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Tribunal judiciaire de Nîmes, 16 juillet 2026, 24/00845

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • sci • mineur

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
19 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nîmes
27 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CONSTANT Olivier

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Texte intégral

RG - N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWD l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES Me Olivier CONSTANT la SCP REY GALTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [V] [H] ès qualité de Monsieur [K] [P] [F] [Y], né le 4 mars 2013 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 1] - [Localité 1] née le 01 Avril 1985 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Mme [E] [Y] née le 18 Juillet 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES M. [I], [D], [R] [Y] né le 20 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES S.C.I. [Y] inscrite au RCS de NIMES sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [Y]., dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] est décédé le 8 septembre 2022 à [Localité 3]. RG - N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWD l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES Me Olivier CONSTANT la SCP REY GALTIER Monsieur [P] [Y] était en son vivant actionnaire à 50 % avec son frère Monsieur [I] [Y] de la SCI [Y]. La succession de M. [P] [Y] fait actuellement l'objet d'une procédure en liquidation partage devant le Tribunal judiciaire de céans saisi au fond. Par ordonnance en date du 27 mars 2024, un mandataire ad'hoc a été désigné afin de représenter le mineur [K] [Y] dans la procédure engagée aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession de Monsieur [P] [Y]. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2024, Madame [V] [H] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son enfant mineur [K] [Y], a fait citer Madame [E] [Y], Monsieur [I] [Y] et la SCI [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - Nommer tel expert-comptable qu'il plaira avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées : Se faire remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI [Y] ;Établir les bilans de la SCI [Y] pour les années 2022 ; 2023 et 2024 ;Dire si le gérant a rempli sa mission en respectant les règles de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de sa gérance ;À défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;Valoriser les parts de la SCI [Y] en tenant compte de l'immeuble dont est propriétaire de [Adresse 4] - [Localité 1] ;Plus généralement apporter tout élément utile au tribunal pour permettre le règlement de la succession de Monsieur [P] [Y]. - Réserver les dépens. Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 mars 2025 (RG n°24/00845), les parties ont été enjointes de s'informer sur la médiation. Après échec de la mesure de médiation, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2026. A cette audience, Madame [V] [H] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de Monsieur [K] [Y], a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de : - Rejeter toutes fins de non-recevoir opposées à l'action en justice de Mme [H] veuve [Y] [V] - Designer tel expert-comptable qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées : Se faire remettre l'intégralité des pièces comptables de la SCI [Y] ;Établir les bilans de la SCI [Y] pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024;Dire si le gérant a rempli sa mission en respectant les règles de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de sa gérance ;À défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ;Valoriser les parts de la SCI [Y] en tenant compte de l'immeuble dont est propriétaire de [Adresse 4] - [Localité 1] ;Plus généralement apporter tout élément utile au tribunal pour permettre le règlement de la succession de Monsieur [P] [Y].- Débouter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI [Y] et M. [I] [Y] - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées contre Mme [H] veuve [Y] [V] - S'il était fait droit à la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire formulée par Mme [E] [Y], dire alors que la charge de toutes les consignations de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera partagée avec Mme [E] [Y] - Condamner tout succombant à payer à Mme [H] veuve [Y] [V] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Madame [E] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de : - Juger que Madame [V] [H] veuve [Y] ne dispose d'aucun droit ou intérêt à agir, en son nom personnel et en qualité de représentante légale du mineur [K] [Y], ne disposant pas de la qualité