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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, 2019/19477

Mots clés
requête • contrefaçon • retractation • saisie • astreinte • preuve • propriété • référé • nullité • préjudice • ressort • amende • production • rejet • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Marseille
20 octobre 2020
Tribunal de grande instance de Marseille
21 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2019/19477
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 3 déc. 2020, n° 2019/19477
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : du Kif
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 4496230 \ 4496231
  • Parties : MDF SARL c. L (Inès)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 21 novembre 2019
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
MDCV
défendu(e) par JACQUEMART Antoine

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020 Chambre 1-2 N° RG 19/19477 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKTG DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04140. APPELANTE SARL MDCV Demeurant Route de la Garde Freinet, Domaine des Bertrands 83340 LE CANNET DES MAURES représentée par Me Antoine JACQUEMART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste R, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant assistée par Me Olivier R, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame Inès L représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne S, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE assistée par Me Maïa K, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Geneviève TOUVIER, Présidente Monsieur Gilles PACAUD, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline B. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2020, Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL MDCV exerce l'activité de fabrication et ventes de vins, ainsi que de vinification. Dans le cadre de la commercialisation d'un vin rosé, elle a fait appel en 2018 à une agence de communication, Made In Mouse, qui lui a proposé un nom de marque 'du Kif' et une étiquette de vin, éléments déposés auprès de l'INPI. Madame Inès L est une artiste plasticienne française exposant régulièrement ses oeuvres et collaborant avec diverses marques, dont Evian. Faisant valoir que l'étiquette du vin largement commercialisé depuis janvier 2019 par la SARL MDCV sous le nom 'du Kif' est une reproduction servile de son oeuvre intitulée 'Baiser volé' de 2015 et protégée au sens des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle, Madame Inès L a mis la SARL MDCV en demeure le 19 juin 2019 de procéder au retrait de la demande de marque, et de supprimer l'ensemble des visuels du site internet et des réseaux sociaux, dénonçant l'ampleur de la contrefaçon. Le 17 juillet 2019, la SARL MDCV répondait en indiquant détruire les étiquettes contestées et commercialiser désormais son vin 'du Kif' sous une autre étiquette, ainsi que retirer la marque semi-figurative déposée à l'INPI. Par ordonnance sur requête de Madame Inès L en date du 30 juillet 2019, la saisie-contrefaçon a été ordonnée et réalisée le12 août 2019 dans les locaux de la SARL MDCV. Une instance au fond a été introduite le 28 août 2019 par Madame Inès L en contrefaçon, celle-ci étant pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté les demandes de main levée totale de la saisie-contrefaçon réalisée et de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2019 présentées par la SARL MDCV, - débouté Madame Inès L de sa demande reconventionnelle de communication sous astreinte d'éléments de preuve supplémentaires, - renvoyé Madame Inès L à se pourvoir au fond de ce chef, - débouté Madame Inès L de ses demandes reconventionnelles d'amende civile, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile vu l'omission dommageable pouvant lui être reprochée au moment de la présentation de sa requête, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL MDCV, - dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, la SARL MDCV a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de la demande de main levée de la saisie-contrefaçon et de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2019, sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le partage des dépens. Par dernières conclusions transmises le 3 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL MDCV demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de main levée totale de la