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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2025, 25/00604

Mots clés
banque • quantum • ressort • cautionnement • condamnation • emploi • prétention • procès • redressement • revendication

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BFC BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00604 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FQ NAC : 53I JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025 DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025 CCC délivrée le : à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 Avril 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte extrajudiciaire remis à personne le 24 février 2025, la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L'OCÉAN INDIEN (ci-après BFCOI) a assigné Monsieur [I] [O] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de : Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 27.434,43 euros en exécution de son engagement de caution et, ce, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur cette assignation, Monsieur [O] n'a pas constitué avocat. Il a indiqué, par courriel du 7 avril 2025, être sans emploi depuis un an, être sans revenu depuis octobre 2024 et ne pas avoir les moyens financiers de se faire représenter à l'instance. La présente décision sera contradictoire à signifier, Monsieur [O] ayant été régulièrement assigné à personne. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions du demandeur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 22 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 3 juin 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la BFCOI réclame à Monsieur [O] une somme de 27.434,43 euros au titre d'un cautionnement indivisible et solidaire qu'il a consenti le 2 décembre 2013 en faveur de la SARL SB 15 RÉUNION, dont il était le gérant, pour un montant de 61.700 euros. Il ressort des pièces produites par la BFCOI qu'elle a déclaré une créance de 61.757,87 euros à la procédure collective de redressement judiciaire de la SARL SB 15 RÉUNION suivant courrier du 13 décembre 2017. Elle en a informé Monsieur [O] par courrier recommandé avisé le 22 décembre 2017. Par suite, la BFCOI a déclaré sa créance, le 2 juillet 2021, au passif de la procédure collective suite à la conversion en liquidation judiciaire intervenue par jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 14 avril 2021, s'agissant d'un montant ramené à 58.463,53 euros. Par courrier avisé le 2 janvier 2024, la BFCOI a mis en demeure Monsieur [O] d'avoir à payer la somme de 58.463,53 euros. Toutefois, la BFCOI, qui réclame à présent un montant nettement revu à la baisse, ne justifie pas du quantum de sa revendication : en effet, la pièce n°8 « décompte des sommes dues » qu'elle invoque au soutien de son argumentaire (page 5 de l'assignation)n'est pas mentionnéeau bordereau des pièces communiquées (qui n'en comporte que sept) et n'a pas non plus été transmise au tribunal. Il n'est produit aucun autre élément permettant d'établir l'historique des remboursements par la SARL SB 15. La BFCOI échoue donc à établir le bien-fondé du quantum de sa demande. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'issue du litige conduit à laisser la charge des dépens à la BFCOI, qui perd son procès, et à la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] à payer la somme de 27.434,43 euros, outre intérêts légaux et capitalisation, faite par la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L'OCÉAN INDIEN ; CONDAMNE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L'OCÉAN INDIEN aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L'OCÉAN INDIEN de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, La greffière La présidente

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