdurer en raison de la reprise des activités de négoce d'appareils de chauffage et combustibles liquides ; - les conséquences dénoncées par la société PVG France ne sont pas imputables à l'arrêté attaqué mais aux décisions qu'elle a prises et du fait qu'elle n'a pas pris toutes les mesures pour remédier à la situation ; - la société PVG France ne justifie pas de la perte prévisionnelle de sa trésorerie à hauteur de - 168 000 euros au 31 juillet 2026 ; - les éléments communiqués par la société PVG France ne permettent pas de confirmer ses pronostics alarmistes quant à l'évolution de sa trésorerie. Il soutient qu'aucun moyen n'étant fondé, aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est caractérisé.

Vu :

- la requête, enregistrée le 20 juillet 2026 sous le n° 2604070, par laquelle la société PVG France demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen n°2023/988 du Parlement européen et du Conseil portant sur les règles relatives à l'accès au système d'alerte rapide Safety Gate, à son fonctionnement, aux informations à y introduire, aux exigences de notifications et aux critères d'évaluation du niveau de risque encadrant le système ; -le code de la consommation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique, en présence de M. Boulay, greffier : - le rapport de Mme Van Muylder ; - les observations de Me Curral, représentant la société PVG France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A..., représentant le préfet de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par la présente requête, la société PVG France demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n°76-2026-187 du 26 juin 2026 portant suspension de la mise sur le marché, retrait et rappel des climatiseurs monoblocs de marque QLIMA, modèles WDH 224 PTC, WDH 229 PTC, WDH 229, WDH 235 PTC, WDH 429 PTC et WDH 435 PTC. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société PVG France fait valoir que la mesure interdit la vente de 9 307 appareils WDH en stock depuis début mars correspondant à un chiffre d'affaires d'un montant de 4 591 530 euros et une marge d'un montant de 1 689 000 euros. Si l'administration soutient en défense que la marge correspondant aux climatiseurs visés ne représente que 5% de la marge annuelle effectuée par la société requérante, il résulte de l'instruction que la société a perdu au cours de ces dernières semaines, l'intégralité de sa trésorerie qui était de 3 600 000 euros au 1er mars 2026. Elle justifie dès lors d'une atteinte grave et immédiate à sa situation financière nonobstant la possibilité alléguée par l'administration de recourir à un emprunt. L'administration invoque la sécurité des consommateurs. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que des accidents auraient été occasionnés par les appareils concernés, d'autre part, le risque allégué réside dans la notice de ces appareils qui prévoit une pose en partie basse et non dans les appareils eux-mêmes, enfin, la société requérante produit une nouvelle notice qui exclut les installations à moins de 180 cm du sol. Dans ces conditions, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2026 : 5. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de la consommation : « S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché. » 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de la mesure prononcée est de nature à créer un doute quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'exécution de la décision du 26 juin 2026 doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article 25 du règlement n°2023/988 précité : « Système d'alerte rapide Safety Gate / 1. La Commission développe, modernise et gère le système d'alerte rapide pour l'échange d'informations sur les mesures correctives concernant les produits dangereux (système d'alerte rapide Safety Gate), et accroît son efficacité. / 2. La Commission et les États membres ont accès au système d'alerte rapide Safety Gate. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national unique chargé au moins de vérifier l'exhaustivité des notifications et de les soumettre pour validation à la Commission, ainsi que de communiquer avec la Commission en ce qui concerne les tâches prévues à l'article 26, paragraphes 1 à 6. / La Commission adopte un acte d'exécution précisant les rôles et les tâches des points de contact nationaux uniques. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 46, paragraphe ». Aux termes de l'article 26 du même règlement : « 1. Les États membres notifient par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base : / a) des dispositions du présent règlement en ce qui concerne les produits dangereux présentant un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs ; / b) de l'article 20 du règlement (UE) 2019/1020. / 2. Les États membres peuvent également notifier par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate les mesures correctives envisagées à l'égard des produits présentant un risque grave, s'ils le jugent nécessaire eu égard à l'imminence du risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs. / 3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les États membres informent la Commission des mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement et la Commission transmet cette information aux autres États membres. À cette fin, les États membres peuvent notifier par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate les mesures correctives prises par leurs autorités ou par les opérateurs économiques sur la base du présent règlement, de la législation d'harmonisation de l'Union et du règlement (UE) 2019/1020 en ce qui concerne les produits présentant un risque qui n'est pas un risque grave. (…) / 6. Les États membres notifient sans retard injustifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives visées aux paragraphes 1, 2 et 3. ». Selon le point 4 de l'annexe n°1, concernant les règles relatives à l'accès au système d'alerte rapide Safety Gate et à son fonctionnement, aux informations à y introduire et aux exigences de notification, du règlement délégué complétant le règlement n° 2023/988 : « 4.1 Les États membres notifient à la Commission sans retard injustifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate toute mise à jour, toute modification ou tout retrait des mesures correctives notifiées par l'intermédiaire du système d'alerte rapide Safety Gate. / 4.2 Sur la base des informations reçues au titre du point 4.1, la Commission introduit les modifications notifiées dans le système d'alerte rapide Safety Gate et les publie, le cas échéant, sur le portail Safety Gate. » 9. La présente ordonnance qui suspend l'exécution de la décision de suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel de climatiseurs monoblocs de marque Qlima implique nécessairement que l'administration fasse notifier à la Commission européenne le retrait de la mesure sur le portail Safety Gate dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société PVG France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 juin 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant suspension de la mise sur le marché, retrait et rappel des climatiseurs monoblocs de marque Qlima, modèles WDH 224 PTC, WDH 229 PTC, WDH 229, WDH 235 PTC, WDH 429 PTC et WDH 435 PTC, mis sur le marché par la société PVG France, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de faire notifier à la Commission européenne le retrait de la mesure sur le portail Safety Gate dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PVG France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 21 août 2026. La juge des référés, C. VAN MUYLDER Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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