INPI, 11 mars 2019, 2018-4042
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • risque • propriété • terme • preuve • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-4042
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-4042, 11 mars 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CAFES RICHARD ; Maison Cévenole Richard
- Numéros d'enregistrement : 3130304 \ 4467029
- Parties : CAFES RICHARD c. Maison Cévenole Richard
Chronologie de l'affaire
INPI
11 mars 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-4042 / NOA Le 11/03/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MAISON CEVENOLE RICHARD (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 5 juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 467 029 portant sur le signe complexe MAISON CEVENOLE RICHARD.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Viande ; poisson ; volaille bénéficiant de l'indication géographique "Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool".
Le 17 septembre 2018, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 26 septembre 2018, la société CAFES RICHARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de C RICHARD déposée le 8 novembre 2001, enregistrée sous le n° 01 3 130 304, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique être devenu propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre.
Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : "Café, thé, infusion, sucre et chocolat".
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°18-4042 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier du 9 janvier 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles la société déposante a répondu.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'incidence sur la comparaison des produits de la grande proximité des signes et de la notoriété de la marque antérieure qui viennent renforcer le risque de confusion.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la position de l'Institut en ce qu'il n'a pas reconnu la similarité entre les "biscuits ; gâteaux" de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de cette dernière.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante présente une argumentation concernant la comparaison des produits et conteste la comparaison des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MAISON CEVENOLE RICHARD (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 5 juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 467 029 portant sur le signe complexe MAISON CEVENOLE RICHARD.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Viande ; poisson ; volaille bénéficiant de l'indication géographique "Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool".
Le 17 septembre 2018, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
Le 26 septembre 2018, la société CAFES RICHARD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de C RICHARD déposée le 8 novembre 2001, enregistrée sous le n° 01 3 130 304, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique être devenu propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre.
Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : "Café, thé, infusion, sucre et chocolat".
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n°18-4042 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier du 9 janvier 2019, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles la société déposante a répondu.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société opposante invoque également l'incidence sur la comparaison des produits de la grande proximité des signes et de la notoriété de la marque antérieure qui viennent renforcer le risque de confusion.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la position de l'Institut en ce qu'il n'a pas reconnu la similarité entre les "biscuits ; gâteaux" de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de cette dernière.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante présente une argumentation concernant la comparaison des produits et conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MAISON CEVENOLE RICHARD, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CAFES RICHARD. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, de couleurs et d'éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Que les signes en cause ont commun, en position finale, le terme RICHARD, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté des termes MAISON CEVENOLE, d'éléments figuratifs et de couleurs, et, dans la marque antérieure par la présence du terme C ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination RICHARD, susceptible d'être perçue comme un nom patronymique ou un prénom, apparaît distinctive au regard des produits en cause ; Que par ailleurs, au sein de la marque antérieure invoquée, la dénomination RICHARD présente un caractère dominant, en ce qu'elle est précédée du terme C, descriptif au regard des produits en présence dont il désigne la nature ou le lieu de consommation ; Que la dénomination RICHARD présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, de par sa présentation en gros caractères et en position centrale, les éléments verbaux MAISON CEVENOLE, malgré leur position d'attaque, apparaissant visuellement secondaires en raison de leur présentation sur le côté, en plus petits caractères ; Qu'en outre, les termes MAISON CEVENOLE présentent un caractère faiblement distinctifs dès lors que, d'une part, le terme MAISON est d'usage courant pour désigner une entreprise commerciale ou industrielle dans la vie des affaires et d'autre part, le terme CEVENOLE servant à donner une indication géographique que le public comprendra immédiatement comme une référence à la région dont sont originaires les produits désignés ; qu'ainsi ces termes ne sont pas susceptibles de retenir l'attention du consommateur ; Qu'enfin, les éléments figuratifs du signe contesté n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination RICHARD ; Qu'il résulte des ressemblances d'ensemble précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MAISON CEVENOLE RICHARD constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale CAFES RICHARD. CONSIDERANT que, dans ses observations, la société déposante fait une description du signe contesté en mettant en avant les raisons ayant conduit aux choix des différents éléments du signe ; que toutefois la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ; Qu'en outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs aux négociations menées entre les parties et notamment les raisons pour lesquelles la société déposante ne pouvait donner une suite favorable aux demandes de la société opposante ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel elle n'aurait pas l'intention de concurrencer la société opposante et de créer une quelconque confusion avec la marque antérieure de cette dernière, la bonne foi de la société déposante étant inopérante dans la présente procédure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Viande ; poisson ; volaille bénéficiant de l'indication géographique "Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool" ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : "Café, thé, infusion, sucre et chocolat". CONSIDERANT que les "lait ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; confiserie ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la demande d'enregistrement contestée serait exploitée par une petite entreprise familiale produisant des produits alimentaires à partir de produits locaux, laquelle envisagerait de développer des produits d'épicerie fine ainsi que la transformation de fruits et légumes, raison pour laquelle la société déposante aurait déposé sa demande d'enregistrement de marque en classes 30 et 32 ; Qu'effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment, de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix des produits. CONSIDERANT en revanche que les "Viande ; poisson ; volaille bénéficiant de l'indication géographique "Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Bières" de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "café, thé, infusion, sucre et chocolat" de la marque antérieure ; Qu'en effet, il ne saurait suffire que ces produits relèvent de la catégorie des produits alimentaires, pour les déclarer similaires ; qu'en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si ces produits sont, pour certains, vendus dans des grandes surfaces ou dans des épiceries, ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes rayons ; Que la société opposante soutient également que du fait de la diversification des activités, il existerait un risque de confusion sur l'origine de ces produits ; Qu'à cet égard, elle soutient que le consommateur serait habitué à voir des marques de café apposées sur des produits d'accompagnement tels que des biscuits ou des chocolats de sorte qu'il existerait un risque de confusion sur l'origine des "biscuits ; gâteaux" de la demande d'enregistrement contestée et des "cafés" de la marque antérieure; Que la société opposante fournit à ce titre quatre exemples pour démontrer une telle diversification ; Que toutefois, et parmi ces quatre exemples, deux d'entre eux sont de mauvaise de qualité (la capture d'écran du site internet cafés Richard et la dernière photographie représentant une tasse de café et des accompagnements) de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier les marques apposées sur les accompagnements ; qu'ainsi, ces pièces ne sauraient être prises en compte ; Que de plus, les pièces relatives aux marques LAVAZZA et SEGAFREDO sont insuffisantes pour démontrer la généralisation d'une telle pratique ; Qu'enfin, et concernant les autres produits de la demande d'enregistrement, la société opposante n'apporte aucun élément de preuve démontant la généralisation d'une telle pratique de nature à établir le risque de confusion sur l'origine de ces produits ; Qu'en tout état de cause, cette circonstance doit s'accompagner d'une très grande proximité des signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la société opposante invoque également que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Que toutefois, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la société opposante soulève que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ; Que toutefois, encore faut-il que les signes en cause soient extrêmement proches et qu'il existe entre les produits en présence un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que les "fruits secs ; gelées ; confitures ; compotes ; pain ; pâtisseries ; biscuits ; gâteaux ; biscottes" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les "café, thé, infusion, sucre et chocolat" de la marque antérieure, en ce que les premiers n'ont pas nécessairement pour ingrédients les seconds, lesquels peuvent être consommés indépendamment des premiers ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits puissent être "utilisés pour accompagner un café ou un thé pris en guise de petits déjeuners, goûter ou pour terminer un repas" ou "proposés ensemble dans les restaurants, cafés et bars", dès lors que ce critère ne présente aucun caractère obligatoire et qu'en outre, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux produits présentant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, les "bières" de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "café, thé, infusion, sucre et chocolat" de la marque antérieure ; Qu'en effet, outre le fait que certains des produits de la marque antérieure ne sont pas des boissons ou ne sont pas nécessairement fournis sous forme de boissons, il ne saurait suffire que certains de ces produits relèvent de la catégorie des boissons, pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, les "bières" de la demande d'enregistrement sont des boissons alcoolisées contrairement aux boissons de la marque antérieure lesquelles sont des boissons non alcoolisées ; que ces produits ne sont pas consommés au même moment de la journée, ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons (rayons des boissons alcoolisées pour les premiers / rayons épicerie pour les seconds) et ne s'adressent pas au même consommateur (adulte uniquement pour les premiers / tout public pour les seconds) ; Qu'en outre, si ces boissons sont servis dans les bars ou restaurants, ils ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, dans la même section des menus (section des boissons alcoolisées pour les premiers / section des boissons non alcoolisées pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits et services ; Que le signe complexe contesté MAISON CEVENOLE RICHARD ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CAFES RICHARD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "lait ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; sucre ; confiserie ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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