Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 16 juin 2026, 25/00618
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • prêt • résiliation • société • remboursement • remise • signature
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :25/00618
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 16 juin 2026, n° 25/00618
- Identifiant Judilibre :6a589b8b93c619cd1f0a0a8b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
16 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEIKRIT Nawal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVU
MINUTE N° : 26/00111
COUR D'APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
--------------------
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
Représentée par la Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de St-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E] [W] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de St-Denis de la Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 17 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 octobre 2023, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à [F] [E] [W] [L] un prêt de type regroupement de crédit d'un montant de 32 729 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,93 %.
En l'absence de régularisation des échéances impayées, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 13 septembre 2025, fait citer [F] [E] [W] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 31 712,42 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,93% à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, outre sa condamnation à une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance et le rejet des demandes formulées par la défense notamment la demande de délais de paiement.
A l'audience du 2 décembre 2025, la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes. La défenderesse s'est constituée et a sollicité un renvoi. La juge des contentieux de la protection a soulevé d'office des motifs de déchéance du droit aux intérêts (insuffisance de l'encadré, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat) et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces moyens de droit. Le dossier a été renvoyé.
A l'audience du 3 mars 2026, la société demanderesse a sollicité un renvoi pour répliquer aux conclusions de la défenderesse déposées. Le dossier a été renvoyé.
A l'audience du 7 avril 2026, compte tenu de la grève des avocats, le dossier a été renvoyé à l'audience du 5 mai 2026.
A l'audience du 5 mai 2026, les parties ont indiqué s'en rapporter à leurs dernières conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes formulées par [F] [E] [W] [L] notamment de délais de paiement, faisant valoir que doivent être pris en compte l'ancienneté et l'importance de la dette et l'absence de justification d'une situation financière particulière qui ne lui permettrait pas de faire face au paiement de la dette.
Sur le moyen invoqué par la défenderesse, la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN considère qu'il n'y a pas lieu de considérer la clause de déchéance de terme comme étant abusive, ne faisant que reprendre des dispositions légales prévues par l'article L312-29 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions, [F] [E] [W] [L] sollicite :
A titre principal :
Déclarer la déchéance du terme dont se prévaut la demanderesse comme étant irrégulière et prononcer le rejet de la demande en paiement du capital restant dû ;A titre subsidiaire :
Débouter la demanderesse de sa demande en résiliation du contrat ;A titre infiniment subsidiaire :
Des délais de paiement de 2 ans pour un montant de 31 897,78 euros.En tout état de cause : débouter de l'ensemble de ses demandes la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN.
Au soutien de ses prétentions, [F] [E] [W] [L] expose que la clause de déchéance du terme prévu au contrat est abusive et se fonde sur une jurisprudence récente de la cour de cassation (1ère civile, 29 mai 2024) en expliquant qu'une clause prévoyant une résiliation après une mise en demeure comprenant un délai court comme celui de 15 jours, délai non raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les parties.
A titre subsidiaire, [F] [E] [W] [L] explique être de bonne foi, ayant procédé au versement de certaines échéances même après mise en demeure et être en capacité, étant employé en qualité de secrétaire de régler les sommes dues et formule une demande en délais de paiement.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de « dire et juger que », « donner acte » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que la juge doit trancher. Ainsi il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes. Sur la demande en paiement de la banque au titre du regroupement de crédit Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat de prêt Il résulte de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation même si le Code de la consommation ne comporte pas de disposition spécifique sur ce point. Ainsi, l'article L. 312-39 du Code de la consommation, applicable en l'espèce, qui prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le « remboursement immédiat » au sens de ce texte ne signifiant rien d'autre qu'un remboursement avant terme. Ainsi, si le contrat de prêt de somme d'argent prévoit que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure, restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette mise en demeure doit contenir un préavis d'une durée raisonnable. En l'espèce, la clause, contenue dans le contrat de prêt, intitulée « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d'inexécution », stipule : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) ». Il résulte qu'aucune mise en demeure préalable n'est prévue au contrat et encore moins un délai pour régulariser une situation d'impayés. En l'espèce, par courrier du 3 février 2025 (pièce n°5 demandeur) la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a mis en demeure [F] [E] [W] [L] de payer 1318,98 euros dans un délai de 10 jours et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Par la suite, par courrier du 28 mars 2025 (pièce n° demandeur), la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a prononcé la déchéance du terme, sans le nommer expressément aux termes du courrier, mis en demeure [F] [E] [W] [L] de régler la somme de 32 912,42 