Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 25/00370
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00370
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 25 août 2026, n° 25/00370
- Identifiant Judilibre :6a91f312195da062e049c78d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Résumé
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Parties défenderesses
LES MAISONS RENNAISES
défendu(e) par Cabinet CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
défendu(e) par Cabinet CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX2B
MINUTE N° 26/123
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
S.A.S. LES MAISONS RENNAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en redressement judiciaire) S.E.L.A.R.L. [B], prise en la personne de Maître [Z] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [I] [Y], es qualité d'administrateur judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES
c/
[C] [T], [Q] [P]
ENTRE :
S.A.S. LES MAISONS RENNAISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (en redressement judiciaire), sise 8 rue Maurice Fabre - 35000 Rennes
La S.E.L.A.R.L. [B], prise en la personne de Maître [Z] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la sociétés LES MAISONS REINNAISES, sise 39 Rue du Capitaine Maignan - 35000 RENNES
La S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [I] [Y], es qualité d'administrateur judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, sise Immeuble Le Magister 6 CRS Raphael Binet - 35000 Rennes
Représentées par Maître Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET :
Madame [C] [T], demeurant 1 Bis Chemin du Patis Bourg - 56380 BEIGNON
Monsieur [Q] [P], demeurant 1 Bis Chemin du Patis Bourg - 56380 BEIGNON
Représentés par Maître Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIERE :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
S Le 8 décembre 2016, Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] ont signé un contrat de construction pour une maison individuelle avec la SAS LES MAISONS RENNAISES. Le procès-verbal de réception du chantier, avec réserves, a été régularisé le 5 juin 2018. La somme de 7 998,70 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Des désaccords ont persisté entre les parties concernant la levée des réserves et l'existence de désordres d'une part et le déblocage du solde du prix d'autre part. Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable et l'intervention de conseils techniques, les griefs relatifs à la conformité des cloisons et aux finitions du carrelage n'ont pu être satisfaits. Une mesure d'instruction technique a été sollicitée par les consorts [X]. Suivant ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la tenue d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 janvier 2023. En parallèle, la société LES MAISONS RENNAISES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 21 juin 2023, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2023. Le Tribunal de commerce a désigné la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [R] ASSOCIES, devenue [B], en qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur. Par actes du 30 octobre 2023, la SAS LES MAISONS RENNAISES, la SELARL AJIRE, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, et la SELARL [M] [R] ET ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES, ont assigné Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] devant le Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir : - condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à payer à la société LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [R] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6099 euros TTC au titre du solde du prix de livraison, - condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à payer à la société LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M] [R] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame [V] in solidum aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce). Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Juge de la Mise en Etat prononçait la radiation de l'affaire, faute d'avoir communiqué ses pièces et d'avoir conclu avant le 22 mars 2024 et le 18 octobre 2024, malgré l'injonction expresse qui lui a été faite en ce sens. Suivant ordonannce du 13 mars 2025, le Juge de la Mise en Etat ordonnait le rétablissement au rôle de la Première Chambre de la présente procédure.