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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 7 juillet 2026, 26/00141

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial N° RG 26/00141 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWCT MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français O R D O N N A N C E du 7 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : S.A.R.L. METAL SERVICES FORSTER dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant) requérante à l'encontre de : S.A.S. DEGANIS dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée requise Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statuons comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE La société METAL SERVICES FORSTER est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Par assignation signifiée le 24 février 2026, la société METAL SERVICES FORSTER a attrait la société DEGANIS devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles 873 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir : - condamner la société DEGANIS à lui payer la somme provisionnelle de 17 563,35 euros, au titre des factures impayées, augmentée pour chaque facture de l'indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement et des intérêts correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de sept points à la date de l'échéance de chacune des factures jusqu'à complet règlement, - condamenr la société DEGANIS à lui payer la somme de 7 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la résistance abusive, - condamner la société DEGANIS à lui payer la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DEGANIS aux entiers frais et dépens, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande, la société METAL SERVICES FORSTER fait valoir que la société DEGANIS n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré les mises en demeure des 28 juin 2024 et 6 janvier 2025. Bien que régulièrement assignée, la société DEGANIS ne s'est pas fait représenter à l'audience du 26 mai 2026. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de provision au titre des factures impayées : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'et pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. De plus, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société METAL SERVICES FORSTER produit aux débats vingt-quatre factures établies entre le 30 juin 2023 et le 7 décembre 2024 pour un montant de 17 563,35 euros, ainsi que deux mises en demeure dont la société DEGANIS a accusé réception le 28 juin 2024 et le 8 janvier 2025. Les éléments produits par la société METAL SERVICES FORSTER, à savoir les factures, les bons de commande, l'attestation d'expert-comptable ainsi que le règlement partiel de 9 837,07 euros intervenu le 9 janvier 2026, suffisent à démontrer que la société DEGANIS reste bien redevable envers celle-ci de la somme de 17 563,35 euros qui lui est réclamée. La société DEGANIS sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, étant rappelé que ces dispositions sont applicables aux relations commerciales entre professionnels, et que ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. En outre conformément au même article, la société METAL SERVICES FORSTER est fondée à réclamer à la société DEGANIS le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des vingt-quatre factures non réglées, soit un montant total de 960 euros. Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'et pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En application de l'article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la contrainte d'agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d'accéder à ses prétentions. Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l'existence d'un préjudice étant en elle-même insuffisante. La société METAL SERVICES FORSTER sera déboutée de sa demande de ce chef, étant relevé qu'elle ne démontre pas l'existence d'un acte de mauvaise foi de la société DEGANIS ni ne caractérise l'abus. Sur les frais et dépens : Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DEGANIS, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société METAL SERVICES FORSTER et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la société DEGANIS à payer à la société METAL SERVICES FORSTER, à titre de provision, la somme de 17 563,35 € (dix sept mille cinq cent soixante trois euros et trente cinq centimes), outre les intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; CONDAMNONS la société DEGANIS à payer à la société METAL SERVICES FORSTER la somme de 960 € (neuf cent soixante euros), au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 (II) du code de commerce ; CONDAMNONS la société DEGANIS à payer à la société METAL SERVICES FORSTER la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société DEGANIS aux dépens de cette instance ; ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière. La greffière, La présidente,

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