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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 juillet 2026, 23/04777

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit • prêt • société • contrat • remboursement • subsidiaire • banque • immobilier • condamnation • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 23/04777 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMRL NAC : 58H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 PRESIDENT Madame GALLIUSSI, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé M. PEREZ, DEBATS à l'audience publique du 29 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [P] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537 DEFENDERESSES Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 2] 341 737 062., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325 Compagnie d'assurance BPCE VIE, RCS [Localité 2] 349 004 341., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 325 EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 novembre 2019, Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [E] [F], ont accepté une offre de prêt bancaire auprès de la Banque populaire occitane portant sur une somme de 149 943 euros remboursable sur une durée de 240 mois avec un taux de 1,35%, en vue de l'acquisition de leur résidence principale. En garantie de ce prêt, Madame et Monsieur [H] ont souscrit un contrat d'assurance auprès de CNP ASSURANCES. Le 18 novembre 2019, Monsieur [H] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale relative à une discectomie et arthrodèse antérieure. Du fait de douleurs plantaires persistantes, Monsieur [H] a bénéficié d'un titre de pension d'invalidité de catégorie 1 délivré par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne à compter du 1er mars 2021. Le 8 mars 2021, Monsieur [H] a été définitivement déclaré inapte par la médecine du travail et son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 30 mars 2021. En septembre puis octobre 2021, CNP ASSURANCES a de nouveau refusé de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt de Monsieur [H]. Monsieur [H] a bénéficié d'un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 délivré par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne à compter du 1er juillet 2021. En mars 2022, CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge le remboursement du prêt suite à la demande de Monsieur [H]. Les parties n'étant parvenues à aucun accord, par acte d'huissier de justice des 17 et 21 novembre 2023, Monsieur [H] a fait assigner CNP ASSURANCES et BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026. Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [P] [H] sollicite du tribunal qu'il : - A titre principal : - Déclarer la demande de Monsieur [P] [H] recevable et bien fondée, et en conséquence : - DEBOUTER la CNP ASSURANCES et la BPCE VIE de l'intégralité de leurs demandes, - PRONONCER l'inopposabilité de la décision de CNP ASSURANCES en date du 25 septembre 2019 faute de rapporter la preuve d'une notification de la modification des conditions d'adhésion en application notamment des dispositions de l'article L.313-29 et s. du Code de la consommation ; - CONDAMNER solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à prendre en charge à compter de l'arrêt de travail du 17 décembre 2019, le remboursement des échéances de prêt au titre de l'incapacité temporaire totale et d'en effectuer le reversement entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, bénéficiaire du contrat d'assurance ; - CONDAMNER solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à rembourser les échéances d'emprunt que Monsieur [P] [H] a été contraint d'acquitter en lieu et place de CNP ASSURANCES, soit la somme de 35.516,83 € depuis l'arrêt de travail du 17 décembre 2019, sauf à parfaire ; - À TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la CNP ASSURANCES et la BPCE VIE de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à prendre en charge à compter de l'arrêt de travail du 17 décembre 2019 et jusqu'à son 65ème anniversaire, le remboursement des échéances de prêt au titre de la garantie invalidité AERAS et d'en effectuer le reversement entre les mains de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, bénéficiaire du contrat d'assurance groupe ; - CONDAMNER solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à rembourser les échéances d'emprunt que Monsieur [P] [H] a été contraint d'acquitter en lieu et place de CNP ASSURANCES, soit la somme de 35.516,83 € depuis son arrêt de travail du 17 décembre 2019, sauf à parfaire ; - À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : - ORDONNER une expertise avant dire droit, en vue de déterminer la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] [H] aux entiers frais de CNP ASSURANCES au titre de la garantie invalidité AERAS ; - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - Condamner solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la mauvaise foi de l'assureur ; - Condamner solidairement CNP ASSURANCES et BPCE VIE à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner CNP ASSURANCES et BPCE VIE aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [Z] [J] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Dans ses conclusions n°4 communiquées électroniquement le 21 janvier 