euros comprenant le principal et les indemnités légales dans un délai de 8 jours. Or, il est de jurisprudence récente (29 mai 2024 - Cour de cassation Pourvoi n° 23-12.904) qu'un délai de 8 jours pour régulariser une situation d'impayés est insuffisant, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit s'analyser comme une clause abusive et donc réputée non écrite. Par conséquent, la déchéance du terme dont se prévaut la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN est irrégulière, le capital restant dû n'est pas exigible et la banque ne peut donc prétendre qu'au seul paiement des échéances impayées. Sur la demande subsidiaire de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de prêt L'article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsqu'elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Le remboursement des sommes prêtées étant une obligation essentielle de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, un défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l'emprunteur. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des divers courriers adressés en recommandé aux emprunteurs et des décomptes, que si [F] [E] [W] [L] a procédé à plusieurs mensualités après la mise en demeure du 3 février 2025 tel que cela est souligné par la défenderesse, ces versements n'étaient pas suffisants eu égard à la nature du prêt (regroupement de crédits) et au montant des mensualités. Dans la mesure où les manquements qui lui sont imputables portent sur l'obligation essentielle qu'elle a contractée dans le cadre du contrat de prêt conclu avec la banque, ils peuvent apparaître comme étant suffisamment graves, comme étant réitérés dans le temps, pour justifier la résiliation du contrat de prêt. La résiliation du contrat sera donc prononcée avec effet à la date de la présente décision. Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Or, en l'espèce, alors que l'emprunteuse [F] [E] [W] [L] a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 12 octobre 2023, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, la notice produite ne comporte aucune signature alors que le document intitulé « Fiche Conseil Assurance » communiqué à l'emprunteur a, quant à lui, effectivement été signé 7 février 2023. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l'emprunteur permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, l'autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée par l'emprunteur, il résulte de l'absence de signature de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l'emprunteur n'est pas démontrée. Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession de la notice d'assurance facultative, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021). Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce. Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans qu'il n'y ait lieu à étudier les autres causes de déchéance soulevées d'office. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l'origine. Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s'établit comme suit : montant total du capital prêté : 32 729 euros Il ressort de l'historique des règlements et du détail de la créance (pièce demandeur n°4) que l'emprunteuse a réglé les sommes suivantes : règlements reçus avant contentieux : 4265,17 eurosrèglements reçus au contentieux : 1200 euros sous déduction des versements : 5465,17 euros soit une somme totale de 27 263,83 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d'une somme de 27 263,83 euros qu'elle sera condamnée à payer. Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l'article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [O]) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit de type regroupement de crédit a été accordé pour un montant de 32 729 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4, 93 % par an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur la demande en délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, [F] [E] [W] [L] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, expliquant avoir rencontré des difficultés sur plan personnel jusqu'en janvier 2025 et avoir été arrêtée. Elle explique percevoir 1850 euros de salaire en tant que secrétaire et fournit en ce sens des bulletins de paie d'août 2025, septembre 2025 ainsi que son avis d'imposition (pièces 9,10 et 11 défenderesse). Par ailleurs, elle indique percevoir 921 euros de la CAF mais produit une attestation du mois de novembre 2025 expliquant qu'elle n'a perçu aucune allocation pour le mois d'octobre 2025 (pièce n°12 défenderesse). La SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN s'est opposée à cette demande. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de la débitrice et de l'existence de versements intervenus postérieurement aux mises en demeure et au passage au contentieux, démontrant une forme de bonne foi, il convient de lui accorder les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [F] [E] [W] [L] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00618 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKVU - /PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme inscrite dans le contrat conclu le 12 octobre 2023 entre la société SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et [F] [E] [W] [L] ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit de type regroupement de crédit d'un montant de 32 729 euros, conclu le 12 octobre 2023 entre la société SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et [F] [E] [W] [L] avec effet à la date de la présente décision ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du contrat de crédit souscrit [F] [E] [W] [L] en date du 12 octobre 2023, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat ; CONDAMNE [F] [E] [W] [L] à payer, au titre du contrat de prêt à la société SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 27 263,83 euros ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ; ACCORDE des délais de paiement à [F] [E] [W] [L] ; DIT que [F] [E] [W] [L] s'acquittera de cette somme en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 800 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ; CONDAMNE [F] [E] [W] [L] aux entiers dépens ; DEBOUTE la société SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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