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Tribunal de grande instance d'Auxerre, 3 décembre 2007, 2003/00099

Mots clés
société • contrefaçon • produits • preuve • préjudice • risque • réparation • propriété • tiers • condamnation • siège • astreinte • réel • vente • infraction • saisie

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance d'Auxerre
  • Numéro de pourvoi :
    2003/00099
  • Référence abrégée :
    TGI Auxerre, 3 déc. 2007, n° 2003/00099
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EPSON ; EPSON STYLUS
  • Parties : SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHI (Sté, Japon) c. LA CENTRALE DU CONSOMMABLE INFORMATIQUE (LCCI) ; K SYSTEMS SERVICES (ci-après désignée K2S) ; NEW POL TECHNOLOGY ; EPSON FRANCE SA (intervenante volontaire)

Résumé

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Parties demanderesses
SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHI
Parties défenderesses
K SYSTEMS SERVICES
défendu(e) par ALLIOT Raphaël
NEW POLTECHNOLOGY
NEW POL TECHNOLOGY
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2007 Chambre civile N° 03/00099 DEMANDERESSE La société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHI, société de droit japonais dont le siège social est situé 2-4-1 Nishishinjuku Shinjiku-Ku TOKYO (Japon), Représentée par la société civile professionnelle THUAULT-CHAMBAULT- FERRARIS, avocats au barreau d'AUXERRE, et assistée par Maître B, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE La société LA CENTRALE DU CONSOMMABLE INFORMATIQUE ci-après désignée LCCI, ayant son siège social [...], Représentée par la société civile professionnelle REVEST-LEQUIN-JEANDAUX- DURIF et assisté par Maître S, avocat au barreau de DIJON, La société K SYSTEMS SERVICES, ci-après désignée K2S, dont le siège social est [...] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Appelée en garantie, Représentée par Maître ALLIOT, avocat au barreau d'AUXERRE et assistée par Maître R, avocat au barreau de PARIS, La société NEW POLTECHNOLOGY, dont le siège social est [...], Appelée en garantie, Représentée par Maître LEMARIE, avocat au barreau d'AUXERRE et assistée par Maître D, avocat au barreau de PARIS, INTERVENANTE VOLONTAIRE La SA EPSON FRANCE, dont le siège social est 68 bis et ter rue Marjolin 92300 LEVALLOIS PERRET, Représentée par la société civile professionnelle THUAULT-CHAMBAULT- FERRARIS, avocats au barreau d'AUXERRE, et assistée par Maître B, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur C, Vice-Président, Monsieur F, Monsieur PINOY, Juges. Lors du prononcé : Monsieur C, Vice-Président, Monsieur F, Monsieur PINOY, Juges. Greffier : Madame DELACROIX. DEBATS : A l'audience publique du 18 juin 2007. DELIBERE : 26 novembre prorogé au 3 décembre 2007. JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort, signé par Monsieur C, Vice-Président et Madame DELACROIX, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

La société de droit japonais SEIKO EPSON KABUSHIKIKAISHA, ci-après la société SEIKO EPSON CORPORATION, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de cartouches d'encre pour imprimantes. Elle est propriétaire de la marque EPSON STYLUS et de la marque EPSON, enregistrée notamment pour les « encres, cartouches d'encre, toner, cartouches de toner pour imprimantes d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte et appareils à photocopier ». Les services des douanes ont procédé, le 18 décembre 2002, à la retenue douanière de 3.886 cartouches d'encre portant la marque EPSON destinées à être commercialisées par la société LCCI à AUXERRE (89). Certaines de ces cartouches ont été reconnues par un expert accrédité par la société SEIKO EPSON CORPORATION comme ne correspondant pas à une production EPSON. Par exploit en date du 3 janvier 2003, la société SEIKO EPSON CORPORATION a assigné la société LCCI à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'une contrefaçon par usage de sa marque, utilisée pour commercialiser des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Par actes d'huissier en date du 17 et du 18 mars 2003, la société LCCI a assigné en intervention forcée et en garantie la société K SYSTEMES ET SERVIVES, ci-après la société K2S, et la société NEW POL TECHNOLOGY, ci-après la société NEW POL. La société EPSON France, filiale de la société SEIKO EPSON CORPORATION, est volontairement intervenue à l'instance afin d'obtenir la reconnaissance de la concurrence déloyale et du préjudice qu'elle subit du fait de la commercialisation de cartouches d'encre contrefaites. