INPI, 21 juin 2018, 2018-0026
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • terme • principal • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-0026
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-0026, 21 juin 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LES MATHURINS ; MAISON MATURIN
- Numéros d'enregistrement : 4226345 \ 4394933
- Parties : KORIAN c. Marie M
Chronologie de l'affaire
INPI
21 juin 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 18-0026 / CEF 21/06/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Marie M J a déposé, le 9 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 394 933 portant sur le signe verbal MAISON MATURIN.
Le 3 janvier 2018, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LES MATHURINS déposée le 17 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 4226345.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 2018-0026. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 mars 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Marie M J a déposé, le 9 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 394 933 portant sur le signe verbal MAISON MATURIN.
Le 3 janvier 2018, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française LES MATHURINS déposée le 17 novembre 2015 et enregistrée sous le n° 4226345.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 2018-0026. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 28 mars 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Hébergement temporaire ; services hôteliers ; location et réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; services de restauration ; services de traiteurs ; services de bars ». CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON MATURIN présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES MATHURINS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les signes en présence ont en commun des dénominations visuellement proches et phonétiquement identiques (MATURIN / MATHURINS) ; Que les signes diffèrent par la présence respective, dans la marque antérieure, des termes LES et, dans le signe contesté, de la dénomination MAISON ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; Qu'en effet, les dénominations MATURIN du signe contesté et MATHURINS de la marque antérieure, parfaitement distinctives au regard des services en cause, apparaissent comme l'élément dominant caractérisant les deux signes ; Qu'il en est manifestement ainsi dans le signe contesté, le terme MAISON, d'usage banal pour faire référence à l'entreprise elle-même, n'étant guère distinctif ; qu'en outre, ce terme MAISON se rapporte au nom MATURIN, élément principal de la marque ; Que de même, dans la marque antérieure, le terme MATHURINS apparaît comme l'élément essentiel du signe, en tant que patronyme, l'article LES s'y rapportant directement ; Qu'il en résulte un risque d'association des deux marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire qu'elles émanent du même titulaire ou d'entreprises partenaires. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l'identité et la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné au regard desdits services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MAISON MATURIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES MATHURINS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Cécile FONTAINE, JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...