saisie-contrefaçon réalisée et de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2019, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a partagé la charge des dépens, En conséquence : - prononcer la main levée totale de la saisie-contrefaçon réalisée, - rétracter l'ordonnance du 30 juillet 2019, En tout état de cause : - prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées en exécution de cette ordonnance, - débouter Madame Inès L de ses demandes et appel incident, - condamner Madame Inès L à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Inès L au paiement des dépens. La SARL MDCV soutient que ses demandes tendant à la main levée de la saisie-contrefaçon au sens de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, et à la rétraction de l'ordonnance l'autorisant au sens de l'article 497 du code de procédure civile, sont recevables, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon n'en étant que la conséquence possible. L'appelante invoque la déloyauté de Madame Inès L qui n'a pas transmis au juge dans le cadre de sa requête du 29 juillet 2019 l'ensemble des éléments qui auraient alors nécessairement conduit ce dernier à statuer dans un autre sens. Au titre des éléments cachés, la SARL MDCV se réfère à son courrier du 17 juillet 2019 reprenant ses engagements et les mesures prises par elle immédiatement, et non communiquées au juge, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas. L'appelante soutient donc que l'intimée a laissé croire au juge que la mise en demeure de juin 2019 était restée sans réaction. Elle ajoute que l'intimée connaissait la bonne foi de l'appelante qui avait fait appel à son agence de communication pour l'étiquette litigieuse et n'a découvert la difficulté qu'avec la mise en demeure du 18 juin 2019. La SARL MDCV soutient que par cette communication déloyale et partielle, l'intimée n'a pas permis au juge des requêtes d'exercer son contrôle de proportionnalité de la mesure sollicitée dans une procédure non contradictoire. Elle en déduit que cette omission fautive de l'intimée entraîne nécessairement la rétractation de l'ordonnance en ce qu'elle corrompt l'intégralité du raisonnement et prive la saisie de toute légitimité. Par ailleurs, la SARL MDCV soutient que la violation du principe de la contradiction n'était pas justifiée, la saisie-contrefaçon ayant pour but d'obtenir des pièces comptables non déterminantes pour la suite du litige, Madame Inès L recherchant en fait une indemnisation élevée. En outre, la SARL MDCV met en avant l'absence d'originalité de l'oeuvre revendiquée par Madame Inès L, de sorte qu'aucune saisie- contrefaçon ne pouvait être réalisée, au sens des articles L 111-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des demandes reconventionnelles de Madame Inès L, la SARL MDCV met en avant la légitimité de son action et soutient que l'appréciation d'un éventuel abus ressort de la compétence du juge du fond, de sorte qu'aucune condamnation à ce titre ne peut être prononcée par le juge des référés. Enfin, l'appelante indique que l'instance ne concernant que la rétractation d'une ordonnance sur requête, aucune demande de communication comminatoire de pièces ne peut prospérer et ce alors que le juge du fond est saisi. Par dernières conclusions transmises le 2 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Inès L forme appel incident et sollicite de la cour qu'elle : À titre principal : - confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de main levée de la saisie-contrefaçon et de rétractation de l'ordonnance sur requête, - juge l'appel incident recevable, - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives au caractère abusif de la procédure intentée par l'appelante ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2019, - rejette la demande de main levée de la saisie-contrefaçon et de rétractation de l'ordonnance sur requête, - constate le caractère abusif de la procédure diligentée par la SARL MDCV, À titre reconventionnel : - ordonne la communication par la SARL MDCV des pièces comptables manquantes dans le cadre de la saisie-contrefaçon sous astreinte de 500 € par jour, à savoir : état des stocks validé par un huissier de justice, adresse des sites visités ou entrepôts, ensemble des factures relatives au produit KIF, liste des clients livrés du produit KIF, tous les éléments relatifs à la commercialisation du produit KIF, En tout état de cause : ' condamne la SARL MDCV à payer une amende civile de 10 000 euros, ' condamne