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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 23/13919

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • prêt • contrat • nullité • risque • réduction • sinistre • réticence • preuve • produits • remise • ressort

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Parties demanderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me ZEITOUN - Me CUTARD délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/13919 N° Portalis 352J-W-B7H-C25Z6 N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 26 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDEURS Madame [Q] [R] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté par son représentant légal, Madame [Q] [H], sa mère, Madame [Y] [H], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par son représentant légal, Madame [Q] [H], sa mère, Madame [N] [H], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (Vietnam),de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représentée par son représentant légal, Madame [Q] [H], sa mère, représentés par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1039. Décision du 09 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/13919 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25Z6 DÉFENDERESSES La société SOGECAP, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 086 380 730, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1693. La société SOCIETE GENERALE, société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1.010.261.206,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l'audience du 28 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ Le 19 juin 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [I] [H], un prêt HABITAT n°818108819915, d'un montant de 1.300.000 euros, remboursable en 240 mensualités, d'un montant de 7.018,73 euros, assurances comprises (soit 864,50 euros par mois). Et M. [I] [H] a accepté l'offre de prêt le 2 juillet 2019. Préalablement, M. [H] a adhéré, le 13 décembre 2018, avec prise d'effet des garanties le 11 avril 2019, au contrat collectif d'assurance dénommé " DIT PPI " n°90.197, souscrit par la SOCIETE GENERALE, auprès de la compagnie d'assurances SOGECAP, en vue de garantir le remboursement de ce prêt, à hauteur de 100 %, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité et invalidité. A l'occasion de cette adhésion, M. [H] a, avant acceptation de l'assureur, complété un questionnaire de santé (formulaire de déclaration du risque), le 13 décembre 2018, en déclarant avoir répondu à toutes les questions, de façon complète et sincère, avoir été averti que toute déclaration inexacte, ou incomplète, qui pourrait induire en erreur la compagnie SOGECAP, dans l'appréciation du risque à garantir, entraînerait la nullité de son adhésion, ou la réduction des indemnisations, conformément aux dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, et en déclarant s'engager à signaler, par courrier, toute modification de son état de santé qui surviendrait avant la date de prise d'effet des garanties. La société SOGECAP a, le 11 avril 2019, accepté l'adhésion à l'assurance de M. [H] et a adressé, le 12 avril 2019, le certificat d'adhésion à l'assuré et à la SOCIETE GENERALE. Le [Date décès 1] 2022, M. [H] est décédé à 49 ans, trois ans après la souscription de ce prêt. Mme [Q] [H] a déclaré son décès à la société SOGECAP. Le 14 février 2022, la SOCIETE GENERALE a transmis à l'étude notariale, en charge de sa succession, un état des avoirs et emprunts en cours le concernant, comprenant, le prêt relatif au terrain, le capital et les intérêts restants dus, s'élevant à la somme de 1.179.797,27 euros. Le 8 juin 2022, la SOCIETE GENERALE lui a confirmé l'ouverture d'un dossier sinistre, ainsi que la suspension du prélèvement des échéances du prêt, jusqu'à la décision de l'assureur. La reprise du paiement des échéances du prêt est intervenue le 7 mai 2023. A la suite de la transmission de pièces médicales par Mme [H], le 1er février 2023, la société SOGECAP lui a notifié son refus de prise en charge, au titre de l'adhésion litigieuse n°776/8027193, à raison de la nullité de l'adhésion, pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2023, le conseil de Mme [H] a contesté cette décision, et a