Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-84.701

Mots clés
connexité • produits • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mars 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-84.701
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-84.701
  • Rapporteur : M. Mallard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR50278
  • Identifiant Judilibre :69a7e34ccdc6046d4773dfdb
  • Avocat général : M. Crocq
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° G 25-84.701 F N° 50278 GM 4 MARS 2026 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [P] [B] et Mme [I] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 21 mai 2025, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...