Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 12 juillet 2024, 2211535
Mots clés
requête • société • rapport • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
14 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2211535
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 12 juill. 2024, n° 2211535
- Rapporteur : Mme Pestka
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil d'État, 19 mai 2022
- Avocat(s) : FELISSI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
14 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère des solidarités et de la santé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une décision du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme A C au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021 au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par Me Felissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, ont rejeté sa demande tendant à ce qu'ils mettent en œuvre, à l'encontre de l'exploitant du site internet de la Tour Eiffel, les pouvoirs qu'ils tiennent du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre et à la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, de faire application des dispositions du décret du 24 juillet 2019 dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, et la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 4 octobre 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2024. La société d'exploitation de la Tour Eiffel a produit un mémoire qui a été enregistré le 21 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention des Nations-Unies relative aux personnes handicapées ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Lapprand, représentant la société d'exploitation de la Tour Eiffel.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C a présenté à la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées près le Premier ministre une demande tendant à ce que celle-ci fasse usage des pouvoirs issus des dispositions du II de l'article 8 du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, à l'encontre de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler le refus implicite de la secrétaire d'Etat de mettre en œuvre ces dispositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants : () 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V ". Aux termes de l'article 2 du décret du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne : " Le seuil de chiffre d'affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d'euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée ". 3. Mme C soutient que la société d'exploitation de la Tour Eiffel est soumise à l'obligation d'accessibilité prévue par les dispositions de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, en application du 4° du I de ses dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le chiffre d'affaires annuel de la société d'exploitation de la Tour Eiffel est inférieur au seuil mentionné au point précédent. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et notamment des stipulations des articles 9 et 21 de cette convention, est inopérant dès lors que ces stipulations requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, B. Lautard-MattioliLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1 1Commentaires sur cette affaire
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