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Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 10 mars 2026, 24/00179

Mots clés
société • siège • subsidiaire • vente • prétention • principal • rapport • relever • assurance • condamnation • préjudice • purger • quantum • réserver • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
10 mars 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
20 juin 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD SA
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 10 MARS 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026 N° RG 24/00179 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FNMT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience de dépôt du 13 Janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [E] [J], né le 20 Septembre 1967 à LANNION (22300), demeurant 12 rue des Hortensias - 22700 LOUANNEC Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LE DEFENSE, prise en la personne de son reprsentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ TRECOROISE SAS, dont le siège social est sis ZA de Kerfolic - 22220 MINIHY TREGUIER CEDEX, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] a acquis un bien situé à Louannec le 13 juin 2016, dans lequel il a souhaité procéder à des travaux de rénovation qu'il a confiés à la société Trecoroise, la même année. L'entreprise a ainsi fourni et posé une isolation avec un bardage par l'extérieur et remplacé certaines fenêtres et volets. La réception a été prononcée sans réserve le 22 juillet 2016. Courant de l'année 2018, des odeurs ont alerté M. [J] qui s'est aperçu, en perçant une cloison, de la présence de champignons. Il a fait appel à la société Trégor Traitements qui a constaté la présence de mérule au sein des doublages périphériques de la maison. M. [J] a fait établir un constat d'huissier le 27 septembre 2018. Par exploits en date des 26 et 27 mars 2019, M. [J] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Le juge a désigné M. [G] [U] pour ce faire dans une ordonnance du 20 juin 2019. Ce dernier a déposé son rapport le 9 mars 2023. Par assignation en date du 22 décembre 2024 et 5 janvier 2025, M. [E] [J] a attrait devant la présente juridiction la société Trecoroise Menuiserie et la compagnie d'assurance Allianz Assurance en indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 décembre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, M. [J] sollicite, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de : Recevoir Monsieur [J] en ses demandes et l'en déclarer bien fondé, - Débouter la compagnie d'ASSURANCE ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Débouter la SAS LA TRECOROISE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Au titre des préjudices matériels Condamner la SAS LA TRECOROISE et la SAS ALLIANZ IARD in SOLIDUM au paiement - Au titre des travaux de démolition soit la somme suivante de 21 720,50 euros, laquelle sera indexée à L'indice BT O1 à compter de la date des devis du 23 juillet 2021 à la date du jugement à intervenir ; - Au titre des travaux de reconstruction de la maison soit la somme de 195 000 euros TTC qui sera indexé à l'indice BT 01 à compter de la date des devis sous réserves de plus à produire à la date du jugement à intervenir ; - Au titre de la mission de maitrise d'œuvre :Condamner la SAS LA TRECOROISE et la SAS ALLIANZ IARD in SOLIDUM au titre des honoraires fixés par la société JK Architecture à un montant de 20 680 euros TTC (soit 10 % des travaux à effectuer) ; Sur les préjudices mobiliers : - Condamner la SAS LA TRECOROISE et la SAS ALLIANZ IARD in SOLIDUM au paiement de la somme de 25 000 € au titre du remplacement du mobilier sous réserve de plus à parfaire (cuisine intégrée, literie, salon et meuble….) ; Sur les préjudices immatériels - Au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 75 200 euros actualisée à la date du 22 décembre 2025 sous réserve de plus à parfaire, à la date du jugement à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; - Au titre des frais de déménagement et relogement pour un montant de 1 600 euros TTC sous réserve de plus à parfaire, à la date du jugement à intervenir ; - Au titre des tracas et soucis occasionnés par le présent litige soit 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SAS LA TRECOROISE et la SA ALLAIANZ IARD au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la SAS Trecoroise sollicite Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L112-1 et suivants, ainsi que L124-1 et suivants du Code des assurances, de : À TITRE PRINCIPAL - Débouter Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, formulées à l'encontre de la SAS LA TRECOROISE ; - Condamner Monsieur [E] [J] à régler à la SAS LA TRECOROISE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instance ; À TITRE SUBSIDIAIRE - Débouter Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes forfaitaires et, pour les autres, en fixer le quantum dans de plus justes proportions ; - Condamner Monsieur [E] [J] à garantir la SAS LA TRECOROISE de toutes les condamnations qui serait mise à sa charge et ce, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir et relever intégralement la SAS LA TRECOROISE de toutes les condamnations qui serait mise à sa charge et ce, sans limitation ni franchise ; - Condamner in solidum Monsieur [E] [J] et la SA ALLIANZ IARD à régler à la SAS LA TRECOROISE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'instance ; - Prononcer la décision à intervenir sans l'assortir de l'exécution provisoire ; - Débouter toutes parties formulant des demandes, moyens et prétentions, contraires aux présentes. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la SA Alliand Iard sollicite de : A titre principal, - DEBOUTER Monsieur [J] et l'ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LA TRECOROIS ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER Monsieur [J] à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ n'a pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels allégués par Monsieur [J] et le DEBOUTER de ses demandes à ce titre en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ. A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER Monsieur [J] à garantir la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge et ce à hauteur de 80% ; - RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [J]. En toute hypothèse, - DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels à l'ensemble des parties concernant les garanties facultatives et déduire ces franchises des condamnations prononcées à son encontre ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ; - DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 janvier 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables." Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur. Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Sur l'indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, les pièces de la procédure et notamment le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [U] démontrent que le bien dont M. [J] est propriétaire est infesté de mérule. Certaines pièces du bien ne sont plus habitables. La solidité de l'ouvrage est menacée. La qualité décennale du désordre n'est contestée par aucune des parties. Sur la responsabilité du constructeur S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. M. [J] estime que la responsabilité de l'entreprise Trecoroise menuiserie doit être engagée dans la mesure où elle a réalisé des travaux sur un support non conforme, et ce de jurisprudence constante. Etant profane de la construction, il n'avait pas à avertir l'entreprise de la présence de pourriture cubique. Par ailleurs, il ressortirait de l'expertise judiciaire que la responsabilité de l'entreprise est engagée puisque les travaux ont été réalisés de telle sorte que l'infestation en a été aggravée. La société rétorque pour sa part que M. [J] était informé dès la vente de la présence de pourriture cubique, et qu'il ne l'a nullement informée de cet élément. Il est, selon l'entreprise, de jurisprudence constante que si le maître de l'ouvrage connaît l'état de grande vétusté de la couverture de l'immeuble et qu'il fait appel à une entreprise pour des réparations, il ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de conseil. La bonne foi dans les relations contractuelles doit être réciproque. En tout état de cause, aucun lien de causalité ou d'imputabilité ne peut être retenu puisque l'infestation est préexistante à l'intervention de la société Trecoroise qui n'était pas mandatée pour réaliser un traitement fongique. Il est de principe que les dommages apparents sont purgés par la réception, à défaut de réserves. Les dommages connus du maître de l'ouvrage lors de la réception doivent être assimilés aux dommages apparents. En l'espèce, la présence de pourriture cubique dans le bien objet du litige, et les investigations supplémentaires nécessaires qui en résultent, sont expressément mentionnées en page 13 de l'acte de vente conclu le 13 juin 2016 entre M. [J] et son vendeur. Un état parasitaire a effectivement été réalisé par la société Allodiagnostics Côtes d'Armor, qui a relevé une « présence étendue » de pourriture cubique dans les pièces du rez-de-chaussée et dans les combles non habitables. Il est également précisé « le bâtiment est resté fermé et inhabité pendant une longue période. Des éléments de décoration en bon état (…) peuvent cacher ou rendre inaccessible des parties boisées plus anciennes. Les zones situées derrière le doublage des murs et plafonds n'ont pas été visitées faute d'accès ». Par ailleurs « des taux d'humidité relatif supérieurs à la normale ont été observés : il serait prudent de trouver la cause du problème et d'y remédier rapidement ». Ces éléments sont repris in extenso dans l'acte de vente. Ainsi donc alors qu'il savait que la maison comportait de la pourriture cubique, M. [J] a souhaité procéder à une isolation du bien, sans rechercher la cause de cette pourriture ni tenter de déterminer l'ampleur et la nature de ce désordre. Il n'a aucunement informé la société Trecoroise de l'existence de cette pourriture bien qu'il ait été parfaitement informé du problème et que c'est d'ailleurs pour cette raison que la responsabilité du vendeur et du diagnostiqueur ne sont pas recherchées. L'expert les a expressément exclues. La réception a été prononcée sans réserve le 22 juillet 2016, ce qui a pour effet de purger les désordres apparents. Or, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et le maître de l'ouvrage ne peut se réfugier derrière sa qualité de profane pour justifier de ses manquements à la bonne foi contractuelle la plus évidente. Par ailleurs, le lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention de l'entreprise est insuffisamment établi. Si l'expert note que les travaux comportent des non-conformités et ont pu aggraver l'ampleur de l'infestation, ce seul élément est insuffisant pour engager la responsabilité décennale de l'entreprise puisque d'une part l'infestation est préexistante à l'intervention de la société, et que d'autre part son ampleur au moment de l'achat de l'immeuble est inconnue, et ce faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait les diligences nécessaires. En effet, le bien a été acquis en 2016 et l'expertise a été formalisée en 2023. Plusieurs années se sont donc écoulées entre la description du problème et la mesure de son importance. Ainsi, la connaissance par M. [J] de la présence de pourriture cubique est de nature à constituer un désordre apparent pour le maître de l'ouvrage qui exclut l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur. M. [J] ne formule au demeurant aucune demande subsidiaire visant à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour un manquement à son obligation de conseil ou une faute qui aurait pu résider dans l'acceptation d'un support non conforme. Il ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, au vu du caractère apparent du désordre pour le maître de l'ouvrage au moment de la réception formulée sans réserve. Sur les dépens M. [J] succombant à la présente instance, il sera condamné à en supporter les entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles et M. [J] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, Déboute M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes; Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens; Condamne M. [J] [E] à payer à la société Trecoroise menuiserie et la SA Allianz Iard prises en la personne de leur représentant légaux respectifs la somme de 2000 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Commentaires sur cette affaire

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