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2006, les sociétés SEIKO E C et EPSON France demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • In limine litis : o de constater que l'instance à l'encontre de la société K2S est interrompue en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière et de leur donner acte de leurs désistements à l'encontre de cette société, o de déclarer irrecevable et mal fondée le demande de NEW POL tendant à faire déclarer irrecevables les demandes additionnelles qu'elles forment à son encontre, • Sur le fond : o de valider les saisies contrefaçons réalisées le 27 mars 2003 chez la société LCCI, le 30 juillet 2003 chez la société K2S et chez la société NEW POL TECHNOLOGY, o déjuger que les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY ont commis des actes de contrefaçon en détenant et, ou, en commercialisant des cartouches d'encre non authentiques sur lesquelles étaient apposées les marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, o déjuger que les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY ont commis des actes de contrefaçon en important et, ou, en commercialisant dans l'espace économique européen des cartouches d'encre portant les marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION et sans pouvoir se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits de l'article L713-14 du Code de la propriété intellectuelle, o subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les cartouches d'encre litigieuses saisies chez la société LCCI le 27 mars 2003 et les cartouches d'encre retenues par les autorités douanières le 18 décembre 2002 constituent ou non des cartouches authentiques EPSON, o de juger que ces actes de contrefaçon sont constitutifs de concurrence déloyale pour la société EPSON France, o d'ordonner l'interdiction de la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 1.000 par infraction constatée, o d'ordonner la destruction des cartouches retenues par les autorités douanières le 18 décembre 2002, o de condamner solidairement les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 100.000 Euros en réparation de l'atteinte portée à l'image et à la valeur de ses marques résultant de la commercialisation de cartouches d'encre non authentiques sur lesquelles sont apposées les marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, o de condamner solidairement les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 100.000 Euros en réparation de l'atteinte portée à son droit de propriété sur les marques « EPSON » et « EPSON STYLUS » et résultant de l'importation et, ou, de la commercialisation sur le territoire de l'espace économique européen, sans son autorisation, de cartouches d'encre portant lesdites marques, o de condamner la société LCCI à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 110.000 Euros, solidairement avec la société NEW POL TECHNOLOGY à hauteur de 64.690 Euros, en réparation de son manque à gagner du fait de la commercialisation de cartouches d'encre non authentiques, o de condamner la société LCCI à payer à la société EPSON France la somme de 124.345 Euros, solidairement avec la société NEW POL TECHNOLOGY à hauteur de 64.690 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, o de condamner solidairement les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY à payer la société EPSON France, la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son réseau de distribution, o de condamner solidairement les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY à payer la société EPSON France, la somme de 150.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la désorganisation du marché occasionnée par les pratiques en cause, o d'autoriser la société EPSON France à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques, au choix des demanderesses et aux frais des sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 4.000 Euros, o de condamner solidairement les sociétés LCCI et NEW POL à payer à la société EPSON France, la somme de 15.000 Euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En défense et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2007, la société LCCI sollicite in limine litis un sursis à statuer afin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le point de savoir si la règle organisant la charge de la preuve de l'épuisement du droit à la marque, telle qu'elle résulte de la jurisprudence Van Doren (C-244/00), selon laquelle lorsque la preuve à apporter par un tiers conduit à cloisonner le marché, il appartient au titulaire de la marque de rapporter la preuve du non épuisement de son droit à la marque, peut s'étendre à des systèmes de distribution autres qu'exclusive, et notamment à un système de distribution agréé. A titre subsidiaire, la société LCCI s'oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la garantie solidaire des sociétés NEW POL et K2S de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La société LCCI sollicite également la condamnation de la société SEIKO EPSON CORPORATION aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2003, la société K2S, appelée en garantie, demande au tribunal de : • Constater que la société EPSON n'a pas produit la procédure de saisie contrefaçon