Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 2 juin 2005, 03LY00206
Mots clés
recours • rapport • remboursement • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 juin 2005
Tribunal administratif de Dijon
17 septembre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :03LY00206
- Type de recours : Fiscal
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. GIMENEZ
- Référence abrégée : CAA Lyon, 2ème ch., 2 juin 2005, 03LY00206
- Rapporteur : M. Daniel CHARLIN
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 17 septembre 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007472402
- Président : M. LANZ
- Avocat(s) : OFFICE JURIDIQUE FRANCAIS ET INTERNATIONAL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 juin 2005
Tribunal administratif de Dijon
17 septembre 2002
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 5 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 012870 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2002 accordant la décharge des cotisations supplémentaires de participation au financement de la formation professionnelle continue et pénalités y afférentes auxquelles la Caisse de Crédit Municipal de Dijon a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de remettre les cotisations en litige à la charge de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Charlin, premier conseiller ; - les observations de Me Vervandier, avocat de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;Sur le
recours du Ministre : Considérant que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon la décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; Considérant que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est un établissement public administratif, même si elle peut exercer des activités industrielles et commerciales ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, les dispositions précitées de l'article 235 ter C reprenant celles de l'article L. 950-1 du code du travail, qui se réfèrent à la catégorie des établissements publics administratifs sans opérer de distinction selon la nature de certaines de leurs activités, s'appliquent de plein droit à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon ; qu'il suit de là que la Caisse de Crédit Municipal de Dijon est exonérée de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a accordé la décharges des cotisations de participation au financement de la formation professionnelle continue en litige ; Sur les conclusions de la Caisse de Crédit Municipal de Dijon tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la Caisse de Crédit Municipal de Dijon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 03LY00206Commentaires sur cette affaire
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