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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 7 juillet 2026, 2026020199

Mots clés
société • statuer • tiers • recours • référé • réserver • siège • subsidiaire • terme • immobilier • récusation • provision • requête • sachant

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : M2J AVOCATS - Me Juliette MEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'Arbitre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER, par sa mise à disposition au Greffe RG 2026020199 ENTRE : SAS à associé unique SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 449558444 Partie demanderesse : comparant par M2J AVOCATS - Me Juliette MEL Avocat (RPJ075206) ET : SCCV IMELDA ET GABY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 898730213 Partie défenderesse : comparant par Me GROC Olivier Avocat (E1624) APRES EN AVOIR DELIBERE Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 mars 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, la SAS à associé unique SGC TRAVAUX SPECIAUX, nous demande de : Vu les articles 481-1 et 832 du Code de procédure civile, Vu les articles 1452 et 1460 du Code de procédure civile, JUGER la société SGC TRAVAUX SPECIAUX recevable en sa demande à l'encontre de la société IMELDA & GABY ; DESIGNER tel arbitre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de nommer en tant que 3ème arbitre aux côtés Monsieur [X] et de Monsieur [Q] [E], RESERVER les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. Appelée à l'audience du 22 avril 2026, l'affaire est renvoyée à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle le conseil de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de : Vu les articles 481-1 et 832 du Code de procédure civile, Vu les articles 378, 1452 et 1460 du Code de procédure civile, JUGER la société IMELDA & GABY irrecevable en sa demande de sursis à statuer et l'en débouter, JUGER que la société IMELDA & GABY est prescrite et non fondée à solliciter la récusation des arbitres et la débouter de sa demande de désignation de nouveaux arbitres aux lieu et places, EN CONSEQUENCE. JUGER la société SGC TRAVAUX SPECIAUX recevable en sa demande à l'encontre de la société IMELDA et GABY, DESIGNER Monsieur [A] [W] en tant que 3ème arbitre aux côtés de Monsieur [X] et de Monsieur [E], ORDONNER la répartition des frais liés à la mission du 3ème arbitre à parts égales entre la société SGC TRAVAUX SPECIAUX et la société IMELDA & GABY, A TITRE SUBSIDIAIRE, COMPLETER la mission du Tribunal arbitral comme suit : Donner son avis sur la prise en charge des frais et honoraires du 3ème arbitre. RESERVER les frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée à l'audience du 24 juin 2026, en référé cabinet, devant Monsieur Olivier Brossollet, en qualité de juge d'appuis ; La SCCV IMELDA ET GABY est représentée par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de : Vu la procédure judiciaire pendante devant la 7ème chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de Paris Vu les articles 378 du code de Procédure civile Vu le cahier des clauses administratives particuliers (CCAP) Débouter la société SGC Travaux Spéciaux de l'ensemble de ses demandes. Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état de la 7ème chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de Paris Subsidiaire, Enjoindre chacune des parties à désigner un arbitre de leur choix, autre que Monsieur [E] et Monsieur [X] dans un délai de 8 jours au prononcé du jugement à intervenir. Plus subsidiairement, DESIGNER une troisième arbitre autre que monsieur [A] [W] ; En tout état de cause, Condamner la société SGC Travaux Spéciaux à payer à la SCCV Imelda et Gaby la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SGC Travaux Spéciaux aux entiers dépens ; Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe le lundi 6 juillet 2026, prorogé au 07 juillet 2026 à partir de 16 heures ; Sur ce, La société SGC TRAVAUX SPECIAUX (ci-après SGC) a pour activité la réalisation de travaux publics et privés, dont la réalisation de tous travaux spéciaux ; forages, soutènements et reprises en sous œuvre de bâtiments. La SCCV IMELDA & GABY est une société civile immobilière de construction-vente qui fait construire un ensemble immobilier à [Localité 1] (74). Elle a attribué à SGC un lot n°1 par acte d'engagement du 26 août 2022 renvoyant au CCAP (Cahier des clauses administratives particulières) d'IMELDA & GABY, et la réception a été prononcée le 26 juin 2023, avec des réserves levées entre juillet et décembre 2023. Les parties s'opposent quant au paiement des situations de travaux n°4 et 5, totalisant 203 617,30 € HT, et ont engagé la procédure d'arbitrage prévue contractuellement, après des relances de SGC restées vaines. Le 27 juin 2023, SGC a désigné comme arbitre M. [Q] [E], architecte DPLG ; Imelda & Gaby a désigné le 4 mars 2024 M. [Q] [X], architecte DPLG, comme arbitre. M. [E] a rendu une sentence le 31 octobre 2024 ; M. [X] a rendu une sentence le 4 décembre 2024. Du fait de la discordance entre les sentences, SGCC sollicite la désignation d'un troisième arbitre qui complètera le tribunal arbitral afin que celui-ci décide des sujets de sa compétence et rende une sentence définitive. Nous lisons à l'article 1454 du code de procédure civile : « Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui. », à l'article 1459 du même Code : « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire. Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. ». L'article 13.3.-LITIGES du CCAP (pièce n°01 de SGC) stipule : « Tous litiges ou toutes contestations, pour quelque cause que ce soit, survenant entre le Maître de l'Ouvrage et un ou plusieurs entrepreneurs seront soumis à l'arbitrage. A cet effet, la partie qui s'estime lésée adresse à l'autre, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle indique avec exactitude l'ordre de la contestation, les noms, adresse et numéro de téléphone de son arbitre. La même lettre impartit à la partie adverse un délai de huit jours pour la désignation de son arbitre. Passé ce délai, la partie demandant est fondée à faire désigner cet arbitre par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce. Si, dans le mois suivant leur désignation, les arbitres n'ont pas été en mesure d'obtenir une sentence commune, il appartient à ceux-ci de désigner d'un commun accord un tiers arbitre, ou à défaut, de solliciter de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, la désignation de ce tiers arbitre. Les deux ou trois arbitres constituant le Tribunal arbitral procéderont comme amiables compositeurs et seront formellement dispensés de se soumettre aux règles de procédures et dispositions, formes et délais de l'article 1.028 du Code de Procédure Civile. Une décision sera prise en majorité et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle devra statuer sur les frais et honoraires d'arbitrage. Les parties s'engagent formellement à renoncer par la présente à attaquer par vole d'appel ou de requête civile la sentence arbitrale. » Nous sommes donc compétents. Nous constatons que M. [E], par une sentence arbitrale du 31 octobre 2024 (pièce n°12 de SGC), a dit IMELDA & GABY redevable envers SGC d'un « Montant total de 203 617,30 * 61 235 =264 852,30€ HT moins pénalités de retard intermédiaire de 1750 HT (2 100€ TTC) soit 263 102,30 HT avec une TVA de 20% un montant de 315 722,76€ TTC sachant que les intérêts moratoires arrêtés à un montant TC de 61 491,08 euros TTC, soit un montant total dû à l'entreprise de 377 213,84€ TTC » * Nous lisons dans la sentence de M. [X] (pièce n°3 d'IMELDA & GABY) du 4 décembre 2024 : « Le retard et ses conséquences sont imputables à l'entreprise SGC. Les pénalités des retards se montent à 13 750€ HT suivant le CCAP du marché d'entreprises. Comme les situations de l'entreprise SGC ont été refusées par le maître d'œuvre, il est indispensable que ce dernier se prononce sur leur exactitude. En l'absence de certificat de paiement établi par le maître d'œuvre la demande de paiement d'entreprise égale irrecevable par le maître d'ouvrage. » IMELDA & GABY nous demande de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur une instance que SGC a engagée devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du même marché ; le tribunal judiciaire n'étant pas compétent quant à la désignation du 3e arbitre, nous rejetons cette demande. IMELDA & GABY, en désaccord avec SGC sur la désignation de M. [A] [W] comme troisième arbitre proposée par SGC, demande subsidiairement que les parties désignent un arbitre de leur choix, autre que M. [E] et M. [X], dans un délai de 8 jours au prononcé du jugement à intervenir. Nous constatons qu'il s'agit du cas prévu par la clause compromissoire, citée plus haut : « Si, dans le mois suivant leur désignation, les arbitres n'ont pas été en mesure d'obtenir une sentence commune, il appartient à ceux-ci de désigner d'un commun accord un tiers arbitre, ou à défaut, de solliciter de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, la désignation de ce tiers arbitre. ». Nous disons qu'il n'y a pas lieu de désigner M. [A] [W] en tant que troisième arbitre, les parties ne s'étant pas entendues sur son nom et rejetterons cette demande de SGC. Nous désignerons donc le 3e arbitre comme statué plus loin. Il reviendra au tribunal arbitral, dès qu'il sera complété, de statuer sur sa propre compétence et de décider comme il conviendra. Nous réserverons l'article 700 CPC

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire et insusceptible de recours, selon la procédure accélérée au fond, nous : Vu les articles 1452 et 1460 du Code de procédure civile, Déboutons la société IMELDA & GABY de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état de la 7ème chambre section 1 du Tribunal Judiciaire de Paris, Déboutons la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de désigner Monsieur [A] [W] en tant que 3ème arbitre aux côtés de M. [X] et de M. [E], Désignons en qualité de troisième arbitre : Madame [R] [N] Avocat au Barreau de Paris / Solicitor (England & Wales) Arbitre agréée CMAP [Adresse 3] - France Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé. Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Réservons les frais de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société IMELDA & GABY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 57,11 € dont 9,31 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Catherine Soyez, Greffier. Mme Catherine Soyez M. Olivier Brossollet.

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