Tribunal judiciaire de Nantes, 20 mai 2025, 24/03533
Mots clés
société • prêt • salaire • remboursement • terme • ressort • solde • virement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :24/03533
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nantes, 20 mai 2025, n° 24/03533
- Identifiant Judilibre :6849d976f82f8614c9f6f955
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
20 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
défendu(e) par LEBIGRE Sylvain
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n° 25/165
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 20 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
SAS BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Me Sylvain LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03533 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (ci-après la société BST) a employé M. [V] [N] à compter du 5 novembre 2018.
Le 12 juillet 2021, la société BST et M. [V] [N] ont signé une convention de prêt portant sur la somme de 3 000 euros.
M. [V] [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2021et il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023. Le solde de tout compte mentionne la somme de 2 339.05 euros au titre des sommes prêtées et 934.56 euros au titre de la part salariale de la complémentaire santé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023, la société BST a mis en demeure M. [V] [N] de payer la somme de 3 173.61 euros.
Aucune issue amiable au litige n'a été trouvée mais M. [V] [N] a réalisé des remboursements échelonnés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la société BST a fait assigner M. [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la société BST demande au tribunal de :
Dire et juger recevables les demandes de remboursement formulées
Dire et juger que M. [V] [N] reste débiteur de la somme de 1 953.61 euros
En conséquence,
Condamner M. [V] [N] à payer à la société BST la somme de 1 953.61 euros
Condamner M. [V] [N] à payer les dépens de l'instance
Condamner M. [V] [N] à payer à la société BST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BST fait valoir qu'en dépit des remboursements effectués par M. [V] [N] en amont et en aval de l'assignation, la somme de 1 019.05 euros reste à recouvrir au titre du prêt du 12 juillet 2021.
Elle ajoute que la situation d'arrêt de travail de M. [V] [N] et l'absence de versement de salaire ne lui a pas permis de recouvrer plus amplement la dette ni la part salariale des cotisations de complémentaire santé dont la somme s'établit à 934.56 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2025.
Lors des débats, la société BST a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, M. [V] [N] ni présent ni représenté a été cité à domicile, la présente affaire étant insusceptible d'appel.
Par ailleurs, au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A l'issue de l'audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n'y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger. 1- Sur la demande principale 1.1- Sur le prêt du 12 juillet 2021 L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1902 du code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l'espèce, la convention de prêt du 12 juillet 2021 signée par le directeur général de la société BST et M. [V] [N] porte sur la somme de 3 000 euros et stipule que le remboursement s'effectue mensuellement pendant 12 mois à compter d'octobre 2021 par retenue sur salaire de 250 euros par mois. La société BST justifie avoir versé les fonds à M. [V] [N] par virement bancaire en date du 13 juillet 2021. Au regard des sommes versées avant l'assignation (30 octobre 2024) par M. [V] [N] et de celles versées postérieurement, entre le 1er novembre 2024 et le 12 mars 2025, la somme totale de 1 320 euros a été remboursée en plus de celles qui ont été recouvrées conformément à la convention de prêt (2 339.05 euros). Par conséquent, M. [V] [N] reste redevable de la somme de 1 019.05 euros au titre du prêt du 12 juillet 2021 à la société BST. 1.2- Sur la participation salariale à la complémentaire santé En l'espèce, le 16 novembre 2016 la société BST a modifié le régime obligatoire des frais de santé dont 50% de la cotisation mensuelle est à la charge du salarié. Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le montant mensuel de la part salariale de la mutuelle obligatoire est de 50.57 euros sur la période de décembre 2012 (début de l'arrêt de travail de M. [V] [N]) au 31 décembre 2022 puis de 54.62 euros du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023, M. [V] [N] ayant été licencié le 9 juin 2023. Il s'ensuit que M. [V] [N] est redevable de la somme de 934.56 euros à ce titre à l'égard de la société BST. Par conséquent, M. [V] [N] sera condamné à payer à la société BST la somme totale de 1 953.61 euros. 2- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société BST la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SAS BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE les sommes de : 1 953.61 euros au titre de la convention de prêt du 12 juillet 2021 et de la part salariale des cotisations de complémentaire santé 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORATCommentaires sur cette affaire
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