Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 novembre 2025, 21/04735

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • société • testament • subsidiaire • condamnation • restitution • succession • principal • substitution

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
SOGECAP
défendu(e) par LARUE Jefferson
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2025 N° RG 21/04735 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WVZK N° Minute : AFFAIRE [W] [H] [C], [T] [O], [K] [U] [R] C/ S.A. SOGECAP, [N] [S] [X] [O], [P] [D] [O], [Z] [P] [J] [O], [A] [G], [W] [M] [G] Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [W] [H] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [K] [U] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0228 DEFENDEURS S.A. SOGECAP [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Jefferson LARUE de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B190 Monsieur [N] [S] [X] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [P] [D] [O] [Adresse 6] [Localité 4] Madame [Z] [P] [J] [O] [Adresse 7] [Localité 5] représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 Monsieur [A] [G] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [W] [M] [G] [Adresse 9] [Localité 7] représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant : Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas BOTHNER, Vice-Président Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président Aglaé PAPIN, Magistrat qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [O] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société anonyme Sogecap (ci-après dénommée SA Sogecap), désignant à compter du 31 juillet 1997 comme bénéficiaires dudit contrat son époux et à défaut, ses enfants, Mme [W] [C], M. [T] [O], Mme [K] [R] et Mmes [E] et [Y] [O] à parts égales. Mme [I] [O] est décédée le [Date décès 1] 2020, son époux et Mmes [E] et [Y] [O] étant prédécédés. Mmes [W] [C] et [K] [R] et M. [T] [O] ayant retourné le formulaire d'acceptation aux fins de percevoir les capitaux-décès ont été informés le 15 octobre 2020 par la SA Sogecap d'une nouvelle répartition du capital en application d'un testament olographe établi par la défunte, le 27 septembre 2007. C'est dans ces circonstances que Mmes [W] [C] et [K] [R] et M. [T] [O] ont, par acte judiciaire du 20 mai 2021, fait assigner la SA Sogecap, Mmes [Z] et [P] [O], Mme [W] [G], MM. [V] [O] et [A] [G] afin notamment de voir juger que le testament olographe du 27 septembre 2007 n'a pas modifié la clause bénéficiaire de l'assurance vie souscrite par Mme [I] [O] auprès de la SA Sogecap et de condamner cette dernière à leur verser chacun les sommes leur étant dues en conséquence. Au terme de leurs conclusions notifiées électroniquement le 2 novembre 2023, Mme [W] [C], Mme [K] [R] et M. [T] [O] demandent au tribunal au visa des articles L. 132-12 et L. 132-8 du code des assurances, 1103, 1302 et 1302-1 du code civil de : - condamner la Sogecap solidairement avec M. [V] [O], Mmes [Z] et [P] [O], M. [A] [G] et Mme [W] [G], solidarité limitée pour ceux-ci à hauteur du tiers de ce qui leur a été attribué à chacun, à verser à Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] la somme de 225 671,74 euros chacun et avec intérêt légal et anatocisme conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, à compter de la présente demande, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - condamner solidairement la SA Sogecap, M. [V] [O], Mme [Z] [O], Mme [P] [O], M. [A] [G] et Mme [W] [G] à verser chacun 1 000 euros à Mme [W] [C], 1 000 euros à M. [T] [O] et 1 000 euros à Mme [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de droit sans garantie ni caution, nonobstant toute voie de recours ; - condamner la SA Sogecap, M. [V] [O], Mmes [Z] et [P] [O], M. [A] [G] et Mme [W] [G] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir sur les fondements que le contrat d'assurance-vie est transmis hors succession et qu'un testament ne peut avoir un effet sur un tel contrat que si ce dernier y est expressément mentionné et que la volonté de l'assuré de modifier le bénéficiaire y est exprimée de façon certaine et non-équivoque. Ils estiment dès lors que le testament olographe de Mme [I] [O] ne modifie pas la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit le 5 août 1997, et ce d'autant plus au regard de la précision des dispositions testamentaires qui ne font pas mention du contrat d'assurance-vie, alors-même que ce dernier est d'un montant conséquent. Ils ajoutent que le fait de faire valoir ses droits devant un tribunal est un droit fondamental qui ne saurait dégénérer en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière assimilable à un dol. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2023, la SA Sogecap demande au tribunal au visa de l'article L. 132-8 du code des assurances de : à titre principal, - rejeter la demande tendant à voir condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 225 671, 74 euros à Mme [W] [C], à M. [T] [O] et à Mme [K] [R], soit 677 015,22 euros au total ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande tendant à voir condamner la société Sogecap, in solidum avec les autres défendeurs au versement des capitaux décès ; à titre très subsidiaire, - condamner M. [V] [O], Mmes [Z] et [P] [O], M. [A] [G] et Madame [W] [G] à restituer à la société Sogecap les sommes indument perçues, à savoir : 169 253,81 euros pour Mme [W] [G] et M. [A] [G] chacun et les sommes de 28 208,97 euros chacun pour M. [V] [O] et Mmes [Z] et [P] [O], en tout état de cause, - rejeter la demande de majoration des intérêts au triple du taux légal ; - rejeter la demande de M. [V] [O], Mmes [Z] et [P] [O] tendant à voir la SA Sogecap condamnée à leur verser la somme de 28 208,97 euros chacun ; - rejeter la demande de M. [A] [G] et Mme [W] [G] tendant à voir la SA Sogecap condamnée à leur verser la somme de 169 253,81 euros chacun ; - condamner Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] in solidum à payer à la société Sogecap la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner M. [A] [G] et Mme [W] [G] in solidum à payer à la société Sogecap la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejeter l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la substitution des bénéficiaires d'une assurance-vie peut se faire soit par avenant au contrat d'assurance, soit par voie testamentaire. Elle indique que Mme [I] [O] a donc modifié par testament - postérieur au contrat - la clause bénéficiaires de son assurance-vie, le testament précisant en outre qu'il vise l'ensemble des biens de l'assurée sans distinction et comportant une clause de représentation. A titre subsidiaire, la société précise sur le fondement de l'article 1342-3 du code civil, qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a versé les sommes aux bénéfices des héritiers apparents en vertu du testament et que son paiement est donc libératoire. A titre très subsidiaire et en vertu des articles 1302, 1302-1 et 1342-3 du code civil, elle souligne que les sommes versées entre les mains des héritiers qui ne se révèleraient finalement pas créanciers au regard de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie doivent être restituées en intégralité aux demandeurs, impôts versés à l'administration fiscale compris, puisqu'eux seuls en étant personnellement redevables seront juridiquement habilités à en demander le remboursement. En tout état de cause, elle estime ne pas avoir commis de faute pouvant engager sa responsabilité délictuelle, la preuve de sa connaissance de la contestation de l'identité des bénéficiaires n'étant pas rapportée et son versement diligent des sommes étant à mettre en lien avec son obligation de versement dans un délai d'un mois conformément à l'article L. 132-23-1 alinéa 2 du code des assurances. Elle précise par ailleurs que l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée, pas plus que l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2023, Mme [W] [G] et M. [A] [G] demandent au tribunal de : à titre principal, - débouter Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à M. [A] [G] une indemnité de 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à Mme [W] [G] une indemnité de 10 000 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à M. [A] [G] une indemnité de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à Mme [W] [M] [G] une indemnité de 5 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarter l'exécution provisoire ; - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, Si le Tribunal refusait de faire application du testament du 27 septembre 2007 et écartait la clé de répartition qu'il prévoit et qui a été appliquée par la société Sogecap ; Sur les demandes de Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R]: - débouter Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [G] ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à M. [A] [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à Mme [W] [G] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à M. [A] [G] une indemnité de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [W] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [R] à payer à Mme [W] [G] une indemnité de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ; - écarter l'exécution provisoire ; Sur les demandes formées par la société Sogecap : A titre principal, - débouter la S.A. Sogecap de sa demande de restitution de l'indu formée à l'encontre de M. [A] [G] et de Mme [W] [G] ; A titre subsidiaire, -condamner la société Sogecap à payer au bénéfice de M. [A] [G] des dommages et intérêts d'un montant de 169 253,81 euros ; - condamner la société Sogecap à payer au bénéfice de Mme [W] [G] des dommages et intérêts d'un montant de 169 253,81euros ; - ordonner la compensation des créances réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter la somme à restituer à la société Sogecap par M. [A] [G] à la somme de 113 277,81 euros ; - limiter la somme à restituer à la société Sogecap par Mme [W] [G] à la somme de 113.277,81 euros ; En tout état de cause, - condamner la société Sogecap à payer à M. [A] [G] une indemnité de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société Sogecap à payer à Mme [W] [G] une indemnité de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société Sogecap aux entiers frais et dépens de l'instance ; - écarter l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir à titre principal sur le fondement des articles 527, 529 et 1189 du code civil qu'un contrat d'assurance-vie est un bien meuble que Mme [I] [O] a eu l'intention d'inclure dans son testament au regard de la formulation de ce dernier, ce qu'en atteste d'ailleurs la répartition des avoirs bancaires et produits d'épargne de la défunte. Ils ajoutent, conformément aux dispositions de l'article L132-8 du code des assurances qu'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être modifiée à tout moment par voie testamentaire, celle-là même n'ayant pas à être portée à la connaissance des bénéficiaires ou de l'assureur. Ils font en outre valoir que la formulation " légataires généraux et universels de tous les meubles et immeubles " au testament de Mme [I] [O] permet sans équivoque de conclure qu'elle entendait inclure son contrat d'assurance-vie, quand bien même elle ne l'aurait pas précisé expressément. A titre subsidiaire, en vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ils estiment que n'ayant reçu aucun versement de la part des demandeurs, ces derniers sont mal fondés à réclamer leur condamnation. En outre, ils précisent qu'ils ne sauraient être tenus juridiquement à rembourser une somme plus importante que celle perçue en l'absence de faute de leur part. Ils ajoutent, conformément à l'article 1202 du code civil que la solidarité ne se présume pas et qu'il ne peut y avoir condamnation in solidum en l'absence de faute commune entre eux-mêmes et les autres défendeurs. Ils indiquent qu'ils sont étrangers à la décision de la société Sogecap de répartition des fonds de la défunte et que les demandes indemnitaires de sommes qu'ils n'ont jamais perçues avec intérêts majorés sans fondement juridique sont la preuve d'une procédure abusive des demandeurs à leur encontre. Enfin, sur le fondement des articles 1302-1 et 1302-3 du code civil, ils font valoir que la SA Sogecap a commis une faute en versant les montants inclus dans l'assurance-vie alors-même qu'elle avait connaissance de la contestation de la répartition des biens de la défunte. Ils précisent qu'ils ne sont eux-mêmes pas des professionnels du droit et qu'ils ont pu légitimement avoir confiance en la répartition réalisée par la SA Sogecap qui leur avait fait état du caractère définitif des versements. A titre infiniment subsidiaire, ils ajoutent qu'ils ne sauraient être condamnés à restituer une somme plus importante que celle perçue. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2023, Mmes [P] et [Z] [O] et M. [V] [O] demandent au tribunal de céans de : A titre principal, - débouter Mmes [W] [C] et [K] [R] et M. [T] [O] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - débouter la société SOGECAP de sa demande de restitution ; - condamner la société SOGECAP à une indemnité de 28 208,97 euros au bénéfice de Mmes [P] et [Z] [O] et de M. [V] [O] ; - débouter Mmes [W] [C] et [K] [R] et M. [T] [O] de leurs demandes de condamnation in solidum à l'égard des concluants ; En toutes hypothèses, - condamner solidairement Mme [W] [C], Mme [K] [R] et M. [T] [O] à 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Ils exposent, au soutien de leurs prétentions, que la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut être modifiée, outre par avenant au contrat, par un testament postérieur selon l'article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances. Ils ajoutent qu'en l'espèce l'assurée a eu l'intention de modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie par son testament puisqu'elle a précisé dans ce dernier vouloir attribuer tous ses biens meubles et immeubles, le contrat d'assurance-vie étant un bien meuble lui appartenant. Ils précisent, en vertu des articles 1157, 1161 et 1189 du code civil que la défunte a eu l'intention de régler l'ensemble de sa succession par le biais de son testament et n'a pas entendu exclure le contrat d'assurance-vie de celle-ci, une personne raisonnable dénuée de connaissances juridiques pouvant légitimement estimer que l'évocation de l'ensemble de ses biens inclut un contrat d'assurance-vie. A titre subsidiaire, ils estiment que la demande en restitution des sommes versées sollicitée par les demandeurs est irrecevable, en raison d'un défaut de qualité à agir, cette action étant réservée au seul solvens. Ils ajoutent que la demande en paiement des sommes de l'assurance-vie ne peut être solidaire, la solidarité ne se présumant pas conformément à l'article 1310 du code civil, pas plus qu'elle ne pourrait se faire in solidum, en l'absence de faute de leur part. Ils ajoutent que les sommes sollicitées par les demandeurs sont supérieures aux sommes reçues. Enfin, sur le fondement des articles 1240 et 1302-3 du code civil, ils estiment que la SA Sogecap a commis une faute intentionnelle en procédant au paiement en dépit des courriers de contestation des demandeurs, faute de nature à exclure une restitution, et ce d'autant plus qu'une telle restitution serait préjudiciable aux concluants qui ont dépensé les sommes versées. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 22 avril 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes principales de condamnation en paiement En application de l'article L. 132-8 alinéa 6 du code des assurances, en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. En vertu de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement pour sa validité que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, la connaissance par l'assureur d'une telle substitution n'étant pas exigée (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n°23-13803). Il est constant que Mme [I] [O] a souscrit à un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires dudit contrat à son décès son époux - qui lui est prédécédé - à défaut Mmes [W] [C], [K] [R], [E] et [Y] [O] et M. [T] [O] à parts égales et encore à défaut, les héritiers de l'assurée. Le testament olographe de Mme [I] [O], rédigé le 27 septembre 2007, soit dix ans après la souscription de ce contrat, est ainsi libellé : " Je soussignée [O] [I], épouse [F], née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 1] 64 dans l'éventualité où mon mari serait décédé avant moi, instituer légataires généraux et universels de tous les meubles et immeubles m'appartenant le jour de mon décès à parts égales entre 1° la moitié de ma famille composée seulement de ¼ de la moitié à [O] [W], à défaut ses descendants ¼ de la moitié à [O] [U], à défaut ses descendants ¼ de la moitié à [O] [T], à défaut ses descendants ¼ de la moitié à [O] [E], à défaut ses descendants Toutefois je désire que soit compris dans le lot revenant à ma famille composée des membres ci-dessus le terrain cadastré B.P.