Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2025, 2509297
Mots clés
redevance • service • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2509297
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Nantes, 28 juill. 2025, n° 2509297
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
28 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle est assujettie par la communauté de communes des Coëvrons. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il appartient à la requérante de saisir si elle s'y croit fondée. Dès lors, la requête de Mme A, qui tend à contester le calcul de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères effectué par la communauté de communes des Coëvrons, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 28 juillet 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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