effectuée à rencontre de la société LCCI ni les pièces pouvant justifier du préjudice qu'elle invoque, • Constater que la société LCCI n'a donné aucun argument à l'appui de son appel en garantie et n'a fourni ni les factures d'achat, ni les factures de vente des cartouches d'encre EPSON, ni le listing comptable, ni l'état des stocks des dites cartouches, • Débouter la société EPSON de toutes ses demandes dirigées à son encontre, • Condamner la société EPSON et la société LCCI à lui verser chacune la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et commercial, • Condamner la société EPSON et la société LCCI à lui verser chacune la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, • Condamner la société LCCI et la société SEIKO EPSON CORPORATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Louis A. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2006, la société NEW POL s'oppose à l'appel en garantie formé à son encontre par la société LCCI et soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles formées par les sociétés SEIKO E, EPSON France et LCCI. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de : • Constater que la société SEIKO EPSON CORPORATION ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer la provenance des cartouches arguées de non authentiques, • Constater que la société SEIKO EPSON CORPORATION n'apporte pas la preuve de mise en circulation, dans l'espace économique européen, sans son consentement, des produits incriminés dont la provenance n'est pas établie, • Constater subsidiairement le consentement implicite de la société SEIKO EPSON CORPORATION à la mise sur le marché des produits au sein de l'espace économique européen, • Dire en conséquence les demanderesses et la société LCCI irrecevables et en tous cas non fondées en leurs demandes formées à son encontre, Elle réclame en outre la condamnation solidaire des sociétés EPSON et LCCI à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEMARIE. La liquidation judiciaire de la société K2S a été prononcée le 21 septembre 2005. Les organes de la procédure collective n'ont pas été assignés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2007. L'affaire a été plaidée le 18 juin 2007 pour être mise en délibéré au 26 novembre 2007. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2007.

MOTIFS

DE LA DÉCISION II convient en premier lieu d'ordonner la jonction de l'instance introduite par la société SEIKO EPSON CORPORATION avec l'instance en intervention forcée et en garantie introduite par la société LCCI. Il sera donné acte à la société SEIKO EPSON CORPORATION et à la société EPSON France de ce qu'elles se désistent de leurs demandes à l'encontre de la société K2S, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. 1) Sur la fin de non recevoir soulevée par la société NEW POL L'article 122 du nouveau Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 123 du nouveau Code de procédure civile dispose en outre que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». En l'espèce, la société NEW POL soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles, formées à son encontre par la société EPSON, au motif que ces demandes, fondées sur la commercialisation dans l'espace économique européen, sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, de cartouches portant les marques EPSON et EPSON STYLUS, sont sans lien avec l'instance initiale, les faits et les parties en cause étant différents. En premier lieu, la société SEIKO EPSON CORPORATION a formulé directement des demandes à rencontre de la société NEW POL, à la suite de l'appel en garantie diligente par la société LCCI. En application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile la société NEW POL est recevable à en soulever l'irrecevabilité, même après s'être défendue au fond. Cependant, force est de constater que les demandes formées directement à rencontre de la société NEW POL présentent à l'évidence un lien suffisant avec la demande principale, formée à rencontre de la société LCCI, la société NEW POL étant, aux dires de la société LCCI, le fournisseur et l'importateur des cartouches litigieuses, dans la mesure où cette société aurait, à l'instar de la société LCCI, commercialisé des cartouches sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION. La société SEIKO EPSON CORPORATION est par conséquent parfaitement recevable à agir à rencontre de la société NEW POL, sur le fondement de la contrefaçon. 