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Cour d'appel de Paris, 16 février 2024, 20/05949

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
16 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
31 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/05949
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-13, 16 févr. 2024, n° 20/05949
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 31 août 2020
  • Identifiant Judilibre :65d48c60b9ed1b0008c66c10
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLGU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08742 APPELANTE Fondation COGNACQ JAY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Fondation Cognacq Jay (la société) d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer, il convient de mentionner que le 17 octobre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour sa salariée, [I] [B] (l'assurée), infirmière, pour un accident du 16 octobre 2018 à 22h00 à l'hôpital [4], faisant mention au titre des circonstances que « en remontant à l'aide du drap et avec une collègue une patiente peu aidante, aurait ressenti une douleur dans le dos », et au titre de la nature de la lésion, une « douleurs diffuses » et aucune précision sur le siège des lésions. L'accident a été connu de la société le 17 octobre 2018 à 10h00. Il a été inscrit au registre des accidents bénins le 17 octobre 2018. Un témoin est désigné dans la déclaration. Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2018 faisait état de « dorsolombalgie droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2018. Par lettre du 17 octobre 2018, la société émettait des réserves. Le 9 novembre 2018, la caisse a notifié à la société la prise en charge d'emblée de l'accident du travail. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable le 4 janvier 2019 d'une contestation de la matérialité de l'accident du travail, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris le 25 mars 2019 sur rejet implicite. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal a : - débouté la société de son recours et de l'ensemble de ses prétentions ; - déclarer opposables à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 octobre 2018 déclaré par l'assurée ; - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamner la société à supporter les éventuels dépens de l'instance. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la déclaration d'accident du travail précisait explicitement qu'il y avait un témoin, salarié de la société, laquelle avait donc la possibilité de demander à ce témoin de rédiger une attestation pour préciser l'état de santé de l'assurée au moment de la survenance de l'accident de travail dont elle conteste l'imputabilité au travail. Le tribunal s'est étonné que la société évoquait tout au long de ses conclusions l'absence de témoin alors qu'elle avait rédigé une déclaration d'accident du travail faisant état de l'existence d'un témoin. Le tribunal a jugé que toute l'argumentation de la société fondée sur l'absence de témoin n'était pas pertinente et que les réserves formulées le 17 octobre ne portaient pas sur un élément de temps ou de lieu de l'accident et n'évoquaient pas une cause étrangère au travail. Enfin le tribunal a relevé que tous les éléments d'information figurant sur la déclaration de l'accident du travail et le certificat médical initial montraient que l'accident était survenu aux temps et lieu du travail. La société à laquelle le jugement a été notifié le 8 septembre 2020, en a interjeté appel le 15 septembre 2020. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, de : - infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - juger inopposable, à son endroit, la décision de prise en charge litigieuse ; À titre subsidiaire : sur la survenance non établie d'un accident au temps et lieu du travail - statuant à nouveau et à titre subsidiaire, juger inopposable, à son endroit, la décision de prise en charge litigieuse ; Sur la demande de la caisse en condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter la demande de la caisse en condamnation de la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil, qui s'y est référé, la caisse demande à la cour de : - déclarer la société mal fondée en son appel ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet de moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions écrites reprises et développées oralement à l'audience par leurs conseils puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 23 octobre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION

Moyens des parties

La société soutient que loin de s'être bornée à la simple mention de réserves elle avait accompagné sa déclaration d'une lettre indiquant émettre « les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail » et listant expressément les éléments objectifs et concrets pour motiver sa contestation quant à la survenance d'un véritable accident du travail à l'origine de la lésion alléguée, à savoir : l'absence de témoin oculaire avéré ; le caractère non apparent de la lésion ; la poursuite de l'activité jusqu'à son terme ; l'existence d'un contexte litigieux. La société soutient qu'il ne saurait être contesté que ses réserves portaient effectivement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et que si elle émet des réserves lorsqu'elle a un doute sur le régime professionnel d'une lésion ou d'un sinistre elle ne le fait pas pour autant systématiquement et abusivement. Enfin, la société fait valoir que, conformément aux nouveaux textes, les réserves motivées ne sont pas celles qui doivent nécessairement emporter un refus de prise en charge de la part de la caisse mais simplement celles au titre desquelles l'employeur émet un doute sur la survenance au temps et au lieu de travail du sinistre tel que rapporté par le salarié, étant rappelé que l'entreprise est dans l'obligation de déclarer par le biais du formulaire Cerfa, sans avoir à se faire juge de sa qualification professionnelle, tout événement considéré par le salarié comme un accident du travail. La caisse réplique que les réserves formulées le 17 octobre 2018 ne sont pas motivées puisqu'elles ne portent pas sur un élément de temps ou de lieu, ni même sur une cause étrangère au travail. C'est donc en se fondant sur les éléments indiqués sur la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial qu'elle a admis d'emblée la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La caisse soutient que la société n'amène aucun élément concret et tangible qui permettrait de remettre en cause les déclarations de l'assurée, ainsi que les constatations médicales de ses lésions. La caisse rappelle que le premier juge n'a pas retenu le caractère motivé des réserves, la société se bornant à invoquer l'absence de témoin alors que seules les mentions qu'elle avait mentionné sur la déclaration d'accident du travail un témoin. Réponse de la cour Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur n'est pas tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou qu'il existe une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société a adressé à la caisse avec la déclaration d'accident du travail, en date du 17 octobre 2018, une lettre de réserves ainsi libellée : « Nous vous prions de trouver, ci-joint, la déclaration d'accident du travail relative au sinistre dont notre salariée, [l'assurée], déclare avoir été victime le 16/10/2018 dans les circonstances suivantes : « Soins patiente - En remontant à l'aide du drap et avec une collègue une patiente peu aidante, aurait ressenti une douleur dans le dos » « Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les motifs ci-dessous exposés. « Sur la survenance matérielle de l'accident « Pour retenir la qualification d'accident du travail, le droit positif exige la survenance soudaine d'une lésion corporelle dans un cadre accidentel. La simple douleur ne répond pas intrinsèquement à cette exigence tant que n'a pas été objectivée une lésion corporelle dont elle aurait pu être le symptôme. « En l'espèce, en l'état actuel du dossier, nous considérons qu'aucune lésion corporelle n'a été constatée et qu'il convient dès lors de rejeter la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, le travail étant totalement étranger à la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail. « De plus, il convient de souligner que la salariée a achevé normalement sa journée de travail suite à la survenance du prétendu fait accidentel et ce, malgré la douleur alléguée. « Enfin, si la déclaration d'accident du travail mentionne l'existence d'un témoin, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été établie sur la base des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs. Aussi, il semble indispensable de vérifier la véracité de cette information, nécessaire à l'appréciation du caractère professionnel du sinistre litigieux. « En outre, il convient de mentionner l'existence d'un contexte litigieux entourant ce prétendu sinistre puisque, quelques heures avant le prétendu accident, la salariée a eu un entretien avec sa direction. « Aussi, nous suspectons une déclaration intentionnelle d'un accident de travail en vue de manifester un mécontentement auprès de la hiérarchie et de bénéficier des avantages sur les risques professionnels. « Dans ces conditions, en application des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre l'ensemble des pièces collectées par votre organisme au cours de l'instruction et de nous tenir informés des suites que vous donnerez à ce dossier. « Pour finir, dans l'hypothèse où vous considéreriez que les présentes réserves sont insuffisamment motivées ou n'enrichissent pas substantiellement le dossier d'instruction, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous puissions compléter nos observations. » (pièce n° III 1 et 2 des productions de la caisse) Il résulte des termes de la lettre susvisée, que la société a formulé en temps utile des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, en faisant mention dans la lettre jointe à la déclaration d'accident du travail de ce que la matérialité de l'accident ne peut être établie, relevant qu'aucun élément objectif ne prouve les faits allégués, le témoin ayant également été désigné par l'assurée et non mentionné d'initiative par la société. Loin de borner sa contestation à l'absence d'un témoin comme l'a retenu le premier juge et le soutient encore la caisse, il convient de relever qu'en réalité, l'employeur a immédiatement attirer l'attention de la caisse sur : - l'absence de témoin avéré, le témoin désigné relevant des déclarations de l'assurée ; - le caractère non apparent de la lésion, ne répondant pas selon la société à l'exigence de survenance soudaine d'une lésion corporelle dans le cadre accidentel ; - la poursuite de l'activité jusqu'à son terme malgré la nature de la lésion invoquée à savoir une douleur : - l'existence d'un contexte litigieux manifesté « quelques heures » avant l'accident déclaré entre l'assurée et sa hiérarchie, la société suspectant une déclaration intentionnelle « en vue de manifester un mécontentement », soit une simulation de l'assurée afin de « bénéficier des avantages sur les risques professionnels ». Dans ces conditions, il convient de retenir que la société a formulé en l'espèce des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, a matérialité de l'accident et une cause étrangère. Il convient de rappeler qu'à ce stade il n'appartient pas à la société de rapporter la preuve du bien fondé de ses réserves. La caisse qui en présence de réserves motivées de la part de l'employeur, qui l'y invitait formellement et expressément, n'a pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge, ne peut se prévaloir utilement de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels à l'égard de la société. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. La caisse qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et verra sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. La caisse sera condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET STATUANT À NOUVEAU, JUGE inopposable à la Fondation Cognacq Jay la décision de la C.P.A.M. de l'Essonne de prendre en charge l'accident déclaré le 16 octobre 2018 par [I] [B] au titre des risques professionnels ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la Fondation Cognacq Jay la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

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