Tribunal judiciaire de Bergerac, 17 juillet 2026, 26/00067
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • rapport • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bergerac
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bergerac
4 août 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bergerac
- Numéro de pourvoi :26/00067
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Bergerac, 17 juill. 2026, n° 26/00067
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bergerac, 4 août 2023
- Identifiant Judilibre :6a5fc5f784f14adac9d40576
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bergerac
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bergerac
4 août 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNIER Mathieu
Parties défenderesses
CPAM DU PUY DE DOME
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DAGORNE Anne-Laure du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T], demeurant 1, rue de vienne - 24200 SARLAT LA CANEDA
représenté par Maître Mathieu REYNIER de la SELEURL REYNIER AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME (RCT : 2226101971 NNI : 192087511472669), dont le siège social est sis 46 rue du Clos-Four - 63031 CLERMONT-FERRAND
défaillante
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L'ARCHE - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026
L'ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2022, monsieur [D] [T] a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'il était passager avant droit d'un véhicule conduit par monsieur [W] [V] et assuré auprès de la compagnie Axa France IARD.
Par actes des 20, 22 et 30 mars 2023, monsieur [D] [T] a fait assigner la SA Axa France IARD, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle Génération devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise médicale de sa personne, en application de l'article 145 du code de procédure civile. Il sollicitait également que lui soit allouée une provision sur préjudice d'un montant de 20 000 €, ainsi qu'une somme de 1 500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [O] [Y] et condamné la SA Axa France IARD à verser à monsieur [D] [T] la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 13 mai 2024, concluant à l'absence de consolidation de la victime.
Selon procès-verbal de transaction provisionnelle, signé par monsieur [D] [T] le 4 novembre 2024, la SA Axa France IARD lui a versé la somme totale de 55 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [O] [Y], avec l'aide de madame [M] [Q], psychologue spécialisée en neuropsychologie, en qualité de sapiteur.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 28 octobre 2025, concluant à une consolidation au 3 décembre 2024.
Par actes du 14 avril 2026, monsieur [D] [T] a fait assigner la SA Axa France IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et de la loi du 5 juillet 1985 :
condamner AXA France IARD à lui verser une provision complémentaire de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses entiers préjudices ; condamner AXA France IARD à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter AXA France IARD de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner la même aux entiers dépens ; dire que l'ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Monsieur [D] [T] explique avoir été obligé d'assigner la compagnie Axa afin d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices, à défaut d'offre satisfaisante de l'assureur. Il précise que, compte tenu de la durée de la procédure à intervenir, il sollicite l'octroi d'une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de ses entiers préjudices, évalués a minima aux sommes suivantes :
5 846,89 € au titre des frais divers11 647,28 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire17 241,28 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 8 499,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 20 000 € au titre des souffrances endurées 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 99 262,53 € au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation1 330 550,91 € au titre de la perte de gains professionnels futurs 250 000 € au titre de l'incidence professionnelle70 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent30 000 € au titre du préjudice d'agrément
A l'audience du 18 juin 2026, monsieur [D] [T] maintient ses demandes.
Au terme de ses conclusions, la SA Axa France IARD demande au juge des référés, au visa des articles 484, 488 et 835 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de monsieur [D] [T] tendant à la condamner à lui verser une provision de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses entiers préjudices ; rejeter la demande de monsieur [D] [T] tendant à la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.
La SA Axa France IARD soutient que la demande de provision est principalement constituée de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, alors que ces postes de préjudices ne peuvent être tranchés par le juge des référés, juge de l'évidence. Elle considère que la demande de monsieur [T] s'inscrit dans une instrumentalisation de la procédure de référé-provision, car l'objet n'est pas ici d'assurer un minimum d'indemnisation dans l'attente d'un jugement au fond, mais d'obtenir une forme d'exécution anticipée de celui-ci.
Elle rappelle que le requérant aurait pu solliciter une demande de provision devant le juge de la mise en état, dans le cadre de son action en responsabilité au fond.
