Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2316900
Mots clés
maire • requête • rejet • saisie • recours • requérant • astreinte • désistement • principal • rapport • renvoi • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 juin 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
15 décembre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2316900
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 16 juin 2026, n° 2316900
- Rapporteur : Mme Richard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2023
- Avocat(s) : BLANCHETIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 juin 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
15 décembre 2023
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
20 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANCHETIER Philippe
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, sous le n° 2100460, M. D... C..., représenté par Me Blanchetier, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Garges-Lès-Gonesse refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle du 7 octobre 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Garges-Lès-Gonesse de convoquer un conseil municipal dont l'ordre du jour comportera sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 4 000 euros au titre des frais, dépens et débours et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 7 juillet 2022, la commune de Garges-Lès-Gonesse, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 7 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la requête de M. C.... Par un arrêt n° 23VE00784 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par M. C..., a annulé l'ordonnance n° 2100460 du 20 février 2023 et a renvoyé l'affaire au tribunal, où elle a été réenregistrée sous le n° 2316900. Procédure après renvoi : Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Garges-Lès-Gonesse représentée par Me Landot, persiste dans ses conclusions, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le maire aurait reçu le courriel du 7 octobre 2020, d'autre part, que ce courriel ne contient aucune demande expresse mais constitue une simple demande d'avis et, enfin, que si une décision de rejet devait être identifiée elle résulterait du refus oral exprimé le 8 octobre 2020, de sorte que le délai de recours contentieux était expiré à la date d'introduction de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2025, M. C..., représenté par Me Blanchetier, persiste dans ses conclusions en demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de sa demande de protection fonctionnelle en date du 7 octobre 2020, ensemble le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Garges-Les-Gonesse d'inscrire à l'ordre du jour du premier conseil municipal suivant le prononcé de la décision à intervenir, sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner la commune de Garges-Les-Gonesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative. Aux termes de ce mémoire et de ses précédentes écritures, il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors que le maire n'est pas compétent pour refuser d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique, - et les observations de Me Boissonnet pour la commune de Garges-Lès-Gonesse.Considérant ce qui suit
: 1. M. D... C..., maire de Garges-Lès-Gonesse entre 2004 et 2020, a fait l'objet d'une information judiciaire près le tribunal judiciaire de Pontoise pour des infractions relatives à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et concessions ainsi qu'à un détournement de fonds publics au profit de l'association « Loisirs/Activités/Détente des Employés Communaux » (LADEC). Par un courriel du 7 octobre 2020, M. C... indique que son avocat « recommande » au nouveau maire de Garges-Lès-Gonesse, M. A... B..., « de passer une délibération au prochain conseil municipal avec pour objet une demande (…) de protection fonctionnelle de la commune » et sollicite son « avis » sur la question. Par un courriel du 8 octobre 2020, M. C... demande au maire de lui confirmer son refus, présenté oralement le même jour. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation de la décision implicite refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, sa demande de protection fonctionnelle née, selon lui, du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande formulée le 7 octobre 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. La commune de Garges-Lès-Gonesse conteste l'existence d'une décision née à la suite du courriel en date du 7 octobre 2020 dès lors que celui-ci ne contient aucune demande expresse mais constitue une simple demande d'avis. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 7 octobre 2020 adressé à M. B..., maire de Garges-Lès-Gonesse, M. C... a formulé une demande en ces termes : son avocat « recommande de passer une délibération au prochain conseil municipal avec pour objet une demande me concernant de protection juridictionnelle de la commune. Ton avis ? ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la demande d'avis sur le conseil de son avocat, ne peut être regardée comme une demande expresse et circonstanciée au maire de Garges-Lès-Gonesse d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de protection fonctionnelle qui aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, et alors qu'il n'est pas non plus établi que M. B... ait effectivement été destinataire de ce courriel, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Garges-Lès-Gonesse tirée de l'absence de demande expresse et circonstanciée ayant pu faire naitre une décision implicite doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garges-Lès-Gonesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par commune de Garges-Lès-Gonesse et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Garges-Lès-Gonesse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et à la commune de Garges-Lès-Gonesse. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Hérault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. L'assesseur le plus ancien, Signé T. VIAIN La présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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