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Tribunal judiciaire de Paris, 19 novembre 2025, 25/80836

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire • saisie • procès-verbal • société • propriété

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
19 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    25/80836
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 19 nov. 2025, n° 25/80836
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 3 août 2023
  • Identifiant Judilibre :697ada72cdc6046d470cbbc4
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Résumé

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Parties défenderesses
S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP)
défendu(e) par BONIFASSI Stéphane
S.C.P. Raynald PARKER, Raphaël PERROT et Thibault TAUPIN
défendu(e) par DE BAECQUE Olivier
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/80836 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72JN N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce avocats LS Le : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES RCS de PARIS 390 189 314 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1889 DÉFENDEURS S.A. SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIO NS (SGGP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0619 S.C.P. Raynald PARKER, Raphaël PERROT et Thibault TAUPIN [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Olivier DE BAECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0218 Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, ni représenté Madame [Y] [I] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, ni représenté JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d'appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, agissant en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023, la société de Gestion de garanties et de participations (SGGP) a signifié à M. [B] [N] et Mme [Y] [I] épouse [N] un procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels, pour garantir le paiement d'une somme totale de 10 970 830,08 euros. Suivant actes des 28 et 29 avril 2025, la SAS Financière et foncière des Victoires (FFDV) a fait assigner la SGGP, la SCP Raynald Parker, Raphaël Perrot et Thibault Taupin, en présente de M. et Mme [N], devant le juge de l'exécution en distraction des biens saisis. La société FFDV, la SGGP et la SCP Raynald Parker, Raphaël Perrot et Thibault Taupin, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 8 octobre 2025. M. et Mme [N] n'étaient pas présents, ni représentés, à cette audience. La FFDV demande au juge de l'exécution de : - Constater qu'elle est propriétaire des biens suivants ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire diligentée par la SGGP listés au procès-verbal de saisie conservatoire du 26 octobre 2023 : *Une sculpture en métal signée [F], représentant un animal 50x80 cm *Huile sur toile, composition abstraite, [K] [E] 83. 50x170 cm *Une sculpture en métal signée [F], représentant un animal fantastique reposant sur deux pattes 56x86 cm *Une sculpture en métal signée [F], représentant un personnage tenant un cerceau 118x52x69 cm *Photo [V] et [G], représentant hommes dans la nature sur six panneaux datée 2008, « IT SHALL BE WRITTEN » 151x191 cm *Bronze signé HS représentant une femme. Numéroté 1 sur 8 52 cm de haut *Une sculpture signée [F] représentant une femme en patins à roulettes 133x93x116 cm *Violon peint en rose. Arman. Epreuve 46/99 66x32x22 cm *Violon peint en bleu. Arman Epreuve 2 XXXII / XC 67x32x22 *Monsieur [H]. Sculpture en métal peint et laqué, représentant un chat 180x154x75 cm *[C] [U]. L'esclave mourant d'après [Q]. Epreuve en résine 67,5 x 32 x 25 cm *[C] [U]. Table Basse avec inclusion de cadres. 42 x 184,5x 95 cm *[P]. Huile sur toile, Les Musiciens. 