d'associé de la SCI [Y] et n'ayant aucun droit dans la succession à l'égard des biens de [P] [Y], en France, intégralement dévolu à ses enfants [E] et [K] [Y]. - Juger que Madame [V] [H] veuve [Y] est irrecevable en l'intégralité de ses demandes pour ne justifier d'aucun moyen de droit. - prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [V] [H] veuve [Y], - Débouter Madame [V] [H] veuve [Y] de l'intégralité de ses demandes Sur la demande d'expertise judiciaire contradictoire Sous réserve de la justification des motifs légitimes et de l'intérêt à agir en son nom personnel ou pour son fils mineur, par [V] [H] veuve [Y], - Constater que Madame [E] [Y] émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire contradictoire de Madame [V] [H] veuve [Y] au visa de l'article 145 du code de procédure civile. ORDONNER, néanmoins, que la mission d'expertise proposée par Madame [V] [H] veuve [Y] sera complétée par les points suivants : L'expert judiciaire devra évaluer les parts de la SCI [Y] en tenant compte de l'actif du passif et des comptes courants dans leur intégralité,L'expert judiciaire devra solliciter, le cas échéant est si nécessaire, tel sapiteur évaluateur immobilierL'expert judiciaire devra rédiger un pré-rapport et laisser un délai aux parties afin qu'elles communiquent leurs observations et dires, délai qui ne saurait être inférieur à un mois- Prononcer que l'intégralité de l'avance des frais d'Expertise sera mise à la charge de Madame [V] [H] veuve [Y], en sa qualité de demanderesse à la mesure expertale contradictoire. Sur la demande de désignation d'un Administrateur ad hoc de la SCI - Juger qu'il n'existe en l'espèce aucun blocage ni aucune carence dans l'administration de la SCI [Y] - Juger qu'il appartient à Monsieur [I] [Y] Gérant et associé, de convoquer les associés en Assemblée Générale à la première date utile en les convoquant personnellement à l'exception de [K] [Y] en le convoquant par l'intermédiaire de son Administrateur ad hoc désigné - Débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande de désignation d'un Mandataire ad hoc chargé de représenter les associés de la SCI [Y], s'agissant d'une demande totalement inutile et non justifiée ni juridiquement ni par les statuts de la SCI. À titre subsidiaire, Mme [E] [Y] s'en rapporte Sur la désignation d'un mandataire ad hoc Mais rappelle que le mineur [K] [Y] bénéficie d'un mandataire ad hoc dans le cadre des opérations de partage judiciaire de succession et ce mandataire n'a pas été appelé à la cause. En tout état de cause, - Débouter Mme [H] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Madame [H] veuve [Y] à porter et payer à Mme [E] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Monsieur [I] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande : A titre principal, déclarer Madame [H] irrecevable en ses demandes, faute de justifier de la qualité à agir nécessaire. A titre subsidiaire, débouter la requérante de sa demande de nomination d'un expert-comptable comme étant mal fondée. A titre reconventionnel : - Nommer un mandataire ad'hoc chargé de représenter Monsieur [K] [Y], Madame [E] [Y], Madame [H] en leur qualité de membres de l'indivision successorale de Monsieur [P] [Y] dans l'administration de ses parts détenues dans la SCI [Y], - Dire et juger que cette mission se fera aux frais avancés de Monsieur [K] [Y], Madame [E] [Y] et de Madame [H], - Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement assignée, la SCI [Y] n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l'autorité de la chose jugée. L'irrecevabilité des demandes Madame [V] [H] veuve [Y], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, est soulevée au motif d'un défaut de qualité à agir. Sur la qualité à agir es qualité de représentante légale de son fils mineur L'article 11 des statuts de la SCI [Y] s'appliquent dans les relations des propriétaires indivis de parts avec la Société. Cela ne saurait s'imposer pour priver de qualité à agir en justice un propriétaire indivis de part, ce qu'est l'enfant mineur. Par ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 27 mars 2024, il a été mis en évidence l'opposition des intérêts du mineur avec ceux de sa représentante légale et l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable entre la représentante légale et Madame [E] [Y]. Ainsi a été désigné un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure engagée par Madame [E] [Y] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession de M. [P] [Y]. Tenant ces éléments, la qualité à agir de Madame [V] [H] veuve [Y], en qualité de représentante légale de son fils mineur, dans la présente instance tendant à la désignation d'un expert judiciaire pour des opérations d'expertise comptable afférente à la SCI [Y] est établie. Sur la qualité à agir en son nom personnel Madame [V] [H] veuve [Y] doit être considérée comme l'épouse survivante, le juge des référés n'étant pas compétent pour statuer sur la contestation de la régularité du testament. En conséquence Les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] [Y] et Madame [E] [Y] sont rejetées. 2- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Il est constant que les bilans des années 2022, 2023 et 2024 ont été établis de sorte que l'utilité d'une mission d'expert-comptable judiciaire pour établir lesdits comptes n'est pas démontrée. S'agissant de la valorisation des parts sociales, les parties conviennent qu'elle passe par la production au Notaire désigné par le juge de la mise en état le 12 novembre 2025 d'un avis de valeur des murs à mettre en regard avec le bilan de la société et qu'il y a lieu de se rapprocher de l'expert-comptable. Aucun élément n'est produit aux débats par la demanderesse tendant à soulever une difficulté pour l'expert-comptable de produire en toute responsabilité un tel avis de valeur. L'aspect conflictuel dans les relations entre héritiers ressenti par Madame [V] [H] ne saurait suffire à établi la pertinence, à ce stade, de la désignation par le juge des référés d'un expert judiciaire pour valoriser les parts sociales. S'agissant d'une mission expertale pour « apporte tout élément utile au tribunal pour permettre le règlement de la succession de M. [P] [Y] », une procédure est pendante devant le juge du fond. Il n'est pas établi le motif légitime de confier en référé une telle mission à un expert judiciaire. Enfin, des autres éléments produits aux débats, il persiste des divergences entre les parties quant à une éventuelle responsabilité du gérant de la SCI [Y]. Celles-ci suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d'expertise. En conséquence, Madame [V] [H] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale du mineur [K] [Y], justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [E] [Y], Monsieur [I] [Y] et la SCI [Y] sur les chefs de mission suivants : Dire si le gérant a rempli sa mission en respectant les règles de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de sa gérance ;A défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [V] [H] qui y a intérêt. 3- Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur ad hoc La demande reconventionnelle présentée par Monsieur [I] [Y] est irrecevable tenant le défaut de qualité à agir de ce dernier, le juge des référés renvoyant aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile et aux stipulations de l'article 11 des statuts de la SCI [Y], Monsieur [I] [Y] n'étant pas propriétaire indivis des parts sociales. Madame [E] [Y], propriétaire indivis des parts sociales, « s'en rapporte à cette demande dans un souci d'efficacité et peut-être d'apaisement et de neutralité ». Aux termes des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 834 du Code de procédure civile impose donc la démonstration d'une situation d'urgence et l'absence de contestations sérieuses. L'article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. La position procédurale de Madame [E] [Y] sans démonstration d'un désaccord quant au choix du représentant des propriétaires indivis dans leurs relations avec la SCI [Y] (termes de l'article 11 des statuts) mais également sans démonstration de ce que seraient réunies les conditions de l'article 834 du Code de procédure civile susvisé ou de l'article 835 du Code de procédure civile également sus-rappelé, justifie d'entrer en voie de rejet de cette demande. 4- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de Madame [V] [H] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y]. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [E] [Y] et Monsieur [I] [Y] ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : [M] [I] SARL SOGECMA [Adresse 5] - [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Dire si le gérant de la SCI [Y] a rempli sa mission en respectant les règles de l'art, le plan comptable et les obligations découlant de sa gérance ; - A défaut, dire quelles sont les conséquences de ces manquements tant vis-à-vis de la société que des actionnaires ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [V] [H] veuve [Y] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc présentée par Monsieur [I] [Y], tenant le défaut de qualité à agir ; REJETONS la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc reprise par Madame [E] [Y] ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [V] [H] veuve [Y], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [Y]; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La 1ère Vice-présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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