2) Sur la demande de question préjudicielle L'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit conféré par l'usage de la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Européenne ou l'Espace Économique Européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Ce principe, dit d'épuisement des droits du titulaire de la marque, implique l'autorisation d'user de la marque en commercialisant les produits dont s'agit dès lors que ceux-ci ont été importés sur le territoire de l'espace économique européen par le titulaire, ou par un tiers expressément habilité. Il en résulte que la mise sur le marché en dehors de l'espace économique européen n'emporte en aucun cas épuisement des droits dans l'espace économique européen. En outre, lorsque la mise sur le marché a été effectuée dans l'espace économique européen, l'atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque se trouve caractérisée dès lors que cette mise sur le marché n'a pas recueilli son consentement, l'authenticité des produits litigieux étant à cet égard totalement indifférente. Aux termes d'un arrêt rendu le 8 avril 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que dans l'hypothèse où le tiers poursuivi par le titulaire de la marque parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits au moyen d'un réseau de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'espace économique européen, le tiers ayant alors l'obligation d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure dans l'espace économique européen. Force est de constater que cet arrêt a été rendu dans le contexte particulier d'un risque de cloisonnement des marchés, portant atteinte au principe de liberté de la concurrence, ce risque résultant de ce que la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque pèse sur le tiers poursuivi en contrefaçon pour commercialisation de produits dans l'espace économique européen sans autorisation du titulaire de la marque. Ainsi, la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque pèse toujours par principe sur le tiers poursuivi, à l'exception de la situation très particulière dans laquelle le droit des marques pourrait avoir, de manière incidente par le truchement de la charge de la preuve, un effet anticoncurrentiel. La cour de justice des communautés européennes n'a pas entendu limiter la possibilité d'un renversement de la charge de la preuve au seul cas d'un réseau de distribution exclusive, se contentant d'illustrer sa position à travers la situation d'un réseau de distribution exclusive. En revanche, il est constant que le renversement de la charge de la preuve ne peut se produire que s'il existe un risque de cloisonnement des marchés. En l'espèce, la société SEIKO EPSON CORPORATION dispose de différentes filiales en Europe. Les contrats de grossistes agréés (pièce 4 de la société SEIKO EPSON CORPORATION) stipulent cependant la liberté, pour chaque grossiste, de s'approvisionner auprès de toute filiale de son choix implantée dans l'espace économique européen. Il ne peut dès lors être soutenu que les filiales de la société SEIKO E C bénéficient d'une exclusivité territoriale, et ce d'autant plus que nombre de grossistes agréés jouissent d'une implantation supra nationale, laquelle coïncide avec l'absence de limitation territoriale à leur activité de vente des cartouches EPSON. Par ailleurs, force est de constater que le réseau de distribution des cartouches EPSON est largement ouvert, des distributeurs agréés, d'une surface financière d'envergure, coexistant avec d'autres distributeurs, sans aucune interdiction de vendre aux intermédiaires de leur choix, l'économie de ce système étant d'assurer une large diffusion de ces produits de consommation informatique courante. Par conséquent, la révélation, par un revendeur, de sa source d'approvisionnement ne comporte nullement le risque de le priver ultérieurement de cette source dès lors qu'il s'agit de cartouches authentiques mises sur le marché de l'espace économique européen avec l'accord du titulaire de la marque, l'action de la société SEIKO EPSON CORPORATION ne pouvant se traduire que par l'obligation, pour les revendeurs, de vérifier la régularité de la mise sur le marché. En outre, s'il est constant que des emballages différents sont utilisés par la société SEIKO EPSON CORPORATION pour les marchés européen, asiatiques et américains, il n'en demeure pas moins que les mêmes emballages sont utilisés pour l'ensemble de l'espace économique européen mais que ces emballages dits "EUROPE" sont destinés à une étendue géographique plus large que le seul espace économique européen, de sorte que l'épuisement des droits ne peut se déduire du seul conditionnement. De même, l'application de certains tarifs différents au sein de l'espace économique européen ne démontre pas, par elle-même, l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés. Enfin, les multiples actions en justice engagées par la société SEIKO EPSON CORPORATION apparaissent parfaitement légitimes au regard de la nécessité, pour une entreprise de dimension internationale, de lutter contre les contrefaçons régulières de ses marques. La société LCCI défaille par conséquent à rapporter la preuve de ce que le réseau de distribution des cartouches EPSON comporte un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux au sein de l'espace économique européen, le système de commercialisation en place conduisant au contraire à exclure catégoriquement l'existence d'un tel risque. De plus, les difficultés invoquées par la société LCCI pour remonter la chaîne de distribution ne peuvent avoir pour effet de renverser à son profit la charge de la preuve, la défenderesse ayant dans ce cas la possibilité de mettre en cause ses fournisseurs. Le risque de cloisonnement des marchés étant exclu pour la commercialisation des cartouches d'encre EPSON, la demande de sursis à statuer aux fins de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sera rejetée. 