Tribunal judiciaire de Lyon, 30 juin 2026, 24/02779
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/02779
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 30 juin 2026, n° 24/02779
- Identifiant Judilibre :6a46ada193c619cd1f29e171
- Avocat(s) : Maître Gilles AUBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBERT Gilles
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02779 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3UP
Jugement du :
30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN - DYNACITE
C/
[P] [Q] [O]
Le :
Expédition délivrée
à :
Maître Cédric GREFFET
Maître [I] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L'ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN - DYNACITE,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [Q] [O]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2024.
d'autre part
Date de la première audience : 05/11/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 avril 1999 et à effet du 1er mai 1999, l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE a donné à bail à Monsieur [X] [O] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] soit un appartement au 2e étage.
Monsieur [X] [O] a donné congé et a quitté les lieux à compter du 20 janvier 2016, date à compter de laquelle, le bail s'est poursuivi au profit de son épouse Madame [P] [Q] épouse [O].
Selon courrier du 14 février 2023, l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE a rappelé à Madame [P] [Q] [O] son obligation de locataire à faire un usage paisible des lieux et notamment des parties communes, notamment en lien avec les agissements de son fils [D] [O], demande qu'elle a réitéré par courrier du 26 juillet 2023 puis par une sommation délivrée le 22 décembre 2023.
Par exploit introductif d'instance délivrée le 25 avril 2024 à étude, l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE a fait citer Madame [P] [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, et sur le fondement des troubles de voisinage et défaut de jouissance paisible des lieux donnés à bail, voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et ordonner son expulsion immédiate avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin, de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était renouvelé et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs et l'y condamner, ainsi que l'allocation d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 et à fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 février 2025 à la demande des parties.
L'affaire appelée à l'audience du 13 février 2025 a été retenue à cette date
A cette date, l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE est représenté par son conseil lequel maintient les termes de son acte introductif d'instance en indiquant que bien que Monsieur [D] [O] soit domicilié au Centre communal d'action social, il est présent dans les parties communes de l'immeuble de manière régulière et vit au domicile de sa mère. Sur les pièces communiquées, il indique qu'une circulaire du Ministère de l'intérieur le lui permet en indiquant que Monsieur [D] [O] est mis en cause dans une affaire pénale, pour dégradations de la médiathèque du quartier.
Madame [P] [Q] [O] est représentée par son conseil et indique que depuis son divorce avec Monsieur [X] [O] qui a quitté les lieux depuis 2016, elle a élevé seule ses trois enfants et a respecté ses obligations. Elle fait savoir que la demanderesse décrit artificiellement les lieux comme faisant partie d'un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments et allées où sévirait un trafic de drogue dans lequel participerait son fils.
Elle fait savoir que la demanderesse verse aux débats, plusieurs procès verbaux dont elle fait remarquer que le bailleur n'en était pas initialement destinataire et s'interroge sur les modalités de leur obtention alors qu'il s'agit de documents interne émanant de la Direction Générale de la Police Nationale.
Elle précise que les éléments constatés dans ces procès verbaux sont peu sérieux et peu précis, mentionnant des identités peu certaines ou non vérifiées et des lieux qui ne correspondent pas à l'adresse exacte et au numéro de bâtiment du logement qui lui a été donné à bail.
Elle confirme que son fils [D] [O] ne réside plus avec elle dans l'appartement et il n'apparaît pas sur le bail.
