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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème Chambre, 1 juillet 2026, 2514016

Mots clés
société • renvoi • requête • ressort • astreinte • contrat • étranger • ingérence • maire • requérant • soutenir • procès • rapport • recouvrement • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2514016
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 1 juill. 2026, n° 2514016
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIUDICELLI JAHN Corinne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 20 février 2026, M. D... A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour prendre les décisions du 10 juillet 2025 ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet ne justifie pas de la désignation régulière des membres de la commission du titre de séjour qui ont siégé lors de la séance au cours de laquelle l'avis sur sa demande a été rendu ; - il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant égyptien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-05-23 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C... B..., chargé de mission, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. L'arrêté vise notamment les articles L.423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° de l'article L. 611-1 de ce code et les articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-8, L. 612-8 et L. 612-10 du même code. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont ainsi suffisamment motivées en droit. S'agissant de la motivation en fait du refus de titre de séjour, l'arrêté relève que l'intéressé déclare être entré en France le 26 juin 2006, qu'il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français et présente un contrat de travail signé le 19 juillet 2023 et un total de 17 bulletins de salaire en qualité de peintre en bâtiment. L'arrêté indique que ces éléments sont insuffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et le délai de départ volontaire accordé est le délai de droit commun, ce qui ne nécessite pas de développements particuliers. S'agissant du pays de renvoi, l'arrêté indique que M. A... est de nationalité égyptienne. Enfin, s'agissant de la motivation en fait de l'interdiction de retour sur le territoire français, la durée de présence alléguée de M. A... en France découle de la date d'entrée en France précitée indiquée dans l'arrêté, lequel mentionne que l'intéressé ne fait valoir aucune attache familiale en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 5 janvier 2022. Le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., et notamment pas de l'existence ou non d'une menace pour l'ordre public résultant de sa présence en France, alors qu'il n'a pas retenu ce dernier critère pour prononcer cette interdiction. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…). / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. » L'article R. 432-6 du même code dispose : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. » Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour qui a émis, le 6 février 2025, un avis défavorable sur la demande de M. A..., était composée d'un commandant divisionnaire fonctionnel, adjoint à la cheffe de la circonscription de sécurité publique de Drancy, en tant que président suppléant de la commission, d'un adjoint au maire de la commune de Gagny, et d'une représentante du directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en tant que personnalités qualifiées. Ces trois membres ont été désignés par un arrêté n° 2024-3599 du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2024-10-02 du 2 octobre 2024. La composition de la commission était ainsi conforme aux dispositions citées au point précédent, et l'ensemble de ses membres étaient régulièrement désignés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de désignation régulière des membres de la commission du titre de séjour manque en fait et doit, par suite, être écarté. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…) ». L'article L. 432-15 de ce code dispose : « L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (…) ». Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : « L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 15 janvier 2025, M. A... a été convoquée devant la commission du titre de séjour. Le préfet produit l'avis de réception indiquant que le pli a été présenté au domicile de M. A... le 20 janvier 2025. S'il n'a retiré ce courrier que le 24 janvier 2025, cette circonstance ne l'a privé d'aucune garantie, alors qu'au demeurant il s'est présenté devant la commission lors de sa séance du 6 février 2025. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ait entaché sa décision d'un vice de procédure, faute de l'avoir régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » M. A... se prévaut d'une présence en France depuis 2006, d'une activité en qualité de peintre en bâtiment pour la société SMH Déco du 13 juin 2022 au 31 mai 2023 et pour la société SM Double du 19 juillet 2023 au 20 décembre 2024, soit un total de 29 mois, et d'un contrat à durée déterminé en qualité de peintre pour une durée d'un mois à compter du 30 juin 2025. S'il soutient que le métier d'ouvrier qualifié de la peinture et de la finition du bâtiment est caractérisé par des difficultés de recrutement en Île-de-France, il ne justifie d'aucun certificat de compétences ni d'un titre professionnel en cette spécialité. Par ailleurs, le requérant ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait noué des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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