la SARL MDCV à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' condamne la SARL MDCV à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne la SARL MDCV au paiement des dépens avec distraction. Madame Inès L soulève l'irrecevabilité de la demande de main levée totale de la saisie-contrefaçon en ce qu'elle tend à apprécier la validité de la contrefaçon qui relève du juge du fond. Quant au bien fondé de la saisie-contrefaçon, elle l'estime établi. En effet, Madame Inès L soutient que le refus par la SARL MDCV de transmettre des informations sollicitées, son refus de cesser toute exploitation et son comportement dilatoire justifiaient en soi le recours à une procédure non contradictoire. Elle soutient avoir loyalement présenté la situation au juge des requêtes, indiquant que le courrier de la SARL MDCV en date du 17 juillet 2019 ne répondait en rien à la demande d'éléments comptables sollicités et qu'aucune réponse n'a jamais été apportée par l'appelante à ce titre. Elle ajoute que la SARL MDCV n'a ainsi répondu en ne renonçant à la marque et en de détruisant le stock que pour l'avenir, ne remettant pas en cause la diffusion passée et en cours. Elle en déduit que la SARL MDCV a admis la contrefaçon sans proposer de réparation pour le passé. Elle conteste donc toute déloyauté ou présentation partielle de sa part. Par ailleurs, elle souligne l'originalité de son oeuvre, étant observé que cette appréciation dépasse la compétence du juge des référés. A titre reconventionnel, Madame Inès L sollicite la production de plusieurs pièces comptables lui permettant d'évaluer l'ampleur de son préjudice. Elle entend également que le caractère abusif de la procédure intentée par la SARL MDCV soit reconnu et sanctionné.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'admettre la communication de l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Marseille du 20 octobre 2020 intervenue entre les mêmes parties dans le cadre de l'instance au fond introduite, s'agissant d'une pièce de procédure nécessairement contradictoire et aucune ordonnance de clôture n'étant ici intervenue. Sur la demande de main levée de la saisie-contrefaçon et de rétractation de l'ordonnance sur requête Sur la recevabilité des prétentions de la SARL MDCV En vertu des dispositions de l'article L332-2 du code de la propriété intellectuelle, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Par application de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. En l'occurrence, la SARL MDCV sollicite la main levée de la saisie- contrefaçon réalisée le 12 août 2019 et la rétractation de l'ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2019 l'ayant autorisée. Ces demandes entrent bien dans le champ des textes sus-visés. Les prétentions de l'appelante ne visent pas à contester la régularité ou non de la réalisation de la saisie en cause par l'huissier de justice, contestations qui relèveraient des pouvoirs du juge du fond. Dans le cas présent, la nullité possible des opérations de saisie- contrefaçon n'est que la conséquence de la demande de rétractation et de la demande de main levée de la saisie mais ne constitue pas l'objet de la demande. Aussi, les prétentions émises par la SARL MDCV devant le juge des référés sont parfaitement recevables. Sur le bien fondé En l'espèce, Madame Inès L, artiste plasticienne, soutient s'être aperçue en juin 2019 de ce que la SARL MDCV commercialisait depuis janvier 2019 un vin rosé de 2018 sous la marque 'Du Kif' dont elle estime que l'étiquette de la bouteille et l'ensemble des supports de communication reproduisent son oeuvre, intitulée 'Baiser volé', datant de 2015. Le 19 juin 2019, Madame Inès L a mis la SARL MDCV en demeure de cesser toute exploitation de ce qu'elle considère comme une contrefaçon, de procéder au retrait de la demande de marque déposée et incluant cette représentation, et, de supprimer l'ensemble des visuels du site internet, des réseaux sociaux, etc (pièce 3 de l'appelante). Par requête du 29 juillet 2019, Madame Inès L a demandé l'autorisation de mandater un huissier de justice aux fins de procéder à la saisie d'exemplaires de bouteilles de vin commercialisées sous le nom 'Du Kif' comprenant la reproduction de son oeuvre, ainsi que de tous documents permettant d'apprécier l'ampleur de la contrefaçon. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 30 juillet 2019 qui a laissé un mois pour l'exécution d'une telle saisie-contrefaçon. Une instance au fond a également été introduite le 28 août 2019 par Madame Inès L en réparation de ses préjudices du fait de la contrefaçon de son oeuvre. Elle est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. En premier lieu, il n'est pas contesté que Madame Inès L, lors de sa requête devant le juge des référés, n'a pas fait état du courrier en réponse du 17 juillet 2019 de la SARL MDCV, se contentant d'affirmer que depuis l'envoi de la mise en demeure du 19 juin 2019, aucune réponse concrète n'avait été apportée, aucun élément n'avait été communiqué en retour, et la commercialisation à grande échelle par la SARL MDCV n'avait pas cessé en France comme à l'étranger. Or, aux termes de ce courrier officiel du 17 juillet 2019, l'appelante, tout en ne reconnaissant aucune responsabilité dans le litige, ni le bien fondé des demandes formulées dans la mise en demeure, met en avant sa bonne foi, assurant découvrir l'existence de Madame Inès L et de ses oeuvres, ainsi qu'ignorer les conditions de création du visuel incriminé. Elle conteste toute reproduction de l'oeuvre 'Baiser volé' mais fait part de sa volonté de parvenir à une issue amiable du litige. Aussi, la SARL MDCV prend dans ce courrier les engagements suivants : - 'renonciation à la marque enregistrée française semi-figurative n°4496231 en traitement accéléré, - destruction de l'intégralité du stock des étiquettes le 28 juin 2019, selon attestation du 28 juin 2019 du directeur général, - abandon dudit visuel dans la communication de la SARL MDCV et suppression de tous ses supports (site internet, réseaux sociaux instagram ou autres), - cessation de toute production avec l'étiquette arguée de contrefaçon, - création d'une nouvelle étiquette en remplacement de l'étiquette arguée de contrefaçon, d'ores et déjà utilisée'. Certes, la SARL MDCV a fait appel à une agence de communication, la société Made In Mouse, pour la recherche et la conceptualisation du visuel autour du vin 'Du Kif'. La SARL MDCV ne peut cependant totalement soutenir n'avoir appris l'existence de l'œuvre de Madame Inès L et sa similitude avec la reproduction employée qu'au moment de la mise en demeure, dès lors qu'il ressort d'un échange de mails du 29 janvier 2019 entre un internaute et la SARL MDCV que son attention avait été attirée de ce chef, l'appelante répondant clairement : 'oui, c'est vrai les styles sont très similaires' (pièce 23 de l'intimée). La SARL MDCV avait donc connaissance, dès ce moment là, d'une possible difficulté à ce titre et ne justifie pour autant d'aucune action spontanée de sa part pour y remédier. En tout état de cause, par son courrier du 17 juillet 2019, la SARL MDCV répond à la mise en demeure qui lui a été délivrée un mois avant, en prenant un certain nombre d'engagements pour l'avenir. L'absence de mention de ce courrier de réponse faisant état d'actions immédiatement entreprises et le fait de laisser croire à une inertie de la parte de la SARL MDCV révèlent une attitude procédurale déloyale de la part de Madame Inès L devant le juge des requêtes. Néanmoins, il est permis de considérer que, même informé d'une telle correspondance, le premier juge aurait pris la même décision. En effet, par ce courrier du 17 juillet 2019, il n'est alors pris aucun engagement au titre de la commercialisation déjà opérée, ni en cours via les diverses enseignes de distributions (sites internet, grandes et moyennes surfaces, épiceries, cavistes, restaurants et bars notamment). Il est seulement décidé de modifier l'étiquette du vin et de ne plus procéder à une fabrication et une commercialisation future avec le visuel litigieux. Ainsi, selon procès-verbaux des 12 juillet et 27 août 2019 établi à la demande de la SARL MDCV, il appert que le visuel attaché au vin 'Du kif' désormais disponible sur internet a été modifié et diffère de l'oeuvre 'Baiser volé'. Toutefois, il ressort de publicités de juin 2019, de factures d'achats de juillet 2019, d'extraits de sites de vente en ligne en juillet 2019, de cartes de restaurant (pièces 27 à 33, outre 51 de l'intimée) que la commercialisation du vin 'Du kif' porteur du visuel contesté s'est poursuivie après la mise en demeure de juin 2019, et même après la saisie-contrefaçon. Ainsi, des pièces produites, il appert qu'environ 30 % du stock produit a été vendu postérieurement à la mise en demeure de juin 2019. Les engagements mêmes pris par la SARL MDCV dans le cadre de son courrier du 17 juillet 2019 n'ont pas nécessairement été respectés. La saisie-contrefaçon en elle-même a permis de