mis en demeure l'assureur de revoir sa position et de poursuivre la suspension des prélèvements, dans l'attente de l'issue du différend, d'une part, et de communiquer sous huitaine, la copie du formulaire de déclaration de risque, ainsi que les notices d'information de janvier et mars 2018, revêtues des paraphes et signatures de M. [H], justifiant le cas échéant, de son éventuelle remise, et de sa date, d'autre part. La société SOGECAP a confirmé le 26 juillet 2023, au conseil de Mme [H], son refus de prise en charge au titre de l'adhésion n°776/8027193 fondé sur les dispositions des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances. Par acte du 26 octobre 2023, Mme [Q] [H], M. [U] [H], M. [G] [H], Mme [Y] [H] (mineure née en [Date naissance 6] 2008) et Mme [N] [H] (mineure née en 2016) ont assigné la SOCIETE GENERALE et la société SOGECAP, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil et de l'article L.113-8 du code des assurances, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - recevoir l'intégralité de leurs prétentions, les déclarer bien fondées, et condamner la société SOGECAP à appliquer le contrat d'assurance n° 776/8027193 et garantir à hauteur de 100 %, le prêt PPI n° 818108819915 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, à date d'effet du [Date décès 1] 2022, date du décès de [I] [H] ; - en conséquence, condamner solidairement la société SOGECAP à leur régler la somme de 53.206,61 euros, arrêtée au 7 octobre 2023 (échéance d'octobre 2023 incluse) en remboursement des prélèvements opérés depuis le décès le [Date décès 1] 2022, au titre du prêt n° 818108819915, somme à parfaire, à concurrence de 6.641,73 euros par mois, jusqu'au jour du jugement définitif à intervenir ; - condamner solidairement, la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Q] [H], et ses enfants MM. [U] [H], [G] [H], Mmes [Y] [H], et [N] [H], par conclusions transmises par voie dématérialisée, le 21 octobre 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1353 du code civil et de l'article L.113-8 du code des assurances, de : - Eecevoir l'intégralité de leurs prétentions et les déclarer bien fondées ; - Condamner la société SOGECAP à appliquer le contrat d'assurance n°776/8027193) et garantir à hauteur de 100 %, le prêt PPI n° 818108819915, souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, à date d'effet du [Date décès 1] 2022, date du décès de [I] [H] ; - En conséquence, condamner solidairement la société SOGECAP à leur régler la somme de 132.907,37 euros, arrêtée au 7 octobre 2024 (échéance d'octobre 2024 incluse), en remboursement des prélèvements opérés depuis le décès de [I] [H] au titre du prêt n° 818108819915, somme à parfaire, à concurrence de 6.641,73 euros par mois, jusqu'au jour du jugement définitif à intervenir ; - Condamner solidairement, la société SOGECAP et la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les demandeurs font valoir que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, en l'occurrence, de sorte que la nullité ne saurait être encourue, sa bonne foi étant présumée. Ils soulignent l'absence de tout arrêt maladie antérieur au 13 décembre 2018, et l'absence de preuve d'un quelconque antécédent médical, avant cette date, qui ressortirait en particulier des relevés de la CPAM. Ainsi, ils avancent l'absence de toute réticence, au jour de la souscription de l'assurance crédit. Et selon les requérants, il ne saurait davantage être reproché à l'assuré, aujourd'hui décédé, de ne pas avoir informé l'assureur d'une modification de son état de santé, entre la date de souscription de la garantie, le 13 décembre 2018, et la date de prise d'effet de celle-ci, le 11 avril 2019. Ils précisent que la mauvaise foi de l'assuré ne peut s'évincer du seul caractère clair des questions posées, alors que n'est pas explicité dans le formulaire en quoi consiste une modification de l'état de santé de l'assuré. Selon eux, l'assureur ne parvient pas à établir que l'assuré avait connaissance de son obligation de déclaration de changement de son état de santé, de sorte que le caractère intentionnel de la réticence, à ce stade, n'est pas davantage établi, puisqu'aucun double du questionnaire de santé rempli n'a été remis à l'assuré, de sorte qu'il ne pouvait se remémorer, ni