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Cour d'appel de Nîmes, 4 décembre 2025, 24/00677

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • contrat • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Avignon
18 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00677
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 4 déc. 2025, n° 24/00677
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 18 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6932c07872f940f4b6cb112b
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N°460 N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDKY ID TJ D'[Localité 8] 18 septembre 2023 RG : 21/02717 Compagnie d'assurance MAIF C/ [Y] CPAM de Vaucluse Copie exécutoire délivrée le 04 décembre 2025 à : Me Jacques Tartanson Me Sylvie Menvielle COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 septembre 2023, N°21/02717 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Madame Isabelle Delor, greffière, lors des débats et Madame Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMEE A TITRE INCIDENT : La société MAIF venant aux droits et obligations de la société FILIA-MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉS : APPELANTS A TITRE INCIDENT : M. [V] [Y] né le [Date naissance 2] 1962 [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Thomas Tribot de la Scp Motemps & Tribot, plaidant, avocat au barreau de Marseille Représenté par Me Sylvie Menvielle, postulante, avocate au barreau d'Avignon La CPAM de Vaucluse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] assignée le 16 avril 2024 à personne Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 décembre 2017 M. [V] [Y] a été victime à [Localité 9] (84) en qualité de piéton d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par un tiers assuré auprès de la société Filia-MAIF qui n'a pas contesté son droit à indemnisation. Les conclusions d'un examen médical amiable ont été déposées le 09 mai 2019. Le protocole d'indemnisation subséquent n'a pas été régularisé. Par actes du 08 et 14 octobre 2024, M. [V] [Y] a assigné la société MAIF, venant aux droits de la société Filia-MAIF, et la CPAM de Vaucluse en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023 : - a dit que son droit a indemnisation est entier, - a fixé la liquidation de son préjudice corporel à la somme de 180 218,28 euros, - a condamné la société Filia-MAIF à lui payer à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé cette somme décomposée comme suit : - 1 724,20 euros au titre des frais divers (incluant l'assistance tierce personne avant consolidation) - 2 417,91 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 114 718,92 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, - 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 5 056,25 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - a déclaré son jugement commun à la CPAM de Vaucluse, - a condamné la société Filia-MAIF aux entiers dépens et à régler à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a rappelé son exécution provisoire de droit. La société MAIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2022. Par ordonnance du 05 mai 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 7 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2024, la société MAIF, appelante, demande à la cour - de rejeter les demandes de réformation de l'intimé et de le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de réformer la décision dont appel en ce qui concerne - la perte de gains professionnels futurs, - l'incidence professionnelle, - le préjudice esthétique temporaire, - de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - de ramener l'évaluation du préjudice esthétique provisoire à la somme de 600 euros, - de condamner l'intimé aux dépens de l'appel. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 juin 2024, M. [V] [Y], intimé, demande à la cour - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il - a admis l'existence d'une perte de gains professionnels futurs et alloué la somme de 114 718,92 euros de ce chef, - a condamné la société MAIF à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique subi, - de recevoir son appel incident relatif à l'incidence professionnelle, - de réformer le jugement critiqué de ce chef Statuant à nouveau, - de condamner la société MAIF à lui verser la somme de 24 349,24 euros en réparation de l'incidence professionnelle subie, - de condamner la société MAIF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs Pour lui allouer la somme de 114 718,92 euros à ce titre le tribunal a rappelé que l'expert amiable avait fixé le déficit fonctionnel permanent de la victime à un taux de 8% ; que si au cours de son examen il n'avait pas fixé d'incidence ni de retentissement professionnel, il avait indiqué 'la palpation des reliefs osseux des genoux est sensible sur les faces latérales des 2 rotules (...) Les mouvements de flexion sont déclarés douloureux en fin d'exécution pour les 2 genoux. La recherche de mouvements anormaux a mis en évidence une latéralité modérée pour le genou droit : absence de mouvement de tiroir pour les 2 genoux' ; que par ailleurs la Sécurité sociale lui avait fixé un incapacité permanente à 5% à compter du 1er octobre 2019 pour 'douleurs et gêne fonctionnelle légères des genoux droit et gauche, chez un droitier suite à l'accident du 11 décembre 2017 avec fractures de la tête du péroné droit et gauche non opérées' ; qu'il résultait de ces constatations médicales qu'il existait pour la victime des séquelles physiques ayant des conséquences sur sa vie professionnelle de visiteur médical, fonctions impliquant de longs trajets en voiture induisant de nombreuses flexions des genoux. L'appelante soutient que la perte de gains professionnels futurs alléguée par la victime est hypothétique et sans lien de causalité avec les conséquences médico-légales de l'accident, que la somme allouée s'analyse en une perte de revenus liée à son incapacité permanente à compter de la date de consolidation, que le tribunal qui a dit que les séquelles aux genoux l'empêchaient de travailler a commis une erreur d'appréciation sur le lien de causalité entre ces séquelles et cette impossibilité alléguée alors qu'elle a refusé le plan de sauvegarde de l'emploi et le reclassement proposés par son entreprise. L'intimé soutient que l'accident a eu pour conséquence directe l'impossibilité de conserver son poste et la perte de revenus futurs alléguée ; qu'il a subi un traumatisme crânien et eu les deux genoux fracturés, d'où résulte une gêne permanente au niveau de leur flexion pour laquelle le médecin du travail lui a attribué un taux d'IPP de 5% sans toutefois le déclarer inapte à son poste. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi, lorsqu'ils sont en lien de causalité directe avec l'accident, dont la preuve incombe à la victime. M. [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1962, exerçait au jour de l'accident survenu le 12 décembre 2017 la profession de délégué médical en CDI au forfait en jours avec la classification de 5B à 6C selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Il a subi des suites directes de cet accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance et obnubilation, et diverses fractures des péronés, de la clavicule droite et de deux côtes, et la date de consolidation de son état a été fixée au 11 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. L'expert amiable auquel cette question ne semble pas avoir été posée n'a évoqué les postes ni de préjudice de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle et le projet de protocole d'indemnisation émis le 23 octobre 2019 n'y fait pas référence. Le 07 janvier 2019, après qu'il a refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi présenté par son entreprise et validé le 7 novembre 2018, lui a été notifiée la rupture de son contrat de travail pour motif économique et fait plusieurs propositions de reclassement, qu'il a rejetées. Le 05 mars 2019 lui a en conséquence été notifié son licenciement pour motif économique. Aucun lien de causalité directe entre l'accident, ses séquelles, et ce licenciement n'est en conséquence démontré, et le jugement est infirmé sur ce point. *indemnisation au titre de l'incidence professionnelle Pour lui allouer à ce titre la somme de 20 000 euros le tribunal a rappelé le retentissement de l'accident sur le parcours professionnel de la victime expliqué au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, relevé qu'il lui était désormais difficile d'exercer les fonctions qu'elle occupait antérieurement et que compte-tenu du marché de l'emploi et de son âge avançant vers la retraite, ses chances de retrouver un emploi dans son domaine ou un autre compatible avec les séquelles de son genou étaient amoindries. L'appelante soutient que les prétendues conséquences sur le parcours professionnel de la victime ne reposent sur aucun raisonnement médico-légal précis. L'intimé soutient subir du fait de l'accident une incidence professionnelle constituée d'une part, par l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de quitter la société dans laquelle il a travaillé pendant 17 ans, et d'autre part par le fait de se retrouver sans emploi à l'âge de 58 ans avec de faibles chances de retravailler avant l'âge de la retraite. Il ne démontre toutefois ni le lien de causalité entre l'accident, ses séquelles, et les conditions dans lesquelles il a quitté l'entreprise dans laquelle il était employé, ni l'incidence professionnelle qu'il allègue. Le jugement est en conséquence encore infirmé sur ce point. *indemnisation du préjudice esthétique temporaire Pour allouer la somme de 7 000 euros à ce titre le tribunal a retenu la cotation de 3/7 pendant une durée de 2 mois proposée par l'expert en raison du port d'anneaux d'épaules, des contentions plâtrées des deux membres inférieurs et de l'utilisation d'un fauteuil roulant. L'appelante soutient que cette somme est disproportionnée. L'intimé soutient que le montant alloué n'est pas disproportionné par rapport à la réalité. Comme rappelé par le tribunal, ce poste indemnise l'altération de l'apparence physique ou de l'expression résultant de l'atteinte corporelle subie par la victime avant la date de consolidation de son état. L'intimé, victime le 11 décembre 2017 d'un accident de la circulation a présenté outre un traumatisme crânien léger avec perte de connaissance et obnubilation, une fracture fermée complexe de la tête du péroné à droite, une fracture fermée simple non déplacée de la tête du péroné à gauche et de probables entorses des deux genoux, pour lesquelles lui ont été posées des attelles plâtrées cruro-pédieuses, une fracture du tiers médian de la clavicule droite pour laquelle lui ont été posés des anneaux claviculaire, ainsi que des fractures des 3ème et 4ème cotes à droite. Il est resté hospitalisé au vu des aides nécessitées du 12 au 20 décembre 2017 puis transféré en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 20 avril 2018. L'expert a noté que la contention de son épaule droite a été conservée jusqu'au 1er mars 2018 de même que les gouttières des deux membres inférieurs, et que la station possible ne lui fut possible qu'à compter de la fin du mois de février 2018, après qu'il a été décidé la mise en place le 12 janvier 2018 de deux orthèses articulées des membres inférieurs pour commencer une rééducation progressive des deux genoux avec appui autorisé et transfert debout avec verrouillage des deux genoux. Le 4 janvier 2018 lui a été conseillé pour la clavicule un traitement conservateur qui 'consolide dans 95% des cas aux dépens d'un cal vicieux parfois inesthétique'. Il a continué sa rééducation fonctionnelle en externe au centre de rééducation pendant un mois puis dans une cabinet privé à raison de deux fois par semaine. Compte-tenu de ces constatations qui attestent de l'importance et de la durée de l'atteinte objective à l'apparence physique de la victime, le jugement est confirmé sur ce point. *dépens et article 700 Succombant au moins partiellement à l'instance, l'appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a alloué à M. [V] [Y] la somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, Statuant à nouveau des chefs infirmés Déboute M. [V] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle Y ajoutant, Condamne la société MAIF aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu ici à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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