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Tribunal judiciaire d'Avignon, 9 janvier 2025, 24/00084

Mots clés
ressort • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
9 janvier 2025
Tribunal judiciaire d'Avignon
13 novembre 2023
Tribunal judiciaire d'Avignon
22 février 2023

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 24/00084 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUKB Minute N° : 25/37 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DEMANDEUR CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 50 Avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX 08 représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [Z] [S] 70 chemin de la Brignane 84800 L' ISLE SUR LA SORGUE non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur [G] [O], assesseur employeur, Monsieur [E] [L], assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 28 Novembre 2024 JUGEMENT : A l'audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à :CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET SAGES FEMMES Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025 M.[S] est affilié à la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) en sa qualité de chirurgien-dentiste. Par une lettre reçue le 24 janvier 2024, il a fait opposition à une contrainte établie le 13 novembre 2023 par la CARCDSF, signifiée le 17 janvier 2024, et qui représentait un solde de ses cotisations « retraite et invalidité décès » afférentes à l'année 2022, pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard. Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 novembre 2024, la CARCDSF a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme y figurant ainsi que les majorations de retard complémentaires, les frais de procédure et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[S], qui a signé la lettre recommandée le convoquant à l'audience, ne s'est pas présenté ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions de la caisse présentent le détail de la somme réclamée. La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, reçue le 28 février 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée. Il ne se présente pas à l'audience pour motiver son opposition, alors que la procédure est orale. Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte du 13 novembre 2023 pour la somme de 9611,86 euros, soit 9075 euros de cotisations et 536,86 euros de majorations de retard Condamne M.[S] à payer à la CARCDSF cette somme de 9611,86 euros augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-16 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de procédure, Le condamne, en outre, à payer à la CARCDSF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire (qui est de droit) du présent jugement , Condamne M.[S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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