3) Sur la contrefaçon des marques "EPSON" et "EPSON STYLUS" L'article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Plus particulièrement, l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. L'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ajoute que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. L'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle précise que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, la faculté reste ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. A) Sur la contrefaçon liée à l'absence de démonstration de l'épuisement de la marque II appartient aux société défenderesses, invoquant l'application à leur profit de la règle de l'épuisement de la marque posée par l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, de rapporter la preuve de ce que les conditions de cet épuisement sont remplies, en démontrant que les cartouches litigieuses ont été mises dans le commerce de l'espace économique européen par la société SEIKO EPSON CORPORATION ou avec son consentement. Concernant la société LCCI S'il résulte du procès verbal de saisie contrefaçon en date du 23 mars 2003 que la société LCCI a régulièrement acquis des cartouches auprès de grossistes agréés EPSON, il n'en demeure pas moins qu'elle a également acquis des cartouches auprès d'autres fournisseurs, n'appartenant pas au réseau de distribution agréé EPSON. Or, la société LCCI ne rapporte pas la preuve de ce que ces fournisseurs se sont régulièrement approvisionnés en produits mis sur le marché de l'espace économique européen par la société SEIKO EPSON CORPORATION ou avec son consentement. La société LCCI se contente d'invoquer sa bonne foi, laquelle est en l'espèce inopérante, et ce d'autant plus qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a, en sa qualité de professionnelle de la vente de tels produits, effectué des démarches, auprès de ses fournisseurs, pour vérifier la provenance des produits litigieux et par voie de conséquence l'existence de l'autorisation du titulaire de la marque. Il doit à cet égard être observé que les prix particulièrement compétitifs pratiqués par les sociétés NEW POL et K2S, par rapport aux prix habituels dont bénéficiait la société LCCI auprès des grossistes agréés EPSON, auraient dû conduire la défenderesse à faire preuve d'une vigilance particulière sur la provenance des marchandises et à susciter des doutes, de la part d'un professionnel averti, sur l'origine géographique des cartouches, voire sur leur authenticité. Plus particulièrement, à la supposer établie, la présence de son fournisseur, la société NEW POL, à HANOVRE, dans un même salon informatique que la demanderesse, ne démontre pas, par elle-même, l'existence d'une autorisation, même implicite, de la société SEIKO EPSON CORPORATION à la commercialisation, à l'intérieur de l'espace économique européen, de produits acquis par cette société à HONG KONG. Les circonstances de l'espèce ne permettent en effet pas de considérer que la société SEIKO EPSON CORPORATION avait connaissance de la commercialisation, sur le marché de l'espace économique européen, de telles cartouches, et encore moins que la société SEIKO EPSON CORPORATION a renoncé, de façon certaine, à s'opposer à une telle commercialisation. La société LCCI défaille par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe, l'action en contrefaçon exercée à son encontre par la société SEIKO EPSON CORPORATION sera par conséquent accueillie. Concernant la société NEW POL La société NEW POL reconnaît par elle même qu'elle s'est approvisionnée auprès de la société DATACOM COMPUTER COMPAGNY, ci-après la société DATACOM, basée à HONG KONG. Elle ne peut raisonnablement prétendre à l'épuisement des droits en soutenant, sans en apporter la preuve, que la société DATACOM s'est elle-même approvisionnée sur le territoire de l'espace économique européen. A l'instar de la société LCCI, la société NEW POL ne démontre aucun risque de cloisonnement des marchés susceptible de renverser la charge de la preuve. Concernant la société K2S La société K2S s'est approvisionnée auprès de la société NCD. Elle ne justifie pas de l'épuisement des droits de la société SEIKO EPSON CORPORATION. La contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS, liée à l'importation et, ou, à la