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Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 28 août 2026, 24/02839

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02839 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCAO AFFAIRE : [V], [X], [C] [F] / [A] [Z] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR Monsieur [V], [X], [C] [F]né le 15 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDEUR Madame [A] [Z] née le 03 Février 1986 à LYON, demeurant [Adresse 2] Comparante Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Madame [A] [Z] un garage fermé constituant le lot n°61 au sein de l'ensemble immobilier PALAIS LEMANIA, situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (74500), moyennant un loyer mensuel de 75 euros charges comprises. Madame [A] [Z] a cessé de payer les loyers. Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, remis à étude, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [A] [Z] devant le Tribunal judiciaire THONON-LES-BAINS, à son audience du 13 décembre 2024, demandant, sur le fondement des articles 1103, 1728, 1741 et 1760 du code civil, que le Tribunal : L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2024. Monsieur [V] [F], représenté, a maintenu ses demandes initiales. Madame [A] [Z], présente, a sollicité un délai pour pouvoir acquitter l'arriéré locatif assurant avoir achevé son règlement au mois de mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [V] [F] a réitéré ses prétentions et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 213, 43 euros. Madame [A] [Z] n'était ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibérée pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de résiliation du bail Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d'ordre public. En application de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Sur ce point, l'article 1741 de ce code ajoute que le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements. Enfin, selon l'article 1760, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. En l'espèce, Monsieur [V] [F] produit au soutien de sa demande de résiliation du bail du garage : - le contrat de bail du 5 avril 2022 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'« à défaut de paiement intégral d'un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d'inexécution constatée d'une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l'expulsion aura lieu au moyen d'une simple ordonnance de référérendue à titre d'exécution forcée» ; - un commandement de payer la somme de 838, 95 euros délivré à Madame [A] [Z] le 23 août 2024 et remis à personne, rappelant la clause résolutoire du bail ; - un décompte arrêté au 19 mars 2025 de la dette locative s'élevant à la somme de 1 215, 43 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse. Il ressort de ce décompte que la cause du commandement de payer n'avait pas été réglée dans le mois suivant sa signification. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 septembre 2024, soit un mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [A] [Z] de libérer les lieux, à défaut d'exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers du garage, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le contrat était resté en vigueur. Afin de garantir son départ des lieux, Madame [A] [Z] sera redevable d'une astreinte provisoire de 7 euros par jour qui courra dans un délai de huit jours à compter de signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois au plus. 2. Sur la demande de paiement de la dette locative Il résulte du décompte arrêté au 19 mars 2025, échéance de ce mois incluse, que Monsieur [V] [F] réclame, au titre des loyers et charges laissés impayés, la somme de 1 215, 43 euros. Par conséquent, Madame [A] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer, et jusqu'à parfait achèvement. 3. Sur les demandes accessoires Madame [A] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer. Aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique de Madame [A] [Z], qui succombe, ne justifie qu'elle ne soit pas condamnée à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Monsieur [V] [F]. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, CONSTATE à la date du 24 septembre 2024, la résiliation du contrat de location conclu le 5 avril 2022, entre Madame [A] [Z] et Monsieur [V] [F], portant sur un garage fermé constituant le lot n°61 au sein de l'ensemble immobilier PALAIS LEMANIA, situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] (74500), par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; DIT que Madame [A] [Z] est devenue occupante sans droit, ni titre ; ORDONNE à Madame [A] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans un délai de huit jours à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement d'une astreinte provisoire de 7 euros par jour qui courra passé le délai de huit jours à compter de signification de la présente décision et pendant un délai maximal de trois mois ; ORDONNE qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Madame [A] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement, pour l'occupation des lieux loués, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l'accord entre les parties, si le contrat de location était resté en vigueur, à compter de la date de sa résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1 215, 43 euros, arrêtée au 19 mars 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE Madame [A] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [F] ; CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE

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