2026, les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE demandent au tribunal de : - A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande de remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie ITT ; - DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande de remboursement des échéances du prêt au titre de la garantie Invalidité AERAS ; - DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande d'expertise médicale - JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ne sera pas prononcée ; - A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE - ORDONNER la réalisation d'une expertise judiciaire qui sera réalisée par tel expert médical qu'il plaira, ce dernier aura pour mission : - Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [P] [H] ; - Examiner Monsieur [P] [H] ; - Dire s'il se trouve en état d'invalidité AERAS défini à l'article 15.1 de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°2486C, le cas échéant, depuis quelle date ; - Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l'article 276 du Code de Procédure civile. - ORDONNER, en cas d'exécution provisoire de la décision à intervenir, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, ou la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante à la charge du demandeur - ORDONNER qu'en cas d'actionnement de la garantie ITT ou Invalidité AERAS, la prise en charge de la garantie décès ne pourra être prononcée que dans les termes et les limites contractuels - EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER Monsieur [P] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNER Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Ocde de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I- Sur la demande en paiement de Monsieur [H] à l'encontre de la société CNP ASSURANCES. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon la Cour de cassation, « il résulte de l'article L. 112-2 alinéa 2 du code des assurances que, dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder à celui-ci sa garantie pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette restriction à sa connaissance. » (Civ 2, 8 septembre 2005, n°04-17.989). Ainsi, il appartient à la société CNP ASSURANCES de rapporter la preuve de la connaissance par Monsieur [H] de la restriction qu'elle indique avoir apporté à sa demande d'adhésion. En l'espèce, il est établi et non contesté que le 18 septembre 2019, Monsieur [P] [H] a présenté à la société CNP ASSURANCES une demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe n°2486C en couverture d'un prêt immobilier, en sollicitant l'octroi de la formule 1 couvrant les risques suivants : décès ; perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale. La notice d'information, dont Monsieur [H] a nécessairement eu connaissance dès lors qu'il la produit dans le cadre de la présente instance (pièce 6), est claire sur le fait que cette demande d'adhésion est subordonnée à l'acceptation de l'assureur qui a plusieurs possibilités à réception d'une demande d'adhésion : - accepter le candidat à l'assurance sans réserve ; - accepter le candidat à l'assurance avec réserves : dans ce cas, l'assureur envoie en deux exemplaires, au candidat à l'assurance, un courrier lui notifiant ses conditions particulières d'assurance et le candidat à l'assurance, s'il accepte la décision, doit dater, signer et retourner un exemplaire à l'assureur ; - ajourner sa décision ; - refuser au candidat à l'assurance le bénéfice de l'assurance. La société CNP ASSURANCES soutient avoir accepté Monsieur [H] avec des réserves et lui avoir transmis l'information de cette limitation de garantie qu'il a acceptée. En ce sens, elle produit un courrier daté du 20 septembre 2019, adressé à Monsieur [P] [H] rédigé de la manière suivante « Monsieur, après examen de votre demande d'adhésion signée le 18 septembre 2019, l'assureur a pris la décision suivante : - Garantie Décès : vous êtes accepté moyennant une majoration du taux de cotisation. - Garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie : vous êtes accepté aux conditions du contrat. - Garantie Incapacité de Travail : Vous ne pouvez pas bénéficier de la garantie contractuelle. En application de la convention AERAS, l'assureur vous accorde la Garantie Invalidité Spécifique AERAS dans les conditions de la notice d'assurance. Taux global de cotisation : 0,799% du capital restant dû assuré. Taux Annuel Effectif d'Assurance : 0,812% » En bas de la première page de ce courrier figure une mention « BON POUR ACCORD » qui a été remplie manuscritement s'agissant du lieu ([Localité 3]) et de la date (25/09/2019) et signée. La seconde page du courrier présente la même mention qui est remplie de manière identifique et signée. Le tribunal constate que ce courrier, adressé à l'adresse postale de Monsieur [H], est clair et précis sur son objet et la décision prise par l'assureur quant à la demande d'adhésion de Monsieur [H] et aux garanties acceptés et celles exclues ou restreintes. L'absence de mention « conditions particulières » n'est pas requise et n'est de nature à avoir pu induire en erreur Monsieur [H]. Si Monsieur [H] indique ne pas avoir eu connaissance de ce courrier et ne pas l'avoir signé, ses affirmations ne reposent sur aucun élément probatoire de nature à remettre en cause sa signature. En effet, l'analyse des différents documents contractuels