la formulation des questions, ni même les réponses apportées, à un stade où la date de prise d'effet de la garantie n'était pas encore connue, et restait sujette à l'accord de l'assureur, et au temps nécessaire de l'instruction de son dossier. Il est souligné que la mention sur la fausse déclaration, lors de la souscription, est précisée en gras, et pas celle relative à la modification de son état de santé, avant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est dans la formulation assortie d'aucune sanction. Les relevés de la CPAM font clairement apparaître qu'avant le 9 juillet 2019, M. [H] n'avait aucun antécédent médical répertorié, étant précisé qu'il n'a jamais été hospitalisé, ni fait l'objet d'un arrêt de travail, avant le 8 mars 2019, l'examen du 13 mars 2019 - soit une thoracotomie -, ayant une visée purement diagnostique, ce qui précisément atteste qu'aucun diagnostic antérieur n'a été posé. Ils avancent que le traitement n'a été mis en place qu'à la suite du diagnostic, le 6 mai 2019. Ainsi, avant cette date, l'assuré ne connaissait ni la teneur ni la portée de la pathologie et ne pouvait, dès lors, procéder à aucune déclaration ou modification de son questionnaire de santé. En toute hypothèse, aucune réticence dolosive ne peut être imputée à M. [H] assuré, durant cette période d'incertitude. Selon eux, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, la prise en charge étant, dès lors, acquise à 100 %. En réponse, la société SOGECAP, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 15 mai 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances : - A titre principal, de débouter Mme [Q] [H], MM. [U] [H], [G] [H], Mme [Y] [H] et Mme [N] [H], représentée par sa mère, Mme [Q] [H], de toutes leurs demandes ; - A titre très subsidiaire, d'écarter l'exécution provisoire ; - En tout état de cause, les débouter de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux dépens. L'assureur avance que l'assuré a signé le questionnaire de santé avec un rappel au-dessus de sa signature des exigences légales des articles L.113-2 et L.113-8 et 9 du code des assurances, alors que les questions posées étaient parfaitement claires et lisibles, quant à l'obligation de signaler une modification de l'état de santé, avant la prise d'effet de la garantie. Il ajoute que cette obligation n'est nullement conditionnée, par les textes, à la remise d'un double du questionnaire médical rempli entre les mains de l'assuré, contrairement à ce que tente vainement d'avancer le demandeur. L'assureur souligne que des questions précises appellent des réponses précises, et que la fausseté ou l'imprécision des réponses suffit à établir la mauvaise foi de l'assuré. La compagnie défenderesse ajoute que, dès février 2019, à la suite d'une consultation en urgence, il est apparu que M. [H] était atteint d'une pathologie dont il n'a jamais fait état, alors même qu'elle avait nécessité une intervention chirurgicale, en mars 2019, sans que l'assuré ne mentionne le changement de son état de santé, ni l'arrêt médicale de 21 jours, celui-ci n'ayant été découvert qu'après son décès, à la faveur de la remise de documents une fois l'assuré décédé, peu important que les éléments de modification non dénoncés aient eu une incidence sur le sinistre en cause. Or, l'absence d'information sur ces changements a nécessairement eu une incidence sur l'appréhension des risques par l'assureur, et se traduit par une nullité de la garantie. C'est d'ailleurs pour cette raison que les questions du questionnaire de santé étaient ainsi libellées. Il est en outre souligné que l'obligation d'informer l'assureur de l'état de santé découle de la loi article L.113-2 et L.113 8 et 9 du codes des assurances et que ces textes renvoient à l'exigence d'un aléa inhérent au contrat d'assurance telle que rappelée à l'article L.121-15 du code des assurances. Il rappelle que le contrat d'assurance repose sur la bonne foi, et nécessite une information réciproque sur l'état de santé pour ce type de produits d'assurance. L'assureur s'oppose s'il était fait droit aux demandes de l'assuré à l'exécution provisoire de la décision. La SOCIETE GENERALE n'a pas constitué avocat, en dépit d'une dénonciation de l'assignation en l'occurrence dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile signifiée par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, remise à personne morale, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. L'assureur se prévaut d'examens médicaux réalisés par l'assuré dès février 2019, avec une intervention chirurgicale le 13 mars 2019. