Tribunal administratif de Pau, 7 août 2026, 2503555
Mots clés
requête • recouvrement • ressort • siège • douanes • pouvoir • principal • rejet • relever • rôle • service • société • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2503555
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Paris
- Référence abrégée : TA Pau, 7 août 2026, n° 2503555
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ADER JOLIBOIS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JANIAUD David du Cabinet AUSTIN JANIAUD AVOCAT
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre et 1er décembre 2025, M. A... et Mme C... B..., représentés par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Austin Janiaud, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 26 230 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau pour connaître de la requête de M. et Mme B... et à ce qu'elle soit transmise au tribunal administratif de Paris, seul compétent, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée. Un mémoire, présenté par M. et Mme B..., représentés par la SELAS Austin Janiaud, a été enregistré le 13 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ». 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 mars 2025 à la suite d'un rôle supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête de M. et Mme B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative de renvoyer le dossier de la requête de M. et Mme B... à ce tribunal.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... et Mme C... B..., au directeur national des vérifications de situations fiscales et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Pau, le 7 août 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUECommentaires sur cette affaire
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