Cour d'appel de Paris, 27 juin 2026, 26/03674
Mots clés
requête • siège • pourvoi • étranger • recours • remise • absence • signature • vol • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/03674
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 27 juin 2026, n° 26/03674
- Identifiant Judilibre :6a487b1c93c619cd1f4aedde
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
défendu(e) par RAHMOUNI Hedi
Ministère Public
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03674 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOOQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2026, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [P]
né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
[T] DE POLICE
représenté Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [Q] [P], déclarant la requête du rpéfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Q] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 juin 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2026 , à 11h42, par M. [Q] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance
; SUR QUOI,
Monsieur [Q] [P], né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour. Par ordonnance en date du 1er juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de [Q] [P] pour une durée de 26 jours. Pra requête en date du 27 juin 2026, le préfet a demande la prolongation du maintien en rétention administrative de [Q] [P]. Par ordonnance en date du 27 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. L'avocat de Monsieur Monsieur [Q] [P] a interjeté appel le 27 juin 2026 et sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de registre actualisé, la copie produite n'ayant pas été émargée lors de ses mises à jour et le vol programmé le 25 juillet 2026 n'étant pas mentionné. Sur ce, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 27 mai 2026 à 17h44, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci (recours contre l'OQTF devant le tribunal administratif ainsi que son rejet, première prolongation par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, audition consulaire) sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [Q] [P] ni de tout agent du greffe. Si le registre ets bien destiné à assurer la possibilité d'exercer un contrôle au procureur de la République et au juge, l'émargement pas l'agent ayant ajouté les mentions et la personne retenue est bien nécessaire pour authentigier son caractère actualisé. En effet, l'absence d'émargement ne permet pas de savoir à quel moment ces nouvelles mentions ont été apposées et ne permet par conséquent pas un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel.PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Q] [P], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 27 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéresséCommentaires sur cette affaire
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