Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.325
Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • société • production • rapport • recevabilité • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juin 1998
Tribunal d'instance de Puteaux
27 novembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-60.325
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 10 juin 1998, n° 97-60.325
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Puteaux, 27 novembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007393183
- Identifiant Judilibre :61372323cd58014677405e80
- Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juin 1998
- Avocat général : M. Martin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 juin 1998
Tribunal d'instance de Puteaux
27 novembre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Photo Service
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est Case 425, 93514 Montreuil Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Photo Service, société anonyme, dont le siège est ... 3840, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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