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 28 mai 2026. Elle a été mise en délibérée au 9 juillet 2026. A l'audience de plaidoirie il a été demandé aux requérants qu'ils justifient par voie de note en délibéré, et avant le 5 juin 2026, des échéances de prêt qui ont été assumées à compter de la reprise du prêt le 7 mai 2023 (il avait été suspendu le 14 février 2022) par les demandeurs et sur quels fonds, et de justifier des conditions de la subrogation, dans la mesure où en matière d'assurance-crédit le bénéficiaire désigné du contrat d'assurance est l'établissement prêteur (soit la SOCIETE GENERALE qui assignée, n'a pas constitué avocat), d'une part ; et qu'ils justifient, d'autre part, du solde du prêt restant dû compte tenu des échéances réglées jusque-là au 28 mai 2028. La SOGECAP pourra répondre à cette note en délibéré au plus tard le 18 juin, selon la même voie. Les demandeurs ont fait parvenir leur note en délibéré au tribunal avec les justificatifs requis en adressant notammment le RIB du compte de M. ou Mme [I] [H] et les relevés de compte faisant figurer le montant des échéances prélevées et les références du n° de compte sur chacun des relevés correspondant au RIB produit, au lendemain de l'audience soit le 29 mai 2026. Quant à la société d'assurance défenderesse elle a adressé une note en délibéré le 18 juin dans la soirée où elle fait état de ce que les conditions de la suborgation ne sont pas réunies puisque l'auteur du paiement des échéances n'est pas connu et n'appparaît pas sur les relevés produits.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Le tribunal relève au demeurant qu'aucune demande n'est formulée contre la banque si ce n'est la demande relative au frais irrépétibles et aux dépens, de sorte que la référence dans la demande de condamnation à une solidarité est inopérante. La tribunal rappelle toutefois que le bénéficiaire désigné du contrat d'assurance au titre de l'assurance-crédit emprunteur est la banque prêteuse comme cela résulte de la police, produite par les demandeurs (cf. pièce n° 14 p. 3/9 " 7. Bénéficiaires des garanties "), de sorte que la demande de condamnation à appliquer la garantie ne peut s'analyser en une demande de régler les sommes aux requérants mais en une demande de régler les échéances de prêt au bénéfice de l'établissement financier, voire à rembourser les demandeurs pour les échéances de prêt qu'ils justifieraient avoir effectivement réglées - ce dont ils ont pu justifier au titre de la note en délibéré que le tribunal les a invités à formuler - si toutefois la police n'encourait pas la nullité. En l'occurrence l'opposabilité des conditions générales d'assurance applicables à ce contrat n'est pas contestée. Est produit, le formulaire de déclaration de risque du candidat à l'assurance : il est signé de M. [I] [H] avec rappel de son obligation de mise à jour en cours de contrat qui lie les parties. Sur la nullité pour fausse déclaration Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1119 du même code dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque. Il est toutefois de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables. En application de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Aux termes des articles L.113-8 et L.113-9 dudit code, il est prévu qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas. Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d'ordre public, et n'exige pas un rappel de l'assureur. Il est de principe qu'elle s'applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu'il s'est produit au stade de l'exécution de celui-ci et quand bien même le sinistre ne serait pas lié directement à la fausse déclaration intentionnelle. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d'une part, et la mauvaise foi du souscripteur ou de l'assuré d'autre part, la bonne foi étant présumée, selon l'article 2274 du code civil. La nullité précitée ne peut en outre être prononcée que si l'assureur prouve que l'absence ou la fausseté de la déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'assureur ne peut qu'appliquer la règle de réduction proportionnelle de prime prévue à l'article L.132-9 précité, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En l'espèce, il apparaît au formulaire de déclaration de risque signé par M. [H] qu'avant la signature de ce dernier apposé le 13 décembre 2018, il est clairement indiqué " Le Médecin Conseil se réserve le droit de demander à l'assuré des justificatifs complémentaires. Je déclare o avoir répondu à toutes les questions du présent Formulaire de Déclaration du Risque de façon complète et sincère o avoir été averti(e) que toute déclaration inexacte ou incomplète qui pourrait induire en erreur SOGECAP dans l'appréciation du risque à garantir entrainerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances). o m'engager à signaler par courrier toute modification de mon état de santé qui surviendrait avant la date de prise d'effet des garanties oavoir été informé(e) de la possibilité de transmettre mes données de santé sous pli confidentiel au Médecin Conseil de l'Assureur J'accepte que mes déclarations et données médicales personnelles soient transmises au Service Médical de SOGECAP de ses mandataires ou de ses réassureurs soient exclusivement utilisées pour le traitement du dossier dans le strict respect du secret médical. " Toutefois, cette irrégularité n'ayant été relevée qu'après un sinistre, l'assureur ne peut qu'appliquer la règle de réduction proportionnelle de prime, prévue à l'article L.132-9 précité, l'indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En l'occurrence, il ne peut dès lors se prévaloir de la nullité prévue à l'article L.132-8 du code des assurances. Or, l'assureur se borne, dans ses écritures en opposition aux demandes formulées à solliciter, en l'état, la nullité de la garantie sans solliciter l'application de la règle de réduction proportionnelle de prime prévue à l'article L.132-9 précité, de sorte que l'assureur ne pourra qu'être débouté de sa demande, telle qu'elle figure au dispositif de ses conclusions. Il est en effet de principe que si l'assureur n'a pas demandé, même à titre subsidiaire, au cas où le contrat d'assurance ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée par la disposition précité, les juges du fond ne sont pas tenus d'opérer d'office une telle réduction (Civ. 1, 20 octobre 1993, n°91-17112), étant observé que le tribunal ne dispose pas des éléments de calcul pour le faire, au cas présent. Il ressort en effet des éléments produits, qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun arrêt maladie de M. [H], assuré, antérieur au 13 décembre 2018, et que la preuve d'un quelconque antécédent médical n'est pas rapportée, et ne ressort, en particulier, pas des relevés de la CPAM, de sorte qu'aucune réticence, n'est avérée au jour de la souscription de l'assurance-crédit. Il est certes avancé qu'il y a eu une modification de l'état de santé, de M. [I] [H], assuré, entre la date de souscription de la garantie, le 13 décembre 2018, et la date de prise d'effet de celle-ci, le 11 avril 2019, et que l'assuré aurait dû, au regard de l'obligation de mise à jour des informations relatives à son état de santé qu'il a signée le 13 décembre 2018, signaler le traitement de M. [I] [H] mis en place, à la suite du diagnostic posé le 6 mai 2019 au regard des éléments produits. Ainsi, s'il y a eu modification de l'état de santé de M. [I] [H] elle, a en toute hypothèse, eu lieu après la prise d'effet du contrat puisqu'il a été diagnostiqué le 6 mai 2019 et la mauvaise foi intentionnelle au jour de la déclaration n'est pas établie. Outre qu'au cas présent, la mauvaise foi de M. [I] [H] passée cette date du 13 décembre 2018, n'est pas établie par l'assureur à qui la charge d'une telle preuve incombe, la révélation de l'absence de mise à jour des informations relatives à l'état de santé n'est apparue qu'après le décès de l'assuré, M. [I] [H], soit après le sinistre. De sorte que la sanction de la réduction proportionnelle des primes de l'article L.113-9 alinéa 3 trouvait seule à s'appliquer. Elle consiste en une réduction proportionnelle des primes qui n'est pas demandée ici, et dont l'objet diffère d'une simple demande de nullité du contrat. Il