195 x 130,5 cm *[R] [J], Nana with handbag 60x32,5 cm *[F]. Bronze soudé, insecte ailé, épreuve MC 2 17x31x8 cm *[O] [X], sculpture en plastique Mickey Mouse, Galerie Leblon Delienne 2017, 30,5 x 20 x 14 cm *Distributeur de bouteilles en verre Coca Cola, marque Veedo, 149x69x47 cm *Sculpture signée [F], fondeur [Z], MC 2/2 oiseau stylisé, 75x64x61 cm *Sculpture signée [F], Les marionnettes, triptyque vertical de trois épreuves en bronze *[T] [D], deux panneaux, scènes d'intérieur et portrait de femme, portrait de famille 213x300 cm *[W] [M], collage et sérigraphie sur papier 83x132 cm *Keith Haring, dessin à la craie sur une ancienne affiche, un personnage et deux chiens 105x69 cm *[L] [S], Hommage à Lichtenstein (2012), technique mixte sur toile 130 x 97 cm *[A] [ZD] [BX] 2005/2006, bronze patiné 91x62x58 cm *Sculpture signée [F], Centaure, cachet du fondeur [Z] 6/8 101x48,5x102 cm *[VP] [QZ], Devine imperfection Green, 2018, 100x100x32 cm *Sculpture en bronze signée [F], [ZH], cachet du fondeur [Z], 8/8 130x72x76 cm *[K] [HU], bronze, Small angel Bear, 53x49x43 cm *[VB] [XD], Heart attack city *[Y] [EA], sculpture en céramique émaillée 230x60x62 cm *Sculpture en bronze signée [F], Oiseau fantastique chaussé de patins à roulettes, cachet du fondeur [Z], 8/8, 180x203x140 cm *[K] [HU], personnage fantastique, épreuve en bronze signée et numérotée 3/8, 233x60x55 cm *[CG] [OV], acrylique sur toile 116x89 cm *[HK] [YS], Huile sur toile, [WV] [AW], [Adresse 5], 75,5x92cm *Malle de voyage Goyard Ainé, Toile enduite, 7 tiroirs et 1 compartiment 78x53,5x43cm - Ordonner la distraction desdits biens, à son profit, de la saisie-conservatoire pratiquée le 26 octobre 2023 au préjudice de M. [B] [N] et de Mme [I] épouse [N], - Voir déclarer commun à M. et Mme [N] le jugement à intervenir en vertu de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner solidairement la SGGP et la SCP Parker, Perrot et Taupin à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive du 26 octobre 2023, - Condamner solidairement la SGGP et la SCP Parker, Perrot et Taupin à lui verser la somme de 10 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les biens saisis lui appartiennent et qu'elle les a acquis dans le cadre de son activité. La SGGP sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette les demandes de la FFDV et la condamne à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la FFDV n'apporte pas la preuve de sa propriété sur les biens dont elle demande la distraction. Elle ajoute qu'aucune faute n'est caractérisée à son encontre ou à l'encontre du commissaire de justice et qu'aucun préjudice ne résulte de la saisie conservatoire. La SCP Parker, Perrot et Taupin conclut au rejet des demandes formées par la FFDV à son encontre à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle déclare s'en rapporter sur la demande de distraction et fait valoir qu'il n'appartient pas au commissaire de justice de statuer sur la propriété des biens lors de la saisie conservatoire. Elle ajoute que les pièces produites par les débiteurs saisis sont contestables et qu'elle ne pouvait qu'appliquer la présomption de propriété prévue à l'article 2276 du code civil. Enfin, elle expose que les biens saisis ont été laissés sur place, de sorte que la FFDV n'a subi aucun préjudice. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de distraction Selon l'article R. 522-6 du code des procédures civiles d'exécution, les incidents relatifs à l'exécution d'une saisie conservatoire sur des biens meubles corporels sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56. Aux termes de l'article R. 221-51 du même code, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. Selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. En application de ce dernier texte, les biens saisis à titre conservatoire au domicile de M. et Mme [N] sont présumés leur appartenir. Il appartient donc à la société FFDV, qui se prétend propriétaire des biens saisis, de rapporter la preuve contraire. Pour établir sa propriété, elle communique notamment : - une facture à son nom, établie par la société Cornette de [Localité 7] le 25 novembre 2010, d'acquisition d'une sculpture en bronze de [F] « La Grande Rambaud », numérotée 8/8, cachet du fondeur [Z], 190 x 190 x140, qui correspond à la « Sculpture en bronze signée [F], Oiseau fantastique chaussé de patins à roulettes, cachet du fondeur [Z], 8/8, 180x203x140 cm », mentionnée sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom, établie par la Galerie Najuma le 19 octobre 2018, d'achat d'une sculpture en bronze de [F], « La Grosse », 137 x 88 x 110, comportant