commercialisation de cartouches d'encre, à l'intérieur de l'espace économique européen sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, titulaire de marque, sera par conséquent retenue à l'égard de toutes les sociétés défenderesses. B) Sur la contrefaçon liée à la détention et à la commercialisation de cartouches non authentiques II résulte en premier lieu d'une note établie le 8 octobre 2002, la date du 2 mai 2002 apparaissant comme une erreur matérielle, que certaines des cartouches, sur lesquelles sont apposées les marques "EPSON" et "EPSON STYLUS", acquises auprès de la société ACP BURO + (pièce 10 de la société LCCI), ne sont pas authentiques. Cependant, aucune pièce ne permet de conclure que ces cartouches proviennent de la société LCCI. Une seconde note établie le 18 décembre 2002 consécutivement à la saisie douanière d'un lot de 3.886 cartouches d'encre destinées à la société LCCI, établit que 18 références sont contrefaites, représentant un nombre de 3.419 cartouches. Une troisième note, établie par Monsieur Christopher B le 27 août 2003, établit que sept références, correspondant à 496 cartouches objet de la saisie contrefaçon réalisée le 23 mars 2003 par Me T, huissier de justice, dans les locaux de la société LCCI, sont des contrefaçons. Les société LCCI et NEW POL ne peuvent se contenter de rejeter les analyses et vérifications poussées effectuées par Monsieur C et Monsieur B, au seul motif que ces expertises ont été réalisées à l'initiative de la société SEIKO EPSON CORPORATION. En effet, les défenderesses ne contestent pas les différences répertoriées par ces experts, agréés par la société SEIKO EPSON CORPORATION pour l'identification de cartouches contrefaites, l'examen de l'hologramme de la marque suffisant à l'évidence à emporter la conviction de la non authenticité des cartouches litigieuses ( pièce15 de la société SEIKO EPSON CORPORATION). Ainsi, les parties ayant été mises en mesure de débattre contradictoirement des conclusions de ces experts, il convient d'en adopter les conclusions. En outre, il est à cet égard révélateur de constater que la société LCCI ne sollicite elle-même aucune contre-expertise des cartouches litigieuses. Par ailleurs, la société LCCI ne peut se retrancher derrière le caractère non apparent de la contrefaçon, ou derrière le caractère ténu des différences entre les cartouches authentiques et les cartouches non authentiques, cette circonstance n'ayant aucune incidence sur la réalité du délit civil de contrefaçon, l'essence même d'une contrefaçon par imitation étant d'être difficile à déceler. Enfin, la détection de cartouches non authentiques démontre toute la pertinence de la démarche de la société SEIKO EPSON CORPORATION consistant à imposer aux revendeurs de s'approvisionner exclusivement en produits mis sur le marché de l'espace économique européen par l'une quelconque des filiales exerçant dans cet espace. En tout état de cause, il appartient aux défenderesse de supporter le risque qu'elles ont pris en choisissant de se fournir auprès de vendeurs non agréés sans aucune recherche relative à la régularité de la première mise sur le marché. 4) Sur la concurrence déloyale à l'égard de la société EPSON FRANCE Les faits de contrefaçon des marques "EPSON" et "EPSON STYLUS", commercialisés par la société EPSON FRANCE, filiale de la société SEIKO EPSON CORPORATION, sont nécessairement constitutifs, à l'égard de cette filiale, d'agissements de concurrence déloyale, la société EPSON FRANCE n'étant pas titulaire d'un droit privatif sur ces marques. En application de l'article 1382 du Code civil, les sociétés LCCI, NEW POL et K2S engagent en effet leur responsabilité civile à l'égard de la société EPSON FRANCE, laquelle subit un préjudice certain lié à la commercialisation sur le marché de l'espace économique européen et plus particulièrement en France de produits, pour certains non authentiques, et en tout état de cause à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par les grossistes agréés, sans que la preuve de la régularité de la mise sur le marché de l'espace économique européen, au regard des droits du titulaire de la marque, ne soit rapportée par ces sociétés. Ces faits sont en outre constitutifs d'un véritable détournement déloyal de clientèle, le grossiste agréé MAJUSCULE ayant notamment choisi de violer sa clause d'approvisionnement exclusif auprès de la société EPSON FRANCE, dans le seul but de venir se fournir auprès de la société LCCI. La société LCCI, qui ne conteste pas cet état de fait de nature à jeter le discrédit sur la politique tarifaire du réseau de distribution d'EPSON FRANCE, a par ailleurs nécessairement bénéficié, pour la commercialisation de produits non authentiques, ou encore de produits non autorisés par le titulaire au sein de l'espace économique européen, des efforts de publicité déployés pour promouvoir la notoriété de la marque PESON. 