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Conseil d'État, 17 février 1995, 144755

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • remuneration • requête • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
17 février 1995
Tribunal administratif de Limoges
30 décembre 1992

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    144755
  • Rapporteur public :
    M. Sanson
  • Référence abrégée :
    CE, 17 févr. 1995, n° 144755
  • Rapporteur : Mme Touraine-Reveyrand
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 30 décembre 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007856683
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'éducation nationale

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... FAUCHER demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges en date du 6 janvier 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;

Vu l'ordonnance

n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, pour demander l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Limoges en date du 6 janvier 1992 lui refusant l'attribution du supplément familial de traitement, Mme Y... se borne à reprendre l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;

Article 1er

: La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... FAUCHER et au ministre de l'éducation nationale.

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