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions RPVA du 10 juillet 2025, la société LES MAISONS RENNAISES, la SELARL AJIRE et la SELARL [B] demandent au Tribunal judiciaire de : Déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de la société LES MAISONS RENNAISES,Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes, Condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à payer à la société LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 099 euros TTC au titre du solde du prix de livraison, À titre subsidiaire, Condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à procéder à la déconsignation des fonds consignés à la Caisse des Dépôts de la SELARL [B], es qualité de mandataire de la société LES MAISONS RENNAISES,Condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à payer à la société LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur et Madame [V] in solidum à régler à la société LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur et Madame [V] in solidum aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce). ***** Par dernières conclusions RPVA du 16 septembre 2025, Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] demandent de voir : Débouter la société LES MAISONS RENNAISES, la SELARL AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M]-[R] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Fixer au passif de la société LES MAISONS RENNAISES les sommes suivantes : * 3 000 euros, au titre du préjudice de jouissance * 3 000 euros, au titre des troubles et tracas * 1 320 euros, au titre du préjudice financier * 1 544,36 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé expertise Condamner in solidum la société LES MAISONS RENNAISES, la SELARL AJIRE es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [M]-[R] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire à verser à Madame [T] et Monsieur [P] la somme de 4 312,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,Ordonner la compensation des créances au besoin. Le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction le 19 septembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries au 24 mars 2026. À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.MOTIFS
I) Sur les demandes principales Sur la recevabilité des demandes de fixation au passif Aux termes des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 631-14 du même code au redressement judiciaire, "tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC". Il est justifié de l'ordonnance de relevé de caducité rendue par le juge commissaire le 17 avril 2024 permettant déclaration de créance au redressement judiciaire, et de la déclaration de créance à la liquidation par courrier recommandé de Me [J] daté du 25 septembre 2024. Les demandes de fixation au passif sont donc recevables. Sur la demande de paiement au titre du solde du prix de livraison L'article 1103 du code civil prévoit que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 du même code indique que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". En l'espèce, il est constant que Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS LES MAISONS RENNAISES le 8 décembre 2016 et que la réception de l'ouvrage est intervenue le 5 juin 2018. Si le procès-verbal de réception mentionnait initialement plusieurs réserves, il résulte des éléments de la procédure, et notamment du constat d'huissier du 2 juillet 2018 ainsi que du rapport d'expertise amiable du cabinet [K] du 7 mai 2019, que la majeure partie de ces réserves a été levée ou s'est révélée non fondée. S'agissant des contestations subsistantes, l'expert judiciaire Monsieur [E] en son rapport déposé le 9 janvier 2023 apporte des éléments d'appréciation et a notamment écarté les réclamations concernant l'implantation des cloisons de la chambre 2 et salle de bains. Sur les réserves n°6 et n°7, l'expert confirme des non-conformités aux règles de l'art (DTU 25.41 et 52.1). En effet, il souligne que le carrelage a dû être remplacé suite à une erreur dans la fourniture de celui-ci. Les travaux occasionnés par le remplacement dudit carrelage ont abîmé le bas des cloisons. Une reprise du bas des cloison a du être réalisée avant la pose des plinthes. L'expert relève que "les travaux de réparation ont été sommairement réalisés au point de constater que les plinthes ne sont pas alignées au placo". Ces réserves ne sont, d'ailleurs, pas contestées par le constructeur. Les opérations d'expertise ont permis de constater que les bas de cloison présentent des non-conformités aux règles NF DTU 25.41 Ouvrages en plaque de plâtre en terme de planéité locale et générale. Elles ont aussi permis de constater que les plinthes présentent des non-conformités au règles NF DTU 52.1 Revêtements des sols scellés en terme de pose en partie courante. Pour y remédier, il propose : - La reprise des cloisons dans les zones où les tolérances de planéité et l'aplomb énoncés au DTU 25.41 Ouvrages en plaque de plâtre ne sont pas respectées, de façon à obtenir la planéité des supports conformes aux règles en vigueur, aptes à être réceptionnés pour recevoir des plinthes en carrelage et un revêtement de finition des cloisons au choix du maître d'ouvrage. La reprise des cloisons nécessite la dépose des plinthes en carrelage. - La reprise des plinthes dans les zones où les conditions de pose en partie courante énoncées au DTU 52.1 Revêtements des sols scellés ne sont pas respectées. Il chiffre le montant total des réparations à la somme de 1 900 euros. Dans un courrier du 13 janvier 2023, la requérante a proposé aux défendeurs de compenser ce coût réparatoire de 1 900 euros, avec le solde consigné