5) Sur les préjudices Sur le préjudice causé à la société SEIKO EPSON CORPORATION La commercialisation de cartouches contrefaisantes porte atteinte au monopole de la société SEIKO EPSON CORPORATION sur les marques "EPSON" et "EPSON STYLUS", en premier lieu du chef de l'importation et de la commercialisation, dans l'espace économique européen, de cartouches d'encre sans l'autorisation de la demanderesse. La société LCCI et la société NEW POL seront par conséquent condamnées solidairement à verser à la société SEIKO EPSON CORPORATION une indemnité d'un montant de 40.000 € de ce chef de préjudice. En second lieu, la commercialisation de produits non authentiques, à des prix particulièrement bas par rapport aux produits non contrefaits, porte une atteinte grave à l'image des produits EPSON et EPSON STYLUS et justifie la condamnation de la société LCCI à lui payer une indemnité d'un montant de 40.000 € en réparation de son préjudice. Force est cependant de constater que la société SEIKO EPSON CORPORATION n'apporte pas la preuve de ce que la société NEW POL a détenu ou commercialisé des cartouches non authentiques. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à l'encontre de cette société. En outre, la société SEIKO EPSON CORPORATION, fournisseur exclusif des cartouches EPSON, subit un préjudice commercial lié à un manque à gagner du fait de la commercialisation de cartouches non authentiques. Cependant, la société SEIKO EPSON CORPORATION ne peut soutenir, sans en apporter la preuve, que l'intégralité des cartouches vendues par la société LCCI sont contrefaites, les saisies contrefaçon ayant démontré que cette société détenait également de nombreuses cartouches authentiques. Dès lors, le préjudice commercial de la société SEIKO EPSON CORPORATION ne sera retenu qu'à hauteur des cas de contrefaçon de cartouches non authentiques avérés, soit en l'espèce 3.915 cartouches. Le préjudice sera justement évalué à 5 Euros par cartouche, soit au total 19.575 €. Sur le préjudice causé à la société EPSON FRANCE La société NEW POL a vendu 12.938 cartouches à la société LCCI, la société K2S a vendu 9.250 cartouches à la société LCCI. Or, force est de constater que ces fournisseurs n'apportent pas la preuve de l'épuisement des droits de la société SEIKO EPSON CORPORATION sur ces cartouches. En outre, la société LCCI n'apporte pas la preuve de l'épuisement des droits sur les 24.869 cartouches dont il n'est pas contesté qu'elles ont été acquises auprès de fournisseurs non agréés, parmi lesquels figurent principalement la société NEW POL et la société K2S. En l'espèce, la société EPSON FRANCE invoque un préjudice commercial, calculé par rapport à l'ensemble des cartouches litigieuses, acquises par la société NEW POL, la société K2S et la société LCCI, alors qu'elle affirme dans le même temps qu'il n'existe pour les revendeurs aucune obligation de se fournir auprès d'EPSON FRANCE, précisant qu'il leur possible, dans le cadre d'un marché ouvert, de se fournir auprès de n'importe laquelle des filiales de la société SEIKO E C, la seule condition étant que la première mise sur le marché soit intervenue à l'intérieur de l'espace économique européen. Le préjudice commercial de la société EPSON FRANCE est donc incertain, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. En revanche, la société EPSON FRANCE subit un réel préjudice lié à la désorganisation de son réseau de distribution et à la captation déloyale d'une partie de sa clientèle, les faits de contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS ainsi que les prix particulièrement bas en résultant, jetant le discrédit sur la société EPSON FRANCE tant à l'égard de ses grossistes que des consommateurs finaux. La société LCCI sera par conséquent condamnée à payer la somme de 40.000 € à la société EPSON FRANCE, en réparation de ce chef du préjudice. 5) Sur l'appel en garantie diligente par la société LCCI La société K2S ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2005, sans que cette procédure n'ait été régularisée à l'égard des organes de la procédure collective, il convient, en application des dispositions de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, de constater l'interruption de l'instance. Il n'est pas contesté que la société NEW POL a fourni 12.938 cartouches d'encre à la société LCCI, sur un total de 24.869 cartouches retenues dans le cadre de la présente procédure, soit 52% des cartouches litigieuses. La société LCCI, qui entend appeler la société NEW POL en garantie, ne peut, sans inverser la charge de la preuve, soutenir qu'il appartient à celle-ci d'apporter la preuve des factures de vente des cartouches. Ainsi, s'il est indiscutable au regard des factures versées aux débats que la société NEW POL a bien fourni 12.938 cartouches à la société LCCI, aucun élément ne permet de retenir que les contrefaçons "matérielles" retenues dans le cadre de la présente instance proviennent de la société NEW POL. Dès lors, la société NEW POL devra garantir la société LCCI à hauteur de 52% du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception des condamnations liées à la commercialisation de cartouches non authentiques. 