La CPAM du Puy de Dôme, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l'occurrence la somme susceptible d'être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l'espèce, la SA Axa France IARD ne conteste ni les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y], ni le droit à réparation de monsieur [D] [T]. La demande d'indemnité provisionnelle est donc fondée dans son principe. Le requérant sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme complémentaire de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il ressort du rapport daté du 28 octobre 2025 que monsieur [D] [T] a été victime d'un accident de la circulation occasionnant : un traumatisme crânien grave avec importante plaie du scalpune fracture des os propres du nez avec hémosinus maxillaireune plaie de la main gaucheun traumatisme cervical avec fractures des massifs articulaires postérieurs de C3 et C4, responsable d'une spondylolisthésis de grade 1 de C3 sur C4 avec rétrécissement canalaire significatif. Sur le plan professionnel, il est noté que monsieur [D] [T] était manager dans la grande distribution, s'occupait d'une équipe de 8 personnes, et alternait entre tâches administratives et tâches de rayonnage. En outre, l'expert formule les conclusions suivantes : consolidation au 3 décembre 2024, correspondant à la date de la dernière exploration médicale, soit en l'espèce un contrôle EMG ;déficit fonctionnel temporaire :Début de la période Fin de la période Nombre de jours Pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenu 24/09/22 30/09/22 7 100% 01/10/22 15/11/22 46 75% 16/11/22 16/07/23 243 50% 17/07/23 03/12/24 506 30% déficit fonctionnel permanent : 25 % pour les séquelles motrices et cognitives, chez une personne née le 1er août 1992 ;souffrances endurées quantifiées à 4/7. le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5 / 7 jusqu'au 15 novembre 2022, pour le port de la minerve, les pansements du cuir chevelu et de la main gauche ;le préjudice esthétique permanent est évalué à 2/7, et est caractérisé par plusieurs cicatrices du scalp, de la main gauche et de la crête iliaque gauche.les arrêts de travail du 24 septembre 2022 au 16 juillet 2023 sont à prendre en compte, ainsi que la période à temps partiel thérapeutique mi-temps du 17 juillet 2023 au 1er octobre 2024 ;d'un point de vue professionnel : inapte à son poste antérieur et à tout poste nécessitant l'encadrement d'équipe et le management, compte tenu des séquelles cognitives ; Restrictions pour tout poste : port de charges lourdes, travail en hauteur, conduite véhicule sur longue distance ;Assistance tierce personne : 3 heures par jour jusqu'au 15 novembre 2022, soit un total de 138 heures ; 1h30 par jour jusqu'au 16 juillet 2023, soit un total de 364,50 heures ; 2 heures par semaine jusqu'au 3 décembre 2024, soit un total de 114,57 heures ; aide identique après la consolidation. les frais dentaires de la dent de sagesse inférieure gauche seront à prendre en compte et imputables à l'accident ;Inaptitude à la reprise de la salle de musculation et du football. Le tribunal rappelle que l'indemnisation d'un préjudice corporel doit se faire poste par poste. En l'espèce, est non sérieusement contestable l'existence de multiples postes de préjudices, et notamment l'assistance par tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire. Certains préjudices - comme la perte de gains professionnels futurs et l'assistance tierce personne permanente - sont sources de discussions au fond concernant les éléments à utiliser pour capitaliser les dépenses annuelles. Ainsi, et au regard des éléments versés aux débats, il est justifié d'allouer à la victime une provision d'un montant de 145 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ramené à 90 000 € après avoir déduit la provision déjà obtenue par le blessé, d'un montant de 55 000 €. Sur la demande d'ordonnance commune L'ordonnance est nécessairement commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui est partie à l'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA Axa France IARD sera tenue aux entiers dépens de l'instance. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [T] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits. Il est justifié de lui allouer sur ce fondement la somme de 1 500 € qui sera versée par la SA Axa France IARD. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514 -1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Condamne la SA Axa France IARD à payer à monsieur [D] [T] une provision complémentaire de 90 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, consécutif à l'accident de la circulation survenu le 24 septembre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à déclarer l'ordonnance commune à la CPAM du Puy-de-Dôme ; Condamne la SA Axa France IARD à payer à monsieur [D] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Axa France IARD aux dépens de l'instance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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