Logo pappers Justice

Cour d'appel de Reims, 6 mars 2024, 22/01427

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • contrat • solde • salaire • préavis

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
6 mars 2024
Tribunal de commerce de Reims
4 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Reims
10 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01427
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 6 mars 2024, n° 22/01427
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 10 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65e96843b0f6b800086b552d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SASU LA TONKINOISE
défendu(e) par Cabinet G.R.M.A.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Arrêt

n° du 6/03/2024 N° RG 22/01427 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 6 mars 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00166) SASU LA TONKINOISE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS PARTIES INTERVENANTES : L'AGS CGEA D'[Localité 9] au lieu et place de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] [Adresse 1] [Localité 8] Défaillante SCP [J] BARAULT MAIGROT prise en la personne de Me [M] [J] liquidateur judiciaire de la SASU LA TONKINOISE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SASU La Tonkinoise a embauché Monsieur [P] [S] en qualité de livreur à compter du 19 août 2019. Le 24 juillet 2020, la SASU La Tonkinoise a convoqué Monsieur [P] [S] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Le 11 août 2020, elle lui a adressé un courrier ayant pour objet 'notification d'un licenciement pour motif économique', précisant notamment qu'à défaut d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 31 juillet 2020, ce courrier constituerait la notification de son licenciement économique. Le 21 août 2020, Monsieur [P] [S] a signé le reçu pour solde de tout compte établi par la SASU La Tonkinoise. Monsieur [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 1er avril 2021 d'une demande tendant à voir dire qu'il était lié à la SASU La Tonkinoise par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en l'absence de signature d'un contrat de travail, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial, outre la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement en date du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement économique de Monsieur [P] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamné la SASU La Tonkinoise à payer à Monsieur [P] [S] les sommes de : . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, . 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, - dit que les dépens seront à la charge de la SASU La Tonkinoise. Le 15 juillet 2022, la SASU La Tonkinoise a fait appel de chacun des chefs du jugement. La SASU La Tonkinoise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 4 octobre 2022, la SCP [J] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [M] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU La Tonkinoise. Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance. La SCP [J] Barault Maigrot ès qualités et la SASU La Tonkinoise ont conclu le 14 octobre 2022 puis le 6 février 2023. Dans leurs écritures en date du 6 février 2023, la SCP [J] Barault Maigrot et la SASU La Tonkinoise demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU La Tonkinoise à payer à Monsieur [P] [S] : . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, et, statuant à nouveau, de juger Monsieur [P] [S] irrecevable en ses demandes sollicitant à l'égard de la SASU La Tonkinoise : . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause : - de juger Monsieur [P] [S] infondé en ses demandes, sollicitant : - de juger le licenciement économique de Monsieur [P] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, - de condamner la SASU La Tonkinoise à lui verser ou à fixer sa créance à : . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, . 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise de l'intégralité des bulletins de salaire manquants, ainsi que la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de dire que les dépens seront à la charge de la SASU La Tonkinoise, - d'infirmer le jugement du chef des dispositions qui ont : . dit le licenciement économique de Monsieur [P] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse, . requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, . condamné la SASU La Tonkinoise à payer à Monsieur [P] [S] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, 731 euros au titre des congés payés afférents, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné la remise de l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés ainsi que la remise des documents des fins de contrat rectifiés, sous astreinte, . rappelé l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, . dit que les dépens seront à la charge de la SASU La Tonkinoise, et, statuant à nouveau, de : - débouter Monsieur [P] [S] de ses demandes, - débouter Monsieur [P] [S] de son appel incident, - condamner Monsieur [P] [S] à payer à la SASU La Tonkinoise ainsi qu'à la SCP [J] Barault Maigrot la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [S] aux dépens, - juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] et juger que l'AGS CGEA d'[Localité 9] sera tenue à garantir les sommes pouvant être dues à Monsieur [P] [S]. Dans ses écritures en date du 3 janvier 2023, Monsieur [P] [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a : - dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamné la SASU La Tonkinoise à lui payer les sommes de : . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, et à son infirmation en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 500 euros. Il demande à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la SASU La Tonkinoise à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif de la SASU La Tonkinoise aux sommes de : . 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, . 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, . 731 euros au titre des congés payés afférents, . 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la décision sera commune et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2023, la SCP [J] Barault Maigrot ès qualités et la SASU La Tonkinoise avaient fait assigner en intervention forcée l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] et lui avaient signifié la déclaration d'appel et leurs écritures en date du 14 octobre 2022. L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9], assignée à personne habilitée à recevoir copie de l'acte, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 novembre 2023 puis à celle du 17 janvier 2024. Le 29 novembre 2023, le courrier suivant était adressé aux parties par l'un des conseillers de la formation collégiale : 'La cour porte à votre connaissance le fait que le conjoint de la représentante légale de la SASU La Tonkinoise travaille au sein de la cour d'appel de Reims, en qualité d'adjoint administratif. Il est demandé à toutes les parties d'indiquer par écrit, par un message électronique adressé au greffe de la chambre pour le 15 décembre 2023 au plus tard, si elles considèrent que cet élément fait naître ou non un doute sur l'impartialité de la cour au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ou d'un autre principe du droit et si elles entendent demander ou non que la cour soit dessaisie au profit d'une autre cour. Toutes les parties doivent faire part de leur position, par écrit, pour cette date, même si elles considèrent qu'il n'y a aucun risque d'atteinte à l'impartialité. Dans la mesure où aucune des parties ne demanderait le dessaisissement de la cour, le dossier sera appelé à l'audience des plaidoiries du 17 janvier 2024". Le conseil de Monsieur [P] [S] et celui du mandataire liquidateur et de la SASU La Tonkinoise ont respectivement répondu les 4 et 5 décembre 2023 qu'ils demandaient à la cour d'appel de Reims de rester saisie. Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, le mandataire liquidateur ès qualités a fait signifier à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] ses écritures d'appel n°2. Monsieur [P] [S] a conclu le 12 décembre 2023. Par acte d'huissier en date du même jour, Monsieur [P] [S] a fait signifier ses écritures à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 9] à personne habilitée à recevoir copie des actes.