la photographie d'une sculpture représentant une femme en patins à roulettes, correspondant à la « sculpture signée [F] représentant une femme en patins à roulettes 133x93x116 cm » mentionnée sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom, établie par la société Bel air fine art le 13 novembre 2018, d'achat d'une oeuvre de [VP] [QZ] « Devine imperfection - green 2018 », 100 x 100 x 32 (pièce unique), figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire sous la même dénomination, - une facture au nom de « M. [B] [N] FFDV, [Adresse 6] », adresse du siège social de la société FFDV, établie le 20 novembre 2018 par Artcurial, portant sur l'acquisition d'une oeuvre de Keith Haring, « Untitled - Circa 1983 » Craie sur affiches de métro new-yorkais, 105,50 x 76, correspondant à l'oeuvre désignée dans le procès-verbal de saisie conservatoire « Keith Haring, dessin à la craie sur une ancienne affiche, un personnage et deux chiens 105x69 cm », - une facture, comportant les photographies des oeuvres, à son nom, établie par la Galerie Najuma le 5 décembre 2018, relative à l'achat de deux sculptures de [F], « [ZH] », bronze, 130 x 72 x 76, signé fonte [Z] numérotée 2/8 et « Napoléon jongleur », bronze 117 x 57 x 67 signé fonte [Z] numérotée EA 2/4, correspondant respectivement à la « Sculpture en bronze signée [F], [ZH], cachet du fondeur [Z], 8/8 130x72x76 cm » et à la « sculpture en métal signée [F], représentant un personnage tenant un cerceau 118x52x69 cm », mentionnées sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom, avec photographie, établie par la Gallerie Sofie Van de Velde & Plus-one Gallery le 2 février 2019, d'achat d'une oeuvre d'[W] [M], collage and silkscreen on paper 838 x 1321, désigné dans le procès-verbal de saisie comme « [W] [M], collage et sérigraphie sur papier 83x132 cm », - une facture à son nom établie par Christie's le 14 novembre 2019, d'achat d'une oeuvre de [T] [D], « Guitry classic », correspondant à « [T] [D], deux panneaux, scènes d'intérieur et portrait de femme, portrait de famille 213x300 cm », - une facture à son nom, établie par la société Cornette de [Localité 7] le 2 juillet 2020, d'achat d'une oeuvre de [VB] [UB] « Heart attack city », mentionnée sur le procès-verbal de saisie comme « [VB] [XD], Heart attack city », - une facture au nom de « [B] [N] FFDV [Adresse 1] », établie par Artcurial le 5 février 2014, d'achat d'une sculpture en acier thermolaqué jaune « M. [H]. Vuille MMXIII, 2/2, 180 x 150 X 20 », « Monsieur [H]. Sculpture en métal peint et laqué, représentant un chat 180x154x75 cm », - une facture à son nom établie le 5 octobre 2018 par Christie's d'achat : * d'une photographie de [V] & [G] « It shall be written 2008 », correspondant à la « Photo [V] et [G], représentant hommes dans la nature sur six panneaux datée 2008, « IT SHALL BE WRITTEN » 151x191 cm » saisie, * d'une huile sur toile de [HK] [YS] « [WV] [AW], [Adresse 5], morning », mentionnée sur le procès-verbal de saisie, - une facture avec photographie, à son nom, établie par la Galerie Najuma le 16 septembre 2020, d'achat d'une sculpture en bronze de [F], « Poule à ailettes, circa 1980, bronze signé et numéroté HC 2/2, fonte [Z], 73,5 x 63 x 63 », correspondant à la « Sculpture signée [F], fondeur [Z], MC 2/2 oiseau stylisé, 75x64x61 cm » mentionnée sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom, avec photographie, établie le 15 juillet 2020 par [T] [DN], d'achat d'une toile de [HT] [P] « L'orchestre avec 3 profils » acrylique sur toile, 195 x 130, correspondant à l'oeuvre « [P]. Huile sur toile, Les Musiciens. 