Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 29 mai 2026, 26/00023
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
9 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :26/00023
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Villefranche-sur-saône, 29 mai 2026, n° 26/00023
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 9 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a35abb4cdc6046d47fba3f8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
29 mai 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
9 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00023
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6O4
Minute :
JUGEMENT DU
29 Mai 2026
Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[X] [Z]
[K] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 29 mai 2026, sous la présidence de , juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
ayant pour avocate Me Laure POUTARD, inscrite au barreau de LYON, avocat plaidant - 964.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3].
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 4]
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant requête reçue le 13 janvier 2026, Deux Fleuves Rhone Habitat a saisi la présente juridiction en rectification d'erreur matérielle concernant une décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saone du 9 décembre 2025 tranchant un litige opposant Mme [K] [Z] et M. [X] [Z] d'une part et Deux Fleuves Rhone Habitat d'autre part.
Deux Fleuves Rhone Habitat sollicite la rectification de la décision précitée en ce que le jugement a retenu à tord une dette de 2 664,57 euros arrêtée au 24 mars 2025, alors que celle-ci avait été actualisée, à l'audience, à hauteur de 6 431,22 euros mois de septembre inclus.
Invités à se prononcer sur cette demande par courrier, le 10 février 2026, Mme [K] [Z] et M. [X] [Z] n'ont pas fait valoir d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle En application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il y a bien une erreur. Au lieu de "CONDAMNE M. solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à l'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2 664,57€ au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2025 (...)", il convient de lire "CONDAMNE M. solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à l'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 6 431,22 euros titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025". Par ailleurs, au lieu de "AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à se libérer en 14 mensualités de 180€, la 15e équivalant au solde de la dette", il convient de lire "AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à se libérer en 35 mensualités de 180€, la 36e équivalant au solde de la dette". Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public ;PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification de du dispositif de la décision du 9 décembre 2025 ; DIT que le dispositif du jugement du 9 décembre 2025 doit être complété ainsi : DIT qu'au lieu de "CONDAMNE M. solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à l'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2 664,57€ au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2025 (...)", il convient de lire "CONDAMNE M. solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à l'établissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 6 431,22 euros titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025" ; DIT qu'au lieu de "AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à se libérer en 14 mensualités de 180€, la 15e équivalant au solde de la dette", il convient de lire "AUTORISE M. [H] [Z] et Mme [K] [Z] à se libérer en 35 mensualités de 180€, la 36e équivalant au solde de la dette" ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée aux parties comme la décision erronée ; DIT les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public ; Le GREFFIER Le PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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