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Tribunal judiciaire de Laval, 22 janvier 2026, 25/00405

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
JUSTITIA
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Surendettement des Particuliers N° RG 25/00405 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDXR Minute n° 26/00013 J U G E M E N T du 22 Janvier 2026 DEBITEUR : Monsieur [N] [O] [F] [G] né le 02 Mars 1985 à [Localité 1] (35) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant CREANCIERS : [1] domiciliée chez [2] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Monsieur [R] [M] [Adresse 5] [Localité 2] comparant TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante TOTAL DIRECT ENERGIE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Valérie BERNARD Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES DEBATS : Audience publique du 11 Décembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe. Copies certifiées conformes délivrées le : à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception EXPOSE DU LITIGE : Le 6 février 2025, Monsieur [N] [G] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 4] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation. La Commission a déclaré la demande recevable le 30 avril 2025 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2025, Monsieur [R] [M] a contesté cette mesure d'effacement de sa créance résultant de loyers impayés et de dégradations locatives et sollicité l'échelonnement du paiement de cette dette, faisant valoir que Monsieur [N] [G] dispose d'une formation professionnelle dans un secteur d'activité où il existe des emplois à pourvoir. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du Tribunal judiciaire de Laval du 11 décembre 2025. A l'audience, Monsieur [R] [M] maintient sa contestation et souligne la mauvaise foi du débiteur qui, à l'époque où il était son locataire d'avril 2023 à avril 2024, n'a payé que deux échéances de loyer alors même qu'il percevait l'Allocation d'Aide Personnalisée au Logement (APL). Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait parvenir d'observations. Convoqué à l'adresse [Adresse 10] n° 3 - appartement n° [Adresse 11], adresse mentionnée dans la déclaration de surendettement et correspondant à un hébergement par l'association [3], par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retournés avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », Monsieur [N] [G] n'a pas comparu à l'audience bien que la convocation ait été également adressée par courriel en date du 30 octobre 2025, à l'adresse mail du travailleur social l'ayant assisté pour le dépôt de sa déclaration de surendettement. A l'issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS

: Le recours a été formé par Monsieur [R] [M] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. Sur la bonne foi du débiteur En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En l'occurrence, il convient, compte tenu des observations présentées par le créancier, d'examiner si Monsieur [N] [G] remplit la condition de bonne foi requise à l'article L.711-1 du code de la consommation pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur [N] [G] a pris à bail le 31 mars 2023 un logement appartenant à Monsieur [R] [M] moyennant le paiement d'un loyer de 285€, outre une provision pour charges de 10€. Le décompte produit à l'audience par Monsieur [R] [M] et reproduit dans un courrier en date du 15 février 2024 à destination de Monsieur [N] [G], indique que le loyer n'a été payé que partiellement d'avril à juillet 2023 puis n'a plus été acquitté jusqu'à la reprise de possession des lieux par Monsieur [R] [M] dans des circonstances indéterminées mais à une date pouvant être fixée à avril 2024. A cette époque, Monsieur [R] [M] informe son locataire, alors incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 7], que ses affaires sont à sa disposition. En outre, il ressort du courrier en date du 30 octobre 2024 adressé à Monsieur [R] [M] par Monsieur [G] alors qu'il est incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 8], que ce dernier ne conteste pas être redevable de loyers impayés même s'il n'a pas signé de reconnaissance de dette comme il s'y serait engagé selon les informations communiquées à l'audience par Monsieur [R] [M]. Toutefois, sauf à démontrer son caractère délibéré, l'absence de règlement du loyer est en soi insuffisante à démontrer la mauvaise foi, des éléments du dossier (avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023) indiquant que Monsieur [N] [G] avait une situation financière précaire avant même son incarcération dès lors qu'il a déclaré au titre de l'année 2023 la somme de 10.165€ au titre de salaires et assimilés. En outre, le Tribunal ne dispose pas des éléments permettant de confirmer que Monsieur [N] [G] a continué à percevoir l'APL alors qu'il ne payait plus son loyer. Il a d'autre part repris l'attache de Monsieur [R] [M] par courrier en date du 30 octobre 2024 versé aux débats par ce dernier, dans lequel il sollicite les coordonnées téléphoniques de son propriétaire afin de convenir d'un rendez-vous après sa sortie de détention dont il communique la date fixée à novembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise foi n'est pas caractérisée. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a effacé les dettes de Monsieur [N] [G] pour un montant total de 6.013,64€, étant précisé que la dette auprès de la Trésorerie hôpitaux et amendes (réf GUIL85061AA) d'un montant de 2.253,50€ est exclue de la procédure de surendettement. À cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Monsieur [N] [G] à 606€ d'allocations chômage. En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes étaient évaluées à 732€ se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 632€ - logement (participation aux charges courantes) : 100€. Compte tenu de son changement d'adresse et de son absence à l'audience, il n'est pas possible d'actualiser les ressources et charges de Monsieur [N] [G]. Dans sa déclaration de surendettement, il indiquait être titulaire d'une qualification de magasinier-cariste et avoir travaillé par intermittence et en qualité d'intérimaire depuis 2015. Il est âgé de 40 ans, célibataire, sans enfant et aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il ne serait pas en capacité de retrouver prochainement une formation ou un emploi, si ce n'est déjà fait. Il n'est dès lors pas démontré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d'une durée de 12 ou 24 mois, soit manifestement impossible et que la situation de Monsieur [N] [G] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [R] [M] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [G] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 4] ; - Dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Renvoie le dossier de Monsieur [N] [G] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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