[Cadastre 1] situé sur la commune d'[Localité 1] 2° la moitié à la famille de mon mari composée seulement de sa sœur Mme [G] [L] à défaut ses descendants. Toutefois, je désire que soit compris dans le lot revenant à la famille de mon mari composée des membres ci-dessus le terrain cadastré EY [Cadastre 2] situé [Adresse 10] Je désire également que les meubles anciens reviennent à la famille de mon mari, madame [G] ". Il importe ainsi de rechercher si Mme [I] [O] a eu la volonté de faire bénéficier la famille de son époux des capitaux placés sur son contrat d'assurance-vie et donc de modifier, par ses dispositions testamentaires, la clause bénéficiaire dudit contrat d'assurance sur la vie. En l'espèce, s'il est constant que le testament de Mme [I] [O] ne fait aucunement mention du contrat d'assurance-vie, il résulte des termes dudit testament, rédigé plus de dix ans après la souscription du contrat d'assurance-vie, que Mme [I] [O] a entendu instituer " légataires généraux et universels de tous les biens meubles et immeubles " lui appartenant au jour de son décès, les bénéficiaires qu'elle institue par son testament. En utilisant le terme légataire universel, Mme [I] [O] a exprimé sa volonté de laisser aux héritiers qu'elle désigne nommément l'universalité des biens lui appartenant qu'elle laisse à son décès, soit l'ensemble de ses biens, ce qu'elle réitère par ailleurs en mentionnant qu'elle lègue par ledit acte " l'ensemble des biens meubles et immeubles ". Or, si le contrat d'assurance-vie constitue une stipulation pour autrui qui, au jour du décès du stipulant, fait échapper le capital attribué à l'universalité des biens contenus dans la succession, il est du vivant du stipulant, un bien meuble susceptible d'être inclus dans l'universalité des biens de la succession. Ainsi, Mme [I] [O] a de façon certaine et non-équivoque exprimé sa volonté de substituer la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit des dispositions testamentaires postérieures englobant l'entièreté de son patrimoine, quand bien même il n'est pas fait précisément référence au contrat d'assurance-vie litigieux. Dès lors, les demandes de condamnation en paiement formées par Mme [W] [C], à M. [T] [O] et à Mme [K] [R] à l'égard de la SA Sogecap solidairement avec MM. [V] [O] et [A] [G], Mmes [W] [G], [Z] et [P] [O] seront purement et simplement rejetées. Au regard du rejet de la prétention, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les intérêts et l'anatocisme sollicités par les demandeurs. 2. Sur la demande reconventionnelle des consorts [G] L'article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation d'une partie au paiement de dommages et intérêts en cas d'action dilatoire ou abusive. En l'espèce, Mmes [W] [C] et [K] [R] et M. [T] [O] ont usé de leur droit d'ester en justice. Leur comportement, ni malveillant ni dénué de fondement juridique, ne constitue pas une faute susceptible de caractériser une procédure abusive. Ainsi, les consorts [G] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code procédure civile, Mmes [W] [C], [K] [R] et M. [T] [O] supporteront in solidum les dépens de l'instance. Condamnés aux dépens, ils paieront in solidum à la société Sogecap une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, ils seront condamnés in solidum sur le même fondement à payer les sommes globales de 2 500 euros aux consorts [G] et de 2 500 euros à Mmes [Z] et [P] [O] et M. [V] [O]. Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande de Mmes [W] [C], [K] [R] et M. [T] [O], tenus aux dépens, à ce titre ainsi que la demande de la SA Sogecap à l'encontre des époux [G]. L'exécution provisoire étant de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l'ordonner est inutile et sera comme telle, rejetée. De même, aucune considération ne justifier d'écarter l'exécution provisoire de droit et cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Rejette la demande en paiement de Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et de Mme [K] [U] [R] à l'encontre de la société anonyme Sogecap solidairement avec M. [V] [X] [O], Mme [Z] [P] [J] [O], Mme [P] [D] [O], M. [A] [W] [Q] [G] et Mme [W] [M] [G] des sommes de 225 671,74 euros chacun ; Déboute M. [A] [W] [Q] [G] et Mme [W] [M] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [U] [R] in solidum à payer les dépens de la présente instance ; Condamne in solidum Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [U] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la société anonyme Sogecap au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [U] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [A] [W] [Q] [G] et Mme [W] [M] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [H] [C], M. [T] [O] et Mme [K] [U] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [V] [X] [O], Mme [Z] [P] [J] [O], Mme [P] [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...