Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2025, 23/15353
Mots clés
société • statuer • condamnation • prescription • réparation • immobilier • vestiaire • préjudice • recevabilité • rejet • ressort • saisine • pourvoi • préfix • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/15353
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 juin 2025, n° 23/15353
- Identifiant Judilibre :684878c2b13f876417068386
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GOETHE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GOETHE AVOCATS
Parties défenderesses
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
INTER GESTION REIM
défendu(e) par Cabinet KAIROS AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/15353
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5P
N° MINUTE :
Assignations du :
08 Novembre 2023
13 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [V] - [J], née [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J011
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514, avocat postulant et par Maître Éric DE BERAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision du 05 Juin 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 23/15353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D5P
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition
En présence de Monsieur [W] [K], Auditeur de justice
DEBATS
A l'audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 8 novembre 2023 à la requête de Madame [M] [V], épouse [J], et Monsieur [C] [J] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PROVOYENCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CEBPL) et le 13 novembre 2023 à l'encontre de la société INTER GESTION REIM aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer :
92953,46 euros en réparation d'une perte de chance de ne pas contracter,
10 000 euros de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suscitées devant porter intérêt au taux légal et les intérêts devant être capitalisés,
Les dépens, dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 mars 2025 aux termes desquelles la CEBPL sollicite le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans la procédure numéro 22/5749 pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [J] en invoquant la prescription et le défaut d'intérêt à agir et réclame la condamnation de Monsieur [J] et de Madame [V], épouse [J], au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 aux termes desquelles la société INTER GESTION REIM sollicite le sursis à statuer jusqu'à la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, soulève l'irrecevabilité de demandes formulées contre elle pour les mêmes raisons que la CEBPL et réclame la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées par voie électronique le 27 mars 2025 aux termes desquelles les époux [J]:
Sollicitent le rejet des demandes de la CEBPL et de la société INTER GESTION REIM,
Soulèvent l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER GESTION REIM,
Demandent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre un échange de conclusions au fond,
Demandent à ce que leur action soit jugée recevable,
A titre subsidiaire :
Demandent le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'à ce que la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris se soit prononcée dans les affaires numéro 22/5749 et 24/3417,
En tout état de cause :
Sollicitent le rejet des demandes de condamnation au paiement des frais irrépétibles et aux dépens formulées contre eux,
Réclament la condamnation solidaire des demanderesses à l'incident au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal capitalisés ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025
; MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 789 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie le sursis à statuer. L'article 789 6° du même code dispose qu'il est également exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut, néanmoins, selon ce même texte, renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal, à l'issu de l'instruction, en raison de la complexité du moyen soulevé ou de l'état d'avancement de la procédure. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une partie irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En l'espèce le 12 novembre 2007, les époux [J] ont fait l'acquisition de parts sociales au sein de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 6 dont l'objet est la mise en location d'immeubles situés dans des quartier historiques de villes, afin de faire bénéficier à ses associés les avantages fiscaux de la loi Malraux qui est gérée par la société INTER GESTION REIM. S'apercevant, à partir de 2019 que leur investissement n'était pas rentable, les époux [J] ont introduit la présente instance. Parallèlement, par acte du 6 mai 2022, quatre-vingt-dix-huit porteurs de parts de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ont assigné la société INTER GESTION REIM devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir : Sa condamnation à payer à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 la somme de 12 700 000 euros en réparation des pertes qu'elle a subies, celle de 102 198 euros en réparation des fautes de gestion commise par la société INTER GESTION REIM et celle de 102 491 euros en réparation des pertes financières subies du fait de l'arrêt des subventions de l'ANAH dans le cadre des opérations sur [Localité 7] et [Localité 8], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, Sa condamnation à leur payer à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sa condamnation aux dépens. Actuellement, la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 6 fait l'objet d'une liquidation amiable. Sur la recevabilité de l'action : Selon l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer. S'agissant d'une action en responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la manifestation du dommage. La CEBPL et la société INTER GESTION REIM fait valoir que l'action des époux [J] est prescrite car, ils pouvaient savoir dès 2010, au vu des rapports annuels de gestion de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, que cette société n'était pas en bonne santé et que leur investissement n'était pas rentable. Si, comme le demandent les époux [J], le point de départ du délai de prescription quinquennal était fixé le jour de la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6, ile faudrait considérer que les époux [J] ont assigné alors qu'ils ne subissent pas encore de préjudice et les déclarer irrecevables en leur action, n'ayant pas d'intérêt à agir. Les époux [J] considèrent que leur action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant le jour où la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 sera liquidée. Ils considèrent qu'ils ont intérêt à agir dans la mesure où ils n'invoquent pas de pertes financières résultant à proprement parler de la déconfiture de la société PIERRE INVESTISSEMNT 6 mais une perte de chance de ne pas contracter. Il suffit, selon eux, d'invoquer cette perte de chance pour justifier de leur intérêt à agir. Dans un arrêt du 15 janvier 2025 rendu à l'issue d'un pourvoi numéro 23-19.691, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé, dans le cadre d'un litige où les acquéreurs de parts d'une société civile de placement immobilier demandant réparation suite à la perte de valeur desdites parts, que le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 commençait à courir à compter de la clôture de la liquidation amiable de la société, estimant que le dommage se manifestait à ce moment-là. En l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter des époux [J] ne pouvant se manifester que le jour où la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 6 sera liquidée, le point de départ de l'action des époux [J] ne peut se situer que le jour de la clôture de cette liquidation qui n'est pas encore intervenue. L'action des époux [J] n'est donc pas prescrite. Les époux [J] ont intérêts à agir dans la mesure où ils invoquent une perte de chance de ne pas contracter. Le fait que cette perte de chance ne soit pas, en l'état, constituée n'a pas d'incidence sur la recevabilité de leur action mais sur la décision que la juridiction rendra au fond. Les époux [J] sont donc recevables en leur action. Sur la demande de sursis à statuer : Pour apprécier la réalité de la perte de chance de ne pas contracter invoquée par les époux [J], le tribunal a besoin d'éléments pour apprécier la rentabilité de leur investissement. Ces éléments ne seront connus que lors de la clôture des opérations de liquidation amiable dont société PIERRE INVESTISSEMENT 6 fait l'objet. Il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'au jour où cette liquidation sera clôturée. L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique afin de faire le point sur les opérations de liquidation amiable. Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société civile de placement immobilier PIERRE INVESTISSEMENT 6, RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 3 décembre 2025 afin de faire le point sur l'avancement de cette liquidation, RÉSERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Gilles Arcas Antoine de MaupeouCommentaires sur cette affaire
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