Elle sollicite que les pièces litigieuses dont l'obtention interroge soient écartées des débats et conclut au débouté en sollicitant la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement d'un préjudice moral outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe prorogé jusqu'à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail pour faute Aux termes de l'article 7 b), Le locataire est obligé ... d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. Ensuite, la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précise que sont privatives « les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ». Aussi, pour être constitutif d'une partie commune, le mur, le lieu, l'élément concerné doit être utile à tous, comme une cage d'escalier, un hall d'immeuble, un ascenseur ou encore les couloirs de circulation. Encore, il est de principe que dans le cadre d'un procès civil, les preuves obtenues par les parties à l'appui de leurs prétentions et moyens par tous moyens, tels que des écrits, des témoignages ou des enregistrements sonores conformément à l'article 1358 du Code civil qui pose le principe de liberté de la preuve de manière explicite et dispose qu'« Hors le cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen ». Pour autant, il est également de principe que les modes de preuve doivent avoir été obtenus et recueillis de manière loyale sans fraude violence ou vol mais la Cour de cassation a admis que le juge chargé d'arbitrer la qualité de l'obtention de la preuve, procède à une analyse au cas par cas, selon un critère de proportionnalité et selon l'origine de la preuve. La Cour de cassation ayant alors posé comme principe que le mode de preuve obtenu de manière déloyale peut être accepté à la condition que cette preuve obtenue dans ces circonstances soit indispensable à l'exercice des droits du justiciable afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse puisque cette atteinte doit en effet est proportionnée au but poursuivi. Il appartiendra au juge de rechercher si celui qui produit une telle preuve,ne pouvait pas parvenir à un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle des personnes et de vérifier si l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au regard du but poursuivi. Il est acquis que selon acte sous seing privé du 7 avril 1999 et à effet du 1er mai 1999, l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE a donné à bail à Monsieur [X] [O] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 3] soit un appartement au 2e étage et que ce dernier a donné congé et a quitté les lieux à compter du 20 janvier 2016, date à partir de laquelle, le bail s'est poursuivi au nom de son épouse Madame [P] [Q] épouse [O]. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur [D] [O] a été condamné par le Tribunal correctionnel de LYON par jugement du 14 novembre 2023 pour des faits de dégradations à la Médiathèque de la commune de RILLIEUX-LA PAPE, le volet civil ayant été jugé par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de LYON le 7 mai 2024, sur intérêts civils. Les jugements produits font mentions du domicile déclaré dans le cadre de la procédure par Monsieur [D] [O] soit [Adresse 3] soit un appartement au 2e étage. Il est versé aux débats, deux courriers adressés respectivement les 14 février 2023, et 26 juillet 2023 par le bailleur à Madame [P] [O] ayant pour objet mentionné « rappel au bail pour occupation des parties communes », lesquels font suites à deux rapports d'incident dressés par les services de la police municipale. Le premier daté du 18 janvier 2023 indiquant qu'un certain individu Monsieur X se disant Monsieur [D] [O] domicilié au [Adresse 3] est présent dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 4] en présence d'un autre individu et en train de fumer selon les constatations effectuées. Le second daté du 6 février 2023 relatant une intervention sur demande du bailleur, lequel a été informé de regroupement d'individus dans les parties communes de l'immeuble [Adresse 5]. Les agents de police municipale relatant qu'ils se sont présentés sur les lieux accédant au bâtiment par les caves, et se trouvent en présence dans le hall de l'immeuble de plusieurs individus dont ils contrôlent verbalement l'identité et dont un dénommé déclare se nommer Monsieur X se disant [D] [O] résidant au [Adresse 3] en présence de trois autres individus, lesquels échangent sur un fond de musique et alors que le sol est jonché de détritus et de mégots de cigarettes. Il est donc constant que ces deux incidents ont motivé un rappel du règlement à Madame [P] [O], Monsieur X se disant [D] [O] et se déclarant résidant au [Adresse 3], étant identifié sans contestation par les parties comme le fils de la première. Ensuite, des fiches évènements éditées par les services internes de la police nationale sont produites sur lesquelles est biffé le nom de l'auteur dont il émane dont la fonction est gardien de la paix. Le Tribunal n'est en effet pas éclairé sur les modalités d'obtention de ces documents internes édités par les services de la police nationale. Pour autant il n'est pas contesté que sur les territoires, les gérants d'habitations à loyer modéré selon convention de partenariat avec les services de police et de justice du département, peuvent échanger des informations sur les locataires occasionnant des incivilités et notamment les bailleurs sociaux peuvent avoir accès aux mains courantes déposées par les habitants de l'immeuble. Ce partenariat permettant aux forces de police d'avoir accès aux parties communes des immeubles sur les territoires partenaire rapidement notamment par l'intermédiaire de gestionnaires de proximité sur le terrain, lesquels sont salariés des bailleurs sociaux et réalise des tournées régulières. Il n'est pas contesté que l'agglomération lyonnaise bénéficie d'un tel partenariat. Or, dans ce contexte, le fait que le nom du rédacteur des actes soit biffé ne revêt pas un caractère de déloyauté de l'acte mais une anonymisation qui n'importe pas en elle- même, un acte obtenu en fraude aux droits des personnes citées à l'acte. De telle sorte que la partie défenderesse ne démontre pas en quoi ces pièces ont été obtenues de manière déloyale et alors que les informations qu'elles révèlent ne portent pas une atteinte