auprès de la Caisse des dépôts et des consignations de 7 998,70 euros mais n'a reçu aucune réponse des consorts [X]. Il résulte de ce qui précède que l'inexécution reprochée à la société LES MAISONS RENNAISES est réelle mais circonscrite. Elle ne saurait justifier le refus de paiement de l'intégralité du solde du prix. La bonne foi du constructeur est par ailleurs illustrée par les solutions formulées pour reprendre les désordres en amont des expertises amiable et judiciaire, refusées par les consorts [X], et par sa proposition de compensation formulée le 13 janvier 2023 après expertise, restée sans réponse de la part des maîtres d'ouvrage. Le maintien de la consignation de la somme de 7 998,70 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations apparaît donc disproportionné par rapport aux désordres techniquement constatés. Madame [T] et Monsieur [P] entendent voir porter le montant des travaux de reprise à la somme totale de 2 789,91 euros TTC, en ajoutant à l'évaluation de l'expert judiciaire un complément de 889,91 euros issu d'un devis de la société CPR Décoration. Ils soutiennent que l'indemnisation doit être intégrale et couvrir l'ensemble des finitions. Toutefois, il convient de rappeler que l'expertise judiciaire de Monsieur [E] a été ordonnée précisément pour déterminer la nature et le coût des travaux de remise en conformité. L'expert a chiffré les solutions réparatoires à 1 900 euros TTC, incluant la dépose, la reprise des cloisons et des plinthes, ainsi que les mesures de protection nécessaires. Le Tribunal constate que le devis complémentaire produit par les défendeurs est un document unilatéral, établi postérieurement au rapport d'expertise, et dont le contenu n'a pas été soumis à la discussion contradictoire devant l'expert. La peinture n'était pas initialement comprise dans les prestations, et n'a donc pas à être prise en charge alors que le désordre a été réservé avant mise en peinture. En l'absence de démonstration technique probante que l'évaluation de l'expert judiciaire serait manifestement insuffisante ou omettrait un poste de préjudice indispensable, seule la somme de 1 900 euros retenue par l'expert sera admise au titre de la compensation. La demande d'actualisation de la somme de 1 900 euros selon l'indice BT01 sera écartée, dès lors que les consorts [X] n'ont pas donné suite à la proposition de compensation amiable formulée par la SAS LES MAISONS RENNAISES par courrier du 13 janvier 2023, le retard dans l'exécution de cette créance leur étant ainsi exclusivement imputable. En conséquence, après compensation, il échet de condamner Madame [T] et Monsieur [P] au paiement du solde du marché à hauteur de 6 099 euros TTC. Sur la demande au titre de dommages et intérêts L'article 1104 du même code indique que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ». Par ailleurs, l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice peut dégénérer en abus lorsque la résistance opposée est dictée par la mauvaise foi ou une intention dilatoire. En l'espèce, la société LES MAISONS RENNAISES sollicite la condamnation in solidum de Madame [T] et Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal relève que, si les maîtres d'ouvrage disposaient initialement du droit de consigner le solde du prix au regard des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, cette position est devenue illégitime à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, d'autant que lesdites réserves n'ont jamais été contestées par la SAS LES MAISONS RENNAISES qui avait proposé une solution de reprise. Il résulte de l'expertise amiable réalisée le 7 mai 2019 que les maîtres de l'ouvrage étaient déjà informés que les désordres n'étaient admis que pour les cloisons non planes et défauts de bas de cloisons, et que les autres désordres avaient été solutionnés par l'entreprise. Par la suite, l'expert judiciaire a circonscrit le montant des reprises à la somme de 1 900 euros TTC, soit un montant très largement inférieur à la somme consignée (7 998,70 euros) et au solde restant dû (6 099 euros TTC). Malgré la clarté des conclusions de l'expert déposées le 9 janvier 2023, les consorts [X] ont persisté dans leur refus de débloquer les fonds, y compris après la proposition de compensation amiable formulée par le constructeur dès le 13 janvier 2023. Cependant les maîtres de l'ouvrage pouvaient opposer un devis complémentaire de 889,91 euros et une demande d'actualisation BT01 en estimant avoir été mis en difficulté par l'entreprise par les nombreuses réserves initialement relevées et avoir été conciliants pendant le chantier lorsqu'ils ont accepté de modifier leurs aménagements intérieurs suite à une erreur de côte, non sans difficultés. Il s'ensuit que le Tribunal ne retient pas de caractère abusif à cette résistance et déboutera la SAS LES MAISONS RENNAISES, ensemble la SELARL AJIRE et la SELARL [B], de leur demande de dommages et intérêts II) Sur les demandes reconventionnelles - Sur le préjudice de jouissance Le désordre purement esthétique et discret