Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2022, 19/00210
Mots clés
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail • désistement • immeuble • prud'hommes • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2022
Cour d'appel de Rennes
2 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Rennes
11 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/00210
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 7 juill. 2022, n° 19/00210
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rennes, 11 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :62c7cae8cb8dca058e3e7eb4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2022
Cour d'appel de Rennes
2 décembre 2021
Conseil de Prud'hommes de Rennes
11 décembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE ROUX Kellig du Cabinet SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ
Parties intimées
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
défendu(e) par COLLEU Marie-Noëlle du Cabinet AVOLITIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LHERMITTE Christophe du Cabinet GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LHERMITTE Christophe du Cabinet GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°381/2022 N° RG 19/00210 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POJL Mme [H] [L] C/ Mme [K] [U] Me [C] [F] SA ASPO SA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président Assesseur : Madame [K] CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [T], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [H] [L] née le 20 Mars 1966 à RENNES (35) 59 Avenue des Romains 35170 BRUZ Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [K] [U] Mandataire Judiciaire de la SA ASPO 39 Rue du Capitaine Maignan - CS 34433 35044 RENNES CEDEX Maître [C] [F], commissaire à l'exécuiton du plan de la SA ASPO né en à 111 boulevard de Lattre de Tassigny CS 14235 35042 RENNES CEDEX Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SELARL AD LEGIS, Plaidant, ASPO SA Zone Artisanale Olivet 35530 SERVON SUR VILAINE Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SELARL AD LEGIS, Plaidant, INTERVENANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 11 décembre 2018 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [L] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 10 janvier 2019 ; Vu les courriers des parties en date des 9 et 19 novembre 2021 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 2 décembre 2021 désignant Madame [Z] [R] en qualité de médiatrice avec une date de fin de mission au 30 mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 17 mai 2022 ; Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 09 mai 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 28 juin 2022; MOTIFS
: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de Madame [L] [H] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code. Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à Madame [L] [H] de son désistement d'instance et d'action ; DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ; CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. Le Greffier Le Conseiller Faisant Fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
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