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Tribunal de commerce de Chartres, 9 septembre 2025, 2025J00082

Mots clés
pouvoir • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * SAS POLYGONE EQUIPEMENT [Adresse 1], RCS ARRAS 398 569 418, DEMANDEUR - représenté par SARL ACTARIA CONSEILS, Maître Nicolas FRISCOURT - [Adresse 2], Maître RAKOTOARISON Patrick - [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL STAYINALIGHT [Adresse 4], RCS CHARTRES 817 947 831, DÉFENDEUR - non comparant * Débats en audience publique le 09/09/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Madame Sandrine FOUCAULT Madame Brigitte VOLPI Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé en audience publique le 09/09/2025 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l'ont signé. SUR CE, Attendu que la SAS POLYGONE EQUIPEMENT ne comparaît pas à l'audience du 09/09/2025, bien que dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir ; Attendu que la SARL STAYINALIGHT ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi suppose n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu qu'à l'audience du 09/09/2025, personne ne s'est manifesté en demande ; Attendu que le tribunal estimera donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2025J00082 et de la supprimer du rang des affaires en cours ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT.

PAR CES MOTIFS

VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile, CONSTATE la non comparution de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT bien que dûment appelée, ni personne pour elle à l'audience du 09/09/2025, CONSTATE la non comparution de la SARL STAYINALIGHT bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

PRONONCE

la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2025J00082 entre : SAS POLYGONE EQUIPEMENT et : SARL STAYINALIGHT, RAPPELLE que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS POLYGONE EQUIPEMENT. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 46,63 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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