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Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2026, 2604994

Mots clés
requête • contrat • irrecevabilité • sanction • pouvoir • requis • service • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2604994
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 9 juill. 2026, n° 2604994
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État français

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 juin 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'agence France Travail de Béziers Capiscol d'établir un nouveau PPAE, de lui attribuer un nouveau conseiller référent et de basculer son suivi en modalité « accompagnement autonome » ; 3°) à titre conservatoire, de suspendre l'exécution de toutes décision de radiation ou de sanction prise à son encontre jusqu'au jugement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-34, L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers France Travail élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un PPAE prévu à l'article L. 5411-6 du code du travail. 3. M. B... conteste le PPAE qu'il a élaboré avec France Travail. Toutefois, ce contrat d'engagement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, de sorte que sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 9 juillet 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 juillet 2026. Le greffier, D. Lopez

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