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Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 1 mars 2010, 08NC00558

Mots clés
société • contrat • préjudice • substitution • réparation • requête • résiliation • signature • siège • absence • condamnation • maire • pouvoir • progiciel • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
1 mars 2010
Tribunal administratif de Strasbourg
19 février 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    08NC00558
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Annulation
  • Rapporteur public :
    M. WALLERICH
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 4ème ch., 1 mars 2010, 08NC00558
  • Rapporteur : M. Pascal DEVILLERS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022203184
  • Président : M. JOB
  • Avocat(s) : SCP WEMAERE - LEVEN
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
MAGNUS FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP AVOCATS DERRIENNIC ET ASSOCIES
Société Berger Levraut
défendu(e) par NASSET André

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril 2009 et 1er septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE NEUF-BRISACH, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Mairie 4 rue de l'Hôtel de ville à Neuf-Brisach (68600), par Me Wemaere ; la COMMUNE DE NEUF-BRISACH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501640 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société anonyme (SA) Magnus France à lui verser une somme de 116 299,66 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de la cessation de la maintenance d'un progiciel ; 2°) de condamner la SA Magnus France à lui verser une somme de 132 757,55 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ; 3°) de mettre à la charge de la SA Magnus France une somme de 15 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SA Magnus France a pris l'initiative de rompre ses engagements contractuels sans recevoir aucun accord tacite de la régie de l'usine électrique municipale (UEM) ; aucune obsolescence du logiciel ne justifiait l'arrêt de la maintenance et les difficultés rencontrées traduisaient plutôt sa mauvaise conception ; cette rupture unilatérale par la SA Magnus France de ses engagements est bien constitutive d'une faute contractuelle ; ni les codes sources ni le descriptif des données du logiciel n'ont été fournis pour la migration vers un autre produit ; - la SA Magnus France ayant annoncé dès le 11 avril 2001 son intention de rompre ses engagements n'est pas fondée à opposer à la commune la signature par celle ci le 17 mai 2002 d'un marché de substitution, alors même que les contraintes nées de l'ouverture du marché de l'électricité résultant de la directive 96/92/CE, de la loi du 10 février 2000 et du décret du 2000-456 du 29 mai 2000 rendaient impérative l'adaptation du logiciel Sirius ; - les montants réclamés sont assortis de l'ensemble des documents justificatifs, représentant les coûts réellement supportés ; - les changements majeurs intervenus dans le domaine de la distribution d'électricité entre 1997 et 2002 expliquent que le nouveau cahier des charges diffère fortement du précédent ; Vu le jugement attaqué Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2009 et 6 juillet 2009, présentés pour la société Berger Levraut, venant aux droits de la SA Magnus France, représentée par son directeur général, ayant son siège 3 rue de Ferus à Paris (75014) par la SCP Derriennic et associés ; la SA Magnus France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUF-BRISACH une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SA Magnus France n'a pas résilié le marché la liant à l'UEM ; la lettre du 14 juin 2002 n'a pas cette portée, y étant seulement exprimée l'intention que le contrat soit résilié conventionnellement ; - c'est la COMMUNE DE NEUF-BRISACH qui a pris l'initiative de la résiliation et décidé dès décembre 2001 de changer de partenaire ; elle a mis fin elle même au marché, en signant le 17 mai 2002 avec une autre entreprise un marché ayant le même objet, sans pouvoir valablement exciper de ce que la SA Magnus France aurait annoncé dès le 11 avril 2001 son intention de rompre ses engagements ; les parties ont en fait décidé une rupture conventionnelle du contrat, comme en témoigne l'acceptation de l'UEM de récupérer les codes sources afin d'assurer la migration du système ; l'évolution du logiciel était par ailleurs rendue nécessaire par des impératifs techniques ; - l'UEM n'a subi aucun préjudice né de la rupture du contrat ; la continuité du service public a été assurée ; - l'UEM n'établit pas que le marché attribué à la société Alsi, avec la société Unilog comme sous traitant, a le même objet que le marché initial ; le périmètre des deux marchés n'est pas identique et le marché de substitution repose sur un nouveau cahier des charges ; elle ne saurait donc en supporter le coût ; par ailleurs, n'ayant pas été informée de ce marché de substitution ni pu en suivre l'exécution, son prix ne saurait lui être imputé ; aucun lien n'est démontré entre la résiliation et l'acquisition des licences d'exploitation Pracdis/IP ; - les honoraires des assistants à maîtrise d'ouvrage ne peuvent être regardés comme inclus dans le marché de substitution alors que le marché initial n'avait pas nécessité ces prestations ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Leven, avocat de la COMMUNE DE NEUF-BRISACH et de Me Nasset, avocat de la société Berger Levraut ;

Considérant qu'

il résulte de l'instruction que le marché d'un montant de 240 000 F (36 685 euros) conclu le 8 janvier 1998 entre la COMMUNE DE NEUF-BRISACH et l'EURL Salic dite Sirius informatique , aux droits de laquelle sont venus successivement la SA Magnus France puis la société Berger Levraut, contenait, en vertu de son article 5, l'engagement d'assurer pendant dix années l'adaptation et la maintenance des logiciels techniques et de gestion de clientèle fournis à la régie municipale d'électricité U.E.M.; que par lettre du 19 décembre 2001 adressée au directeur de la régie municipale d'électricité, la société Salic indique qu'elle n'assurera la maintenance des logiciels que jusqu'au 30 juin 2002 et demande la signature d'un nouveau contrat pour la période postérieure ; que par un nouveau courrier du 14 juin 2002, l'entreprise expose que la maintenance des logiciels sera finalement assurée jusqu'au 31 décembre 2002 et confirme sa proposition d'un nouveau contrat ; que dans ces conditions, la société Salic doit être regardée comme ayant rompu unilatéralement son engagement contractuel susmentionné ; que ce manquement à ses obligations est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune, nonobstant la circonstance que cette dernière entamait alors des démarches pour l'achat d'un nouveau logiciel, ce dont, en tout état de cause, elle n'était pas informée ; Considérant que la COMMUNE DE NEUF-BRISACH a droit à la réparation du préjudice causé par la faute de son cocontractant, lequel, étant l'auteur de la résiliation, ne peut utilement invoquer une irrégularité tenant à son absence d'information du marché de substitution et l'impossibilité d'en suivre l'exécution ; que toutefois, d'une part, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commune souhaitait alors, quand bien même sa maintenance aurait été prolongée, remplacer le logiciel de gestion de clientèle acquis en 1998 par un nouvel outil logiciel plus performant et prenant en compte les évolutions du marché de l'électricité, dont sa libéralisation imposée par des directives communautaires, d'autre part, compte tenu du montant du marché initial et de la durée d'exécution du contrat restant à courir, il sera procédé à une équitable appréciation du préjudice causé à la COMMUNE DE NEUF-BRISACH par le refus de Sirius de poursuivre la maintenance de son logiciel en condamnant la société Berger Levraut à lui verser une somme de 12 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUF-BRISACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Berger Levraut une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NEUF-BRISACH et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUF-BRISACH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Berger Levraut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 février 2008 est annulé. Article 2 : La société Berger Levraut est condamnée à verser à la COMMUNE DE NEUF-BRISACH la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice. Article 3 : La société Berger Levraut versera à la COMMUNE DE NEUF-BRISACH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Berger Levraut tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NEUF-BRISACH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NEUF-BRISACH est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berger Levraut et à la COMMUNE DE NEUF-BRISACH. '' '' '' '' 5 N° 08NC00558

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