en bas de mur n'est pas de nature à créer un préjudice de jouissance. En revanche, les maîtres de l'ouvrage subiront indéniablement un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise estimés à une semaine par l'expert, par la présence des artisans à suivre, la préparation du chantier et remise en place de leurs effets et la poussière inévitable. Ils seront indemnisés de ce chef de préjudice à hauteur de 500 € fixée au passif de la société et qui viendra en compensation de la créance du solde du marché. - sur le préjudice financier. Monsieur et Madame [V] ont soulevé plusieurs griefs, dont le seul retenu par l'expert comme constitutif d'un désordre concerne les bas de cloison et plinthes. Or, la société avait proposé de reprendre l'enduit de bas de cloison, accepté par les maîtres de l'ouvrage avant un refus de travaux. Il s'ensuit que les frais ensuite exposés pour la procédure ne sont pas imputables au constructeur, de sorte que la demande sera rejetée. - sur les troubles et tracas Ainsi qu'il vient d'être jugé, la procédure aurait pu être évitée, au moins après les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal soulignant d'ailleurs que le rapport d'expertise amiable réalisé au préalable n'a pas été communiqué à la société mise en cause pour ses travaux, et que l'expert amiable retenait déjà seulement le désordre retenu par l'expert judiciaire (outre une tache à poncer sur une marche). En l'absence de faute imputable à la société MAISONS RENNAISES pour la poursuite de l'instance au fond, la demande sera rejetée des troubles et tracas résultant de la procédure. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire en application de l'article 695 du même code". En l'espèce, il est établi que la procédure judiciaire a été rendue nécessaire par le refus persistant des consorts [X] de régler le solde du prix de construction, alors même que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont techniquement mineurs et d'un montant largement inférieur aux sommes consignées. L'expertise judiciaire a permis de confirmer la conformité globale de l'ouvrage et d'écarter les autres désordres invoqués par les maîtres d'ouvrage après la réception. Si des non-conformités ont été relevées sur les cloisons et plinthes, elles ne justifiaient en aucun cas le blocage total de la créance du constructeur. Mais surtout, l'expertise judiciaire a été demandée sans que l'expertise amiable ait été transmise à la société MAISONS RENNAISES alors que les conclusions en sont identiques et auraient pu permettre de trouver une issue sans frais supplémentaires pour les parties. Dès lors, Madame [T] et Monsieur [P], qui succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions et qui n'ont pas transmis le rapport amiable qui aurait pu servir de base à un accord ensuite formalisé par la société constructrice à l'issue des conclusions concordantes de l'expert judiciaire, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Il n'y a pas lieux en revanche de les condamner d'avance aux frais d'exécution éventuels pour la partie que la loi laisse au créancier. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes l'intégralité des frais irrépétibles engagés. Monsieur et Madame [V] seront condamnés in solidum à verser à la SAS LES MAISONS RENNAISES, prise en la personne de la SELARL AJIRE et la SELARL [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] in solidum à payer à la SAS LES MAISONS RENNAISES, prise en la personne de son représentant légal, ensemble la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 099 euros au titre du prix du solde de livraison ; DÉBOUTE la SAS LES MAISONS RENNAISES, prise en la personne de son représentant légal, ensemble la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; FIXE au passif de la société LES MAISONS RENNAISES représentée par la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] de leurs demandes de fixation au passif de la société LES MAISONS RENNAISES les sommes suivantes : * 3 000 euros, au titre des troubles et tracas, * 1 320 euros, au titre du préjudice financier, * 1 544,36 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé expertise, CONDAMNE Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens, en ce compris frais d'expertise mais non compris les émoluments de l'huissier en application de l'article 444-32 du code de commerce pour la part que la loi délaisse au créancier ; CONDAMNE Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] in solidum à verser à la SAS LES MAISONS RENNAISES, prise en la personne de son représentant légal, ensemble la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [B], en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE, après compensation, déconsignation de la somme de 7 998,70 euros au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société LES MAISONS RENNAISES venant régler une partie des condamnations prononcées ; DÉBOUTE Madame [C] [T] et Monsieur [Q] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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