195 x 130,5 cm » mentionnée sur le procès-verbal de saisie, - une facture avec photographie, à son nom, établie par la Galerie Najuma le 15 juillet 2021, d'achat d'une sculpture en bronze de [F], « Les marionnettes 1955/1971, triptyque vertical 198,5 x 35,5 x 24 1980, correspondant à la « Sculpture signée [F], Les marionnettes, triptyque vertical de trois épreuves en bronze » mentionnée sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom établie par AD Galerie le 30 septembre 2021, d'achat d'un tableau de [CG] [OV], peinture acrylique sur toile de 116 x 89, mentionnée sur le procès-verbal de saisie conservatoire, - une facture à son nom établie par la société Digard auction le 30 novembre 2021, d'acquisition: * d'une sculpture en bronze soudé de [F] « Insecte ailé » numéroté HC 2 fondeur Landowski 16 x 31 x 8, correspondant sur le procès-verbal de saisie à l'oeuvre de « [F]. Bronze soudé, insecte ailé, épreuve MC 2 17x31x8 cm », * une sculpture de [R] [J] « Nana with handbag » hauteur 60 cm, correspondant à l'oeuvre saisie « [R] [J], Nana with handbag 60x32,5 cm », - une facture à son nom d'un tableau de [LT] [E], sans titre de 1983, 186 x 170, figurant au procès-verbal de saisie comme « Huile sur toile, composition abstraite, [K] [E] 83. 186x170 cm », - une facture à son nom établie le 4 octobre 2022 par Christie's, d'achat d'une sculpture de [F] « Le Centaure, hommage à [UN] » numéroté avec la marque du fondeur [Z] 6/8, correspondant à la « Sculpture signée [F], Centaure, cachet du fondeur [Z] 6/8 101x48,5x102 cm » faisant l'objet de la saisie, - une facture à son nom établie le 11 avril 2023 par la société IATC NV, d'achat d'une oeuvre de [C] [U] « l'esclave mourant d'après [Q], IKB pigment », correspondant à l'oeuvre désignée sur le procès-verbal de saisie comme « [C] [U]. L'esclave mourant d'après [Q]. Epreuve en résine 67,5 x 32 x 25 cm », - une facture à son nom établie le 3 juin 2023 par la galerie Leoni portant sur l'achat d'une sculpture de [Y] [EA] en céramique et émail, « Totem taureau », figurant sur le procès-verbal de saisie sous la désignation « [Y] [EA], sculpture en céramique émaillée 230x60x62 cm », - une facture à son nom établie par la société Ader le 26 septembre 2023, d'achat d'une sculpture de [A] [ZD] en bronze patiné, « [BX], 2005-2006 » 91 x 62 x58, mentionné sur le procès-verbal de saisie conservatoire. Pour expliquer la présence d'oeuvres lui appartenant au domicile de M. et Mme [N] et attester l'absence de transfert de propriété à leur profit, la société FFDV communique, en outre, une attestation du 22 janvier 2019 signée par ses « co-gérants » (Sic) et ses associés, aux termes de laquelle elle déclare mettre à disposition de Mme [Y] [N] et M. [B] [N] « d'oeuvres d'art (sculptures, tableaux...) En leur résidence pour des expositions lors de soirées ou réunions face à des bureaux trop étroits pour recevoir ». Cette attestation est accompagnée d'un procès-verbal de constat du même jour établi par Me [RC], huissier de justice, comportant la photographie de certaines des oeuvres listées ci-dessus. Il importe peu, par ailleurs, que certaines des factures produites mentionnent le nom de M. [N], dès lors qu'elles sont, sans ambiguïté, établies au nom de la société FFDV, dont celui-ci est président, et à l'adresse de son siège social et non à celle du domicile de M. et Mme [N]. Dans ces conditions, la demande de distraction sera accueillie pour l'ensemble des biens faisant l'objet des factures mentionnées ci-dessus, qui sont suffisamment probantes pour établir la propriété de la société FFDV. En revanche, il convient de relever que la société FFDV ne communique pas de facture à son nom correspondant aux autres biens saisis dont elle demande la distraction, notamment : - la « sculpture en métal signée [F], représentant un animal 50x80 cm », dont la SGGP fait valoir qu'elle aurait été revendiquée par M. [VV], - le tableau de [L] [S], Hommage à Lichtenstein (2012), la facture communiquée étant au nom de M. [N], la mention « FFDV » ayant été rajoutée à la main, sans que l'auteur de cet ajout soit identifié, - l'oeuvre « Small angel bear », le « bon de dépôt » pour une période de trois mois, établi le 29 février 2020 par [K] [HU], ne constituant pas une preuve de propriété de la société FFDV sur ce bien, - un bronze signé HS, le Violon peint en rose et le Violon peint en bleu d'Arman, une sculpture de [O] [X], un distributeur de bouteilles en verre Coca Cola ou une malle de voyage Goyard Ainé, pour lesquels aucune pièce justificative n'est communiquée. En application de l'article 2276 du code civil, en l'absence de toute facture d'achat ou de tout autre document attestant qu'elle en est la véritable propriétaire, ces biens sont présumés appartenir aux débiteurs, qui en ont la jouissance et peuvent valablement faire