constater que, malgré les positions prises lors du courrier du 17 juillet 2019, se trouvent présents sur le site de la SARL MDCV, route de la Garde Freinet au Cannet des Maures : des bouteilles exposées à la vente dans la boutique, étiquetées avec le visuel litigieux, des cartons vides reproduisant la même oeuvre, 24 cartons pleins de ces bouteilles, dans l'entrepôt sur site plus de 7 palettes contenant chacune 100 cartons de 6 bouteilles portant l'étiquette contestée, douze rouleaux d'étiquettes 'Baiser volé' dont chacun comprend 834 étiquettes. L'huissier de justice indique également n'avoir pu obtenir les coordonnées des autres entrepôts dans lesquels d'autres bouteilles de vin pourraient être entreposées, le stock ainsi déporté étant ignoré. Plus de 90 000 bouteilles et près de 2 000 magnums ont été dénombrés par l'huissier de justice. En tout état de cause, la cour apprécie le bien fondé de la demande au jour où elle statue. Or, au vu de ces derniers éléments, il appert que si la saisie-contrefaçon était justifiée le 30 juillet 2019, elle l'est encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour connaître l'ampleur du préjudice subi et en établir la preuve. En deuxième lieu, par nature même, une telle demande de saisie- contrefaçon a vocation à ne pas être sollicitée de manière contradictoire, sauf à la priver totalement de portée et d'efficacité. En effet, le but de cette saisie n'était pas seulement d'obtenir la communication d'éléments comptables, mais également de vérifier la réalité et l'ampleur de la contrefaçon incriminée. Enfin, l'appréciation de l'originalité de l'oeuvre contestée par la SARL MDCV relève des juges du fond mais échappe au pouvoir du juge des référés. Aussi, il n'appartient pas à la présente cour de porter une appréciation sur l'originalité de l'oeuvre 'Baisé volé' que Madame Inès L indique avoir peint en 2015, ce moyen ne pouvant faire obstacle à la saisie contrefaçon autorisée. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de main levée de la saisie-contrefaçon et de rétractation de l'ordonnance du 30 juillet 2019. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de communication sous astreinte des pièces comptables manquantes dans le cadre de la saisie-contrefaçon En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'occurrence, par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à la SARL MDCV de produire sous astreinte les pièces comptables manquantes dans le cadre de la saisie-contrefaçon sous astreinte de 500 € par jour, à savoir notamment l'état des stocks validé par un huissier de justice, l'adresse des sites visités ou entrepôts, l'ensemble des factures relatives au produit 'Du Kif', la liste des clients livrés du produit 'Du Kif', tous les éléments relatifs à la commercialisation du produit 'Du Kif', ce sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Force est donc de constater que Madame Inès L dispose d'un titre lui permettant d'obtenir la communication des pièces par elle requises, de sorte que sa demande devant le juge des référés saisi dans le cadre d'une rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas lieu de prospérer. La décision entreprise sera donc également confirmée de ce chef. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. D'une part, bien que non fondée, l'action de la SARL MDCV ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. D'autre part, il convient de relever le manque de loyauté dont Madame Inès L a pu faire preuve dans le cadre de l'instance lui ayant permis d'obtenir l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2020. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de Madame Inès L. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SARL MDCV qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame Inès L les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Si l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur le partage des dépens de première instance et sur l'absence d'application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît légitime et justifié d'accorder en appel à Madame Inès L une indemnité de 2 000 euros sur ce fondement ainsi que de condamner la SARL MDCV au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SARL MDCV à payer à Madame Inès L la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL MDCV de sa demande sur ce même fondement, Condamne la SARL MDCV au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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