démesurée à la vie personnelle des personnes citées. Les éléments mentionnés étant des faits objectifs résultant de pure constatation réalisées dans l'exercice des missions dont sont investies les forces de l'ordre. Les pièces ne sont donc pas écartées des débats. Ainsi, ces fiches évènement relatent plusieurs interventions. La première et la seconde datant du 28 mars 2024 et du 2 avril 2024 lesquelles retranscrivent que Monsieur [D] [O] est impliqué dans une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit usage d'un « joint » et détention d'un pochon contenant de la matière brunâtre s'apparentant à de la résine de cannabis, ce au [Adresse 6]. Ensuite, la troisième fiche retrace un incident du 7 avril 2024 dans lequel Monsieur [D] [O] est reconnu alors qu'il fait partie d'un groupe stationné sous l'Arche de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 2] qui prend la fuite à la vue des forces de l'ordre en jetant des projectiles dans leur direction. Encore, la quatrième fiche fait état d'une intervention le 29 octobre 2024 [Adresse 8] et [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10] au cours de laquelle apparaît l'implication de Monsieur [D] [O] pour des violences et outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Egalement, la cinquième fiche enseigne que le 27 décembre 2024, Monsieur [D] [O] est cité comme présent avec plusieurs autre jeune et occupe de manière illicite le hall de l'immeuble du [Adresse 11]. La fiche relative à l'intervention du 7 janvier 2025 au [Adresse 12] à [Localité 2] fait mention du nom de Monsieur [D] [O] dans le cadre d'un contrôle de son identité à la suite d'un comportement suspect en lien avec la législation sur les stupéfiants, soit l'usage « d'un joint » lequel est détruit immédiatement. Enfin, une dernière fiche d'intervention du 13 janvier 2025 mentionne que Monsieur [D] [O] est impliqué dans une infraction à la législation sur les stupéfiants alors qu'il est trouvé dans les caves de l'immeuble au [Adresse 13] à [Localité 2], porteur d'un « joint » lequel est détruit sur place. Encore, il ressort du plan versé aux débats, que les numéros [Adresse 14] sont proches du [Adresse 15] sur la commune de [Localité 4]. Toutefois, le Tribunal ne peut retenir de ce plan, que ces numéros de bâtiments composent une seule et même résidence pour admettre que les allées et numéro 15, [Adresse 16] et [Adresse 4] composent les parties communes d'un même ensemble immobilier plus important qui comprendrait également le numéro [Adresse 17] quand bien même, l'ensemble de ces immeubles serait la propriété de la partie demanderesse. De telle sorte qu'en l'état des pièces produites, le Tribunal ne peut retenir de la configuration des lieux et des faits invoqués et des lieux géographiques, que Monsieur [D] [O] aurait commis des infractions et incivilités de tout ordre dans les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 18] dans lequel sa mère est logée par le bailleur, demandeur à l'action. En l'espèce, la demanderesse se garde de produire un règlement de copropriété établissant la configuration qu'elle invoque propre à considérer que l'ensemble de ces immeubles forme un tout indivisible impliquant une gestion immobilière unique propre à considérer qu'il s'agit d'un seul bâtiment pour admettre que les allées séparatives et les différents communs tels que les caves, cages d'escalier et hall des différents bâtiments mêmes proches en constituent des parties communes indissociables. Ainsi, s'il résulte de l'ensemble de ces pièces, que Monsieur [D] [O] adopte en effet des comportements d'incivilités aux abords de l'immeuble dans lequel sa mère est logée et de manière plus générale dans le quartier. En revanche, les lieux précis dans lesquels il s'y adonne ne permet pas d'établir qu'il se livre à ce type d'agissement précisément dans l'immeuble dans lequel vit sa mère au titre d'un bail régulier signé avec le demandeur et ce de manière répétitive à tel point que la durée des agissements et leur nature puisse entraîner la caractérisation d'un trouble anormale causé aux habitants du [Adresse 3] propre à justifier la résiliation du bail en cause. Ce, quand bien même, la domiciliation de Monsieur [D] [O] au centre d'action sociale n'est pas probant pour retenir qu'il n'est pas occupant du chef de Madame [P] [Q] [O]. Enfin, la condamnation de Monsieur [D] [O] par le tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de LYON le 14 novembre 2023 et le 7 mai 2024 en lien avec des dégradations commises sur un bâtiment appartement à la Commune, ne peut constituer davantage une faute qui fonde la résiliation du bail de sa mère alors que la victime désignée dans cette affaire est justement la Commune représentée par son maire en exercice. Le Tribunal ne retenant de cette infraction aucun lien avec une jouissance paisible des lieux par les habitants du [Adresse 3]. Il convient donc de débouter la demande de sa demande de résiliation du bail considéré. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l'espèce, la défenderesse ne démontre pas en quoi, l'action de la demanderesse quand bien même, elle ne prospère dans son action, caractère un comportement abusif lui causant un préjudice moral tel qu'il doive être réparé. Alors que le bailleur a utilisé les voies de droit à sa disposition. La défenderesse est donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demanderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au vu du contexte de l'affaire. En effet, quand bien même le Tribunal n'a pu retenir la démonstration que les agissements de Monsieur [D] [O] caractérisaient une infraction au bail dont bénéficie sa mère, il n'en reste pas moins que les incivilités constatées par les différentes interventions des forces de l'ordre, dans le quartier ont obligé le bailleur à utiliser une voie judiciaire et notamment civil pour tenter de faire cesser dans le quartier de tels agissements Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce et au vue de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE de sa demande de résiliation du bail, Déboute [P] [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Office public de l'Habitat de l'Ain-DYNACITE aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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