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Tribunal judiciaire de Lille, 25 février 2025, 24/02051

Mots clés
société • requête • qualités • rectification • référé • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Lille
1 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. ALBINGIA
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDLO SL/CG ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025 DEMANDERESSE : S.A. ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEURS : M. [F] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE Mutuelle MAF en sa qualité d'assureur de la société 24 Atelier Architecture, de la société Apsis et de M. [C] [H] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A. CONTROLE G [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de la société CONTROLE G et de M.[F] [E] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société Métal Création [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CANOPEE HABITAT ET SERVICES/DUVAL COUVERTURES [Adresse 1] [Localité 13] non comparante S.A. MAAF en sa qualité d'assureur des sociétés DS Aluminium, Demora, Label Deco et Capoulade [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Beghin Fontaines et de la société C BATI [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. [C] [H] INGENIERIE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PERIN & [T] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS sans audience publique conformément à l'article 462 du Code de procédure civile ORDONNANCE du 25 Février 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant ordonnance du 1er octobre 2024 (RG 24/ 01017), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant d'une part, la SA Albingia et d'autre part, les intervenants à la construction et à leurs assureurs, sur les réclamations de M. [Y] [N] et de Mme [M] [G]. Par requête du 04 novembre 2024, la SA Albingia a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle, au motif que n'étaient pas mentionnées les qualités de différentes compagnies d'assurance, à intervenir pour leurs assurés. Le greffe a par courrier du 17 février 2025 invité les parties à faire valoir ses observations sur la requête, avant le 24 février 2025 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'occurrence, l'ordonnance du 1er octobre 2024, ne mentionne pas sur les pages 1 et 2, de manière exhaustive, pour quels assurés, interviennent les différents assureurs. Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l'ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, Vu l'ordonnance du 1er octobre 2024, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Constatons l'erreur matérielle affectant ladite décision, Disons que les pages de garde de l'ordonnance seront rectifiées comme suit : - en ce qui concerne La MAF, en sa qualité d'assureur de la société 24 Atelier Architecture (police n°156296 B), de la société Apsis (police 130332-B) et de M. [C] [H] (police n°7774/S) représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, -en ce qui concerne la SA Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Contrôle G (police 7002176/S) et de M.[F] [E] (police n° 7005191/S) Non comparante -En ce qui concerne la SA SMA, en sa qualité d'assureur de la société Métal Création représentée par Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille -en ce qui concerne la Mutuelle des Architectes Français , en sa qualité d'assureur des sociétés DS Aluminium, Demora, Label Deco (police n°9721438N001) et Capoulade représentée par Me Arnaud Thora, avocat au barreau de lille, -en ce qui concerne la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Beghin Fontaines et de la société C BATI représentée par Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET

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