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Tribunal administratif de Rouen, 13 octobre 2023, 2204129

Mots clés
requête • solde • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2204129
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 13 oct. 2023, n° 2204129
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A... B... demande au tribunal de lui expliquer la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la requête susvisée, Mme A... B... demande au tribunal de lui expliquer la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des informations à un administré sur la décision d'une personne publique. Par suite, la requête de Mme A... B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rouen, le 13 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes

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