6) Sur les autres demandes En application de l'article L 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, "les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal". La société SEIKO EPSON CORPORATION est fondée à solliciter l'interdiction sous astreinte d'utiliser ses marques. Il sera fait droit à sa demande, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée, dans la stricte limite des infractions commises par les sociétés LCCI et NEW POL. En outre, la destruction des cartouches d'encre retenues en douane sera ordonnée, aux frais de la société LCCI. La publication de ce jugement sera ordonnée, aux frais des sociétés LCCI et NEW POL, selon les modalités indiquées au dispositif. La nature du litige ne justifie pas que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée. Les dépens seront supportés solidairement par la société LCCI et la société NEW POL, lesquelles seront en outre condamnées à payer à la société EPSON FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NEW POL sera condamnée à payer la somme de 1.000 Euros à la société LCCI, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Ordonne la jonction des affaires enregistrées n°03/00099 et n°03/00443 sous le n° 03/00099, Donne acte aux sociétés SEIKO E C et EPSON FRANCE de ce qu'elles se désistent de leurs demandes à l'encontre de la société K SYSTEMES ET SERVICES, Déclare recevables les demandes additionnelles formées par la société SEIKO EPSON CORPORATION et la société EPSON FRANCE à l'encontre de la société NEW POL, Rejette la demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle, Constate que les sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY ont commis des actes de contrefaçon en important et, ou, en commercialisant dans l'espace économique européen des cartouches d'encre portant les marques "EPSON" et "EPSON STYLUS", sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, titulaire des droits sur ces marques, sans pouvoir se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits, Constate que la sociétés LCCI a commis des actes de contrefaçon en détenant et en commercialisant des cartouches d'encre non authentiques, portant les marques "EPSON" et "EPSON STYLUS", sans l'autorisation de la société SEIKO EPSON CORPORATION, titulaire des droits sur ces marques, Dit que les faits de contrefaçon des marques "EPSON" et "EPSON STYLUS" sont constitutifs de concurrence déloyale à l'égard de la société EPSON FRANCE, En conséquence, Condamne solidairement la société LCCI et la société NEW POL à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 40.000 €, en réparation de l'atteinte à son droit de propriété sur les marques EPSON et EPSON STYLUS, Condamne la société LCCI à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 40.000 €, en réparation de l'atteinte portée à l'image des marques EPSON et EPSON STYLUS, du fait de la commercialisation de cartouches non authentiques, Condamne la société LCCI à payer à la société SEIKO EPSON CORPORATION la somme de 19.575 €, en réparation du manque à gagner résultant de la commercialisation de cartouches non authentiques, Condamne solidairement la société LCCI et la société NEW POL à payer à la société EPSON FRANCE la somme de 40.000 € en réparation de l'atteinte portée au marché et à son réseau de distribution, Ordonne la destruction, aux frais de la société LCCI, des cartouches d'encre EPSON retenues par les autorités douanières le 18 décembre 2002, Fait interdiction à la société LCCI et à la société NEW POL de poursuivre les actes de contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé la signification du présent jugement, Autorise la société EPSON FRANCE à publier le dispositif de ce jugement dans le journal de son choix, aux frais des sociétés LCCI et NEW POL TECHNOLOGY, sans que le coût de cette insertion ne dépasse la somme de 3.000 €, Déboute la société SEIKO EPSON CORPORATION et la société EPSON FRANCE du surplus de leurs demandes, Constate l'interruption de l'instance à l'égard de la société K2S, Condamne la société NEW POL à garantir la société LCCI à hauteur de 52% du montant des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la somme de 59.575 € strictement liée à la contrefaçon de cartouches non authentiques, Déboute la société LCCI du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement la société LCCI et la société NEW POL à payer à la société EPSON FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société NEW POL à payer à la société LCCI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne solidairement la société LCCI et la société NEW POL aux dépens.

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