s'en évince que la demande de nullité sera rejetée, en application des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, l'omission de compléter les déclarations initiales n'ayant été révélée qu'après le sinistre lié au décès de l'assuré. Sur l'application de la police La nullité ayant été écartée, les demandeurs sont dès lors fondés à solliciter l'application de la police d'assurance ce qui suppose qu'ils établissent que des échéances de prêt ont été assumées par eux à compter de la reprise du prêt le 7 mai 2023 (il avait été suspendu le 14 février 2022), et de justifier des conditions de la subrogation, dans la mesure où il a été rappelé le bénéficiaire désigné du contrat d'assurance-crédit, est, en l'occurrence, au regard des termes de la police l'établissement prêteur (soit la SOCIETE GENERALE qui assignée, n'a pas constitué avocat), d'une part. Et qu'ils justifient, d'autre part, du solde du prêt restant dû compte tenu des échéances réglées jusqu'au 28 mai 2028. Au lendemain du décès, il n'est pas contesté, au vu des pièces produites, que le capital restant dû s'élevait à 1.179.797,27 euros. Et, les demandeurs justifient, au moyen de relevés bancaires non contestés, du paiement des échéances du prêt avant et après la suspension, à savoir, au total sur la période janvier 2022 - mai 2026, 266.606,47 euros, se décomposant ainsi : - janvier à février 2022 (inclus) prélèvements complets (capital + intérêts + assurance), 7.018,73 euros pendant 2 mois, - entre mars 2022 et avril 2023, prélèvements limités à l'assurance dans l'attente l'instruction du dossier par SOGECAP, soit 487,50 euros pendant 14 mois, - entre mai 2023 et mai 2026 (inclus), la reprise de prélèvements complets, à hauteur d 6.641,73 euros pendant 37 mois. Ces relevés bancaires renvoient clairement au compte bancaire référencé en haut de page de chacun des relevés, qui correspond au numéro de compte dont le RIB est produit in fine à la note en délibéré. Ledit compte correspond à celui de M. ou Mme [I] [H], qui compte tenu de son libellé, continue de fonctionner à la mort de l'un des époux. Les relevés de compte font apparaître le montant des échéances mensuelles prélevées, et les références du numéro de compte sur chacun des relevés. Il est par ailleurs justifié de la qualité d'héritier des demandeurs par la production du livret de famille cette qualité n'étant pas contestée par l'assureur. Ainsi, le solde du capital restant dû, compte tenu des échéances de prêt versées par les héritiers de l'assuré, sera versé à la banque, qui est partie à la présente procédure, quoique non représentée. Il conviendra donc compte tenu des éléments produits qui suffisent à établir que les échéances de prêt ont été assumées par le compte joint des époux [H] de condamner l'assureur à régler aux demandeurs la somme de 266.606,47 euros, correspondant aux sommes versées par eux, au titre des échéances de prêt financées par les demandeurs héritiers de M. [H] au moyens de sommes prélevées sur le compte joint des époux, la reprise du paiement des échéances de prêt à compter du 7 mai 2023 n'étant pas contestée, les conditions de la subrogation étant ici réunies. Sur les demandes accessoires La société SOGECAP, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SOGECAP à payer à Mme [Q] [R] veuve [H], M. [U] [H], M. [G] [H], représenté par sa mère, Mme [Y] [H] représentée par sa mère, et Mme [N] [H] représentée par sa mère, ensemble, la somme de - 266.606,47 euros, correspondant aux échéances de prêt assumées par les demandeurs héritiers de [I] [H], la reprise du paiement des échéances de prêt à compter du 7 mai 2023 n'étant pas contestée ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOGECAP à payer à la SOCIETE GENERALE le solde du capital restant dû, à compter du présent jugement, déduction faite des échéances réglées par les demandeurs à jusqu'à cette date ; DEBOUTE Mme [Q] [R], veuve [H], M. [U] [H], M. [G] [H], représenté par sa mère, Mme [Y] [H], représentée par sa mère, et Mme [N] [H] représentée par sa mère, du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE la société SOGECAP de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la société SOGECAP aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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