l'objet de la saisie conservatoire. De plus, d'autres factures produites ne correspondent pas aux oeuvres faisant l'objet de la saisie conservatoire litigieuse : - facture de la société Bit flow studio d'achat d'une oeuvre de [AG] [XC] « Mickey is cool », - facture Christie's du 1er décembre 2022 portant sur l'acquisition de deux sculptures en bronze de [F], « Picou de pino » EA 2/2 et « Poulet sur une patte » 6/8, ne permettant pas d'établir qu'elles correspondraient à des biens faisant l'objet du procès-verbal de saisie litigieux, - facture relative à une table en plexiglas de [IG] [YA], qui ne fait pas l'objet de la saisie conservatoire du 26 octobre 2023. Il est observé que ces biens, non mentionnés sur le procès-verbal de saisie conservatoire, ne pourraient faire l'objet, le cas échéant, d'une conversion en saisie-vente s'ils se trouvaient au domicile des époux [N]. Sur la demande de dommages-intérêts A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la société FFDV vise l'article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Ce texte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que c'est la société FFDV qui a introduit la présente action. A supposer que l'action soit également fondée sur l'article 1240 du code civil, ou les articles L. 121-2 ou L. 512-2, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé la saisie conservatoire litigieuse, étant observé que les biens saisis ont été laissés dans l'appartement des époux [N], où ils se trouvent depuis de nombreuses années. Il est relevé, à cet égard, qu'elle ne justifie d'aucun projet de cession des biens distraits qui aurait été retardé par la saisie et qu'elle a d'ailleurs attendu un an et demi pour introduire la présente action. Les demandes de dommages-intérêts formées par la société FFDV à l'encontre du créancier et du commissaire de justice seront donc rejetées. Sur les dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés. Les demandes formées sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne la distraction, au profit de la société Financière et foncière des Victoires, des biens suivants, faisant l'objet du procès-verbal de saisie conservatoire du 26 octobre 2023 : *Huile sur toile, composition abstraite, [K] [E] 83. 186x170 cm *Une sculpture en métal signée [F], représentant un personnage tenant un cerceau 118x52x69 cm *Photo [V] et [G], représentant hommes dans la nature sur six panneaux datée 2008, « IT SHALL BE WRITTEN » 151x191 cm *Une sculpture signée [F] représentant une femme en patins à roulettes 133x93x116 cm *Monsieur [H]. Sculpture en métal peint et laqué, représentant un chat 180x154x75 cm *[C] [U]. L'esclave mourant d'après [Q]. Epreuve en résine 67,5 x 32 x 25 cm *[P]. Huile sur toile, Les Musiciens. 195 x 130,5 cm *[R] [J], Nana with handbag 60x32,5 cm *[F]. Bronze soudé, insecte ailé, épreuve MC 2 17x31x8 cm *Sculpture signée [F], fondeur [Z], MC 2/2 oiseau stylisé, 75x64x61 cm *Sculpture signée [F], Les marionnettes, triptyque vertical de trois épreuves en bronze *[T] [D], deux panneaux, scènes d'intérieur et portrait de femme, portrait de famille 213x300 cm *[W] [M], collage et sérigraphie sur papier 83x132 cm *Keith Haring, dessin à la craie sur une ancienne affiche, un personnage et deux chiens 105x69 cm *[A] [ZD] [BX] 2005/2006, bronze patiné 91x62x58 cm *Sculpture signée [F], Centaure, cachet du fondeur [Z] 6/8 101x48,5x102 cm *[VP] [QZ], Devine imperfection Green, 2018, 100x100x32 cm *Sculpture en bronze signée [F], [ZH], cachet du fondeur [Z], 8/8 130x72x76 cm *[VB] [XD], Heart attack city *[Y] [EA], sculpture en céramique émaillée 230x60x62 cm *Sculpture en bronze signée [F], Oiseau fantastique chaussé de patins à roulettes, cachet du fondeur [Z], 8/8, 180x203x140 cm *[CG] [OV], acrylique sur toile 116x89 cm *[HK] [YS], Huile sur toile, [WV] [AW], [Adresse 5], 75,5x92cm, Rejette le surplus des demandes de distraction de la société Financière et foncière des Victoires, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Financière et foncière des Victoires, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à Paris, le 19 novembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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