Tribunal administratif de Nancy, 6 août 2026, 2602783
Mots clés
requête • siège • ressort • relever • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2602783
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Strasbourg
- Référence abrégée : TA Nancy, 6 août 2026, n° 2602783
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 août 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Metz a notifié à son époux sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre II est relatif à l'hébergement des demandeurs d'asile. Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle / (…) ». La décision attaquée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII, dont le siège se situe à Metz. Dans ces conditions, la requête de Mme B... relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Strasbourg.O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 6 août 2026. Le magistrat désigné, T. SiebertCommentaires sur cette affaire
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