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Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 26/00129

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEBOUL Philippe

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS N° RG 26/00129 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6RS Du 09 Juillet 2026 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [C] Copie exécutoire délivrée à Me Philippe TEBOUL Me Romain TOESCA Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2026, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exeercice CITYA DALBERA [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots n° 17 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, fait assigner Monsieur [I] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 4613,57 euros au titre des charges et provisions échues avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 193,54 euros au titre des sommes non échues ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le tout lié à défaut de paiement. À l'audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance au titre des charges et provisions échues à la somme de 4852,19 euros ainsi que la somme de 96,77 euros au titre des sommes non échues au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'une mise en demeure a été adressée au défendeur le 2 décembre 2025, visant expressément le défaut de règlement du premier appel de fonds du budget prévisionnel de la période comprise entre le 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 entraînant en application de l'article 19 -2 de la loi de 1965 l'exigibilité des autres provisions appelées au titre du budget provisionnel, les cotisations de fonds travaux et les charges échues. Il ajoute que les mises en demeure ainsi que la sommation de payer qui lui ont été adressées constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, que l'usage effectif du lot du défendeur ne peut être assimilé à celui d'un magasin, qu'aucune charge n'a été appelée en contradiction avec le règlement de copropriété puisque les charges d'éclairage, de nettoyage et d'entretien ne lui ont pas été appliquées et que l'exclusion de charges est strictement limitée aux travaux de façade et ne concerne pas les autres travaux et notamment le remplacement d'une canalisation. A l'audience précitée, Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, a conclu aux fins de voir : - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que certaines charges de copropriété lui ont été indûment imputées à tort, que le lot n°17 dont il est propriétaire qui correspond à un magasin situé au rez-de-chaussée, est exonéré des frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de la cage d'escalier ainsi que des frais de ravalement des façades à l'exception des travaux concernant leur devanture conformément au règlement de copropriété. Il ajoute que le syndicat de copropriétaires ne fournit aucune indication sur les appels de fonds concernant un confortement de la structure chiffrée à 1122,94 euros. Par ailleurs, il fait valoir que des frais non nécessaires lui ont été imputés à tort à hauteur de 2277,29 euros et qu'ils doivent rester à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 car ils entrent dans la gestion courante du syndic. Il ajoute qu'il a toujours réglé les appels de fonds trimestriels à hauteur de 96,77 euros et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6" ; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il est de principe que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. En premier lieu, Monsieur [I] [C] soutient, qu'en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de conciliation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] était préalable à l'introduction de l'instance sans cependant soulever de fin de non recevoir. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande de condamner Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 5807,11 euros. Ce montant étant supérieur à 5000 euros, le syndicat n'était donc pas dans l'obligation de procéder à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ainsi que le prévoit la disposition susvisée. Il est justifié que Monsieur [I] [C] est propriétaire des lots n° 17 dépendant de l'immeuble [Adresse 2]. Il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 mars 2023, 20 juin 2024 et 16 janvier 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice 2022 et 2023 jusqu'au 30 septembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [I] [C] pour la période considérée ainsi qu'une mise en demeure du 3 décembre 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 4478,82 euros arrêtés au 1er octobre 2025 nous (avis de réception distribué) lui précisant qu'il ne s'est pas acquitté de la première provision appelée le 1er octobre 2025 sur la base de l'exercice prévisionnel en cours d'un montant de 96,77 euros et qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir dues au 30 septembre 2026 d'un montant de 290,31 euros. Il ressort cependant du décompte versé en date du 26 mai 2026, que Monsieur [I] [C] a réglé la somme de 96,77 euros au titre de la première provision appelée pour l'exercice en cours du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et ce dans le délai de 30 jours par virement du 10 décembre 2025. Or, selon les dispositions susvisées et la lecture combinée des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure délivrée par le syndicat des copropriétaires doit porter sur le paiement des provisions de charges prévues au titre de l'exercice en cours, soit les provisions ayant fait l'objet du vote d'un budget prévisionnel et ce n'est que dans le cas du non-paiement de ces sommes dans un délai de 30 jours, que le syndicat des copropriétaires peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des autres provisions non encore échues et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents. Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'explique sur la recevabilité de ses demandes puisque seul le défaut de paiement dans les trente jours, des provisions dues au titre du budget provisionnel de l'exercice en cours permet la mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce dans le respect du contradictoire. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, avant-dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2026 à 9 heures afin que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], s'explique sur la recevabilité de ses demandes, au vu des éléments susvisés selon lesquels seul le défaut de paiement dans les trente jours des provisions dues au titre du budget provisionnel de l'exercice en cours permet la mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; SURSOIT A STATUER dans l'attente sur les demandes RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

Commentaires sur cette affaire

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