Motifs

: - Sur les écritures de l'intimée en date du 12 décembre 2023 : Les écritures de Monsieur [P] [S] en date du 12 décembre 2023 doivent être déclarées d'office irrecevables en ce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture. - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du solde de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et des congés payés y afférents : La SASU La Tonkinoise avait saisi les premiers juges d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en paiement de Monsieur [P] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du solde de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et des congés payés y afférents, à laquelle les premiers juges n'ont pas fait droit. A hauteur d'appel, le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise reprennent une telle demande faisant valoir qu'au regard du contenu du solde de tout compte signé par Monsieur [P] [S] et de sa remise le 21 août 2020, il est irrecevable en ses demandes au titre du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et des rappels de salaire et congés payés y afférents, dès lors qu'il ne l'a pas dénoncé dans les 6 mois puisqu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 1er avril 2021. Monsieur [P] [S] conclut à la recevabilité des demandes en cause, dès lors : - qu'il n'a jamais reçu de copie du reçu pour solde de tout compte, ce qui l'entache de nullité, - que le reçu pour solde de tout compte n'a pas de valeur libératoire pour les sommes qui n'y sont pas indiquées et n'a de valeur que pour les sommes qui y sont mentionnées et en l'espèce, ses demandes portent sur des sommes qui sont différentes de celles inscrites sur le solde de tout compte, - que le reçu doit être délivré après l'expiration du contrat de travail alors qu'il a été signé le 21 août 2020, à une date à laquelle il était toujours salarié de la SASU La Tonkinoise. Monsieur [P] [S] soutient à tort qu'aucun reçu pour solde de tout compte ne lui a été remis, alors qu'il ressort dudit reçu signé de sa main qu'un exemplaire lui en a été remis. Pour déterminer si Monsieur [P] [S] était toujours salarié de la SASU La Tonkinoise à la date du 21 août 2020, il convient de déterminer la date d'expiration du contrat de travail, laquelle diffère selon que Monsieur [P] [S] a ou non accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Aucun bulletin d'acceptation dudit contrat n'est produit par les parties. La SASU La Tonkinoise indique toutefois que Monsieur [P] [S] a accepté un tel contrat, ce que Monsieur [P] [S] reconnaît d'ailleurs puisqu'il demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation des motifs économiques avant l'acceptation du congé de sécurisation professionnelle. Il ressort par ailleurs des termes de la lettre du 11 août 2020 adressée par l'employeur à Monsieur [P] [S] que le contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé lors de l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 31 juillet 2020. Dans ces conditions, le contrat de travail, en application de l'article L.1233-67 du code du travail s'est trouvé rompu à la date d'expiration du délai de réflexion, soit le 22 août 2020, et non pas le 21 août 2020, comme il est indiqué de façon erronée dans ledit courrier. Monsieur [P] [S] fait dès lors exactement valoir qu'il a signé son reçu pour solde de tout compte alors qu'il était toujours salarié de la SASU La Tonkinoise, de sorte qu'il n'a aucune valeur libératoire. Monsieur [P] [S] est donc recevable en ses demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du solde de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire et des congés payés y afférents. Le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs. - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet : Le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise reprochent aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [P] [S] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dès lors que la présomption de travail à temps complet qui est réfragable ne doit pas s'appliquer puisque la durée du travail convenue était de 15 heures, que Monsieur [P] [S] reconnaît que son contrat de travail était à temps partiel, que c'est au salarié de prouver qu'il se tenait en permanence à sa disposition, ce qu'il ne fait pas et qu'enfin il n'est pas crédible qu'il ait signé le reçu pour solde de tout compte sans réserve, alors qu'un rappel de salaire important lui serait dû. Monsieur [P] [S] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la requalification, faisant valoir que le fait qu'il ait travaillé 15 heures par semaine ne rend pas ipso facto le contrat à temps partiel valable, que le contrat ne prévoyait aucune répartition dans les jours et heures de la semaine et qu'il était à la disposition permanente de la SASU La Tonkinoise. Contrairement à ce que le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise soutiennent, il ne résulte nullement des SMS produits que Monsieur [P] [S] reconnaît avoir été embauché à temps partiel mais tout au plus que de fait il travaillait à temps partiel puisqu'il effectuait 15 heures de travail par semaine. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet. Si le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise font exactement valoir qu'il s'agit d'une présomption simple, celle-ci n'est renversée que s'ils parviennent à prouver la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la SASU La Tonkinoise, ce qu'ils ne font pas, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, alors même qu'il n'est pas justifié de la répartition des 15 heures de travail hebdomadaire, ni d'aucun planning de travail. Le jugement doit donc être confirmé du chef de la requalification intervenue et du chef du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, dont le quantum n'est pas discuté, sauf à dire désormais qu'une telle somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : Le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [P] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ils soutiennent que la lettre adressée à Monsieur [P] [S] le 11 août 2020 est motivée au titre du motif économique, que celui-ci avait connaissance des motifs économiques lorsqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que la baisse du chiffre d'affaires est caractérisée. Monsieur [P] [S] réplique que les motifs économiques n'ont pas été énoncés avant l'acceptation du 'congé de reclassement' (sic), que la rupture du contrat de travail est motivée de manière très laconique -baisse du chiffre d'affaires-, que la cause économique n'est donc pas démontrée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise (...)'. Par ailleurs, lorsque le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, l'employeur doit lui notifier le motif économique de la rupture de son contrat de travail, au plus tard au moment de cette adhésion. S'il ressort des termes de la lettre en date du 11 août 2020 qu'à cette date le salarié n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci ne contient pas un énoncé complet des motifs économiques du licenciement. En effet, il n'est fait état que d'une baisse de chiffre d'affaires, sans aucune mention d'une conséquence sur l'emploi, et donc en dehors de toute précision sur l'élément matériel du motif économique, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, et ce par substitution de motifs. - Sur les conséquences financières du licenciement : Monsieur [P] [S] avait une ancienneté d'un an à la date du licenciement en année complète. Il peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compris entre 0,5 mois -la SASU La Tonkinoise employant habituellement moins de 11 salariés- et 2 mois de salaire. Le salaire de référence est de 1539,45 euros et correspond au salaire pour un temps complet. Monsieur [P] [S] était âgé de 33 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à celui-ci. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance de dommages-intérêts de Monsieur [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise à la somme de 1000 euros, laquelle répare entièrement le préjudice subi, étant précisé que les premiers juges ont alloué une somme de 500 euros inférieure au minimum légal. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis exactement calculée en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents, sauf à désormais fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise. C'est vainement que le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise soutiennent que l'indemnité de préavis ne serait pas due, puisque si Monsieur [P] [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, celui-ci est devenu sans cause, dès lors que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Il doit être encore confirmé du chef de l'indemnité de licenciement exactement calculée, sur la base d'un salaire de 1539,45 euros et déduction faite de la somme perçue à hauteur de 178,68 euros, sauf à désormais fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise. - Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte : Les premiers juges avaient fait droit à la demande de Monsieur [P] [S] tendant à la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Le mandataire liquidateur et la SASU La Tonkinoise demandent à la cour d'infirmer une telle disposition. Il sera fait droit à une telle demande dès lors que Monsieur [P] [S] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande formée en première instance. ********* Il y a lieu de dire opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9] au lieu et place de l'Unedic délégation AGS CGEA D'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables. Il y a lieu d'ordonner le remboursement, par le mandataire liquidateur, à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Partie succombante, le mandataire liquidateur ès qualités doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure, ainsi que la SASU La Tonkinoise. Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [P] [S] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise à la somme de 2000 euros.

Par ces motifs

: La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare les écritures de Monsieur [P] [S] en date du 12 décembre 2023 irrecevables ; Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de procédure, sauf en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, sauf du chef des dépens et sauf à fixer désormais les créances de Monsieur [P] [S] de 1539,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 euros au titre des congés payés y afférents, 238,25 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 7310,90 euros au titre des rappels de salaires, 731 euros au titre des congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise ; Infirme le jugement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de procédure, en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et du chef des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe les créances de Monsieur [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU La Tonkinoise aux sommes de : - 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Constate que Monsieur [P] [S] ne maintient pas à hauteur d'appel sa demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Dit opposable à l'AGS CGEA D'[Localité 9] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ; Ordonne le remboursement, par le mandataire liquidateur, à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée à l'article L.1233-69 du code du travail ; Déboute la SCP [J]-Barault-Maigrot ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU La Tonkinoise et la SASU La Tonkinoise de leur demande d'indemnité de procédure ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...