produits par les parties démontrent une inconstance dans les signatures apposées par Monsieur [H]. A contrario, l'écriture des chiffres et de sa commune de résidence ([Localité 3]) est similaire entre ces documents et le courrier du 20 septembre 2019, excluant l'hypothèse d'une falsification de sa signature. Egalement, dès le 30 septembre 2019, la société CNP ASSURANCES a informé la banque prêteuse de ce que « Monsieur [P] [H] accepte les conditions particulières d'assurance qui lui ont été notifiées le 20 septembre 2019. Nous confirmons donc la décision de l'assureur : - Garantie Décès : acceptation, moyennant une majoration du taux de majoration. - Garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie : acceptation, aux conditions de contrat. - Garantie Incapacité de Travail : Refus de la garantie contractuelle. En application de la convention AERAS, l'assureur accorde à M [P] [H] la Garantie Invalidité Spécifique AERAS dans les conditions de la notice d'assurance.» (Pièce 5). A titre surabondant, les conditions particulières de l'offre de crédit valant contrat signées électroniquement le 29 octobre 2019 par Monsieur [H] reprennent les assurances souscrites par les emprunteurs à savoir, s'agissant de Monsieur [H] l'assurance de groupe cnp assurance et bpce vie en couverture des risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Garantie Invalidité AERAS à hauteur de 100,00% en couverture d'un prêt immobilier classique N°08809404. Il est précisé que le détail des risques couverts et du coût d'assurance associé figure dans les documents communiqués par l'entreprise d'assurance et accepté par l'assuré (pièce 6). Il convient de relever que s'agissant de son épouse qui a souscrit au même contrat d'assurance, les risques Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente Totale à hauteur de 100,00% sont assurés, démontrant une différence entre les garanties retenues la concernant et celles retenues pour son époux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal retiendra que Monsieur [H] a eu connaissance de la restriction d'assurance proposée par la société CNP ASSURANCES s'agissant de la garantie Incapacité de Travail, qu'il l'a accepté expressément le 25 septembre 2019 et qu'elle lui est donc opposable de sorte que les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE ne lui doivent pas leur garantie de ce chef expressément exclu du contrat conclu entre eux. II- Sur la garantie invalidité AERAS. L'article L.133-1 du code des assurances prévoit que l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L. 1141-6 du code de la santé publique. L'article L.1141-2 du code de la santé publique dispose qu'une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet : - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ; - d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ; - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation. Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. La notice d'information produite par Monsieur [H] comporte un article 15 intitulée « GARANTIE INVALIDITE AERAS » qui fixe les conditions précise en permettant l'application. A ce titre, il est indiqué que l'assuré est en état d'invalidité AERAS lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies cumulativement : -son invalidité doit être consécutive à une maladie ou à un accident qui a entraîné l'interruption totale de toute activité professionnelle, -son état d'invalidité est définitif et consolidé ; - son taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 70 % (taux évalué par référence au barème indicatif du code des pensions civiles et militaires de retraite publié au journal officiel par décret N°2001-99 du 31 janvier 2001) ; - l'assuré doit justifier d'une incapacité professionnelle, attestée par le bénéfice : lorsqu'il est salarié : d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie ; - la date de reconnaissance par l'Assureur se situe avant la 65ème anniversaire de l'Assuré. En l'espèce, deux conditions sont contestées par la société CNP ASSURANCES à savoir la consolidation de l'état de Monsieur [H] d'une part, et son taux d'incapacité fonctionnelle d'autre part. 1- Sur la consolidation de l'état de santé de Monsieur [H]. La notion de consolidation est définie dans l'article 15 pré-cité de la notice d'information de la manière suivante « la consolidation médico-légale de cet état reconnue par l'assureur correspond au moment où les lésions résultant d'un accident ou d'une maladie se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'aucune amélioration n'est plus envisageable, de telle sorte qu'aucun nouveau traitement n'est plus nécessaire, hormis un traitement d'entretien afin d'éviter une aggravation et qu'il devient alors possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente fonctionnelle et de chiffrer son taux ». Sur ce point, Monsieur [H] a été examiné à une seule reprise par le Docteur [W] [S] le 7 décembre 2021 (pièce 3 - CNP). L'argumentation de Monsieur [H] sur l'existence d'un second contrôle qui se serait déroulé le 7 décembre 2022 est inopérante et infondée dès lors qu'elle s'appuie uniquement sur l'écriture particulière du chiffre 1 dans l'année « 2021 » en haut du compte-rendu d'examen de contrôle médical alors que ce même document est ensuite signé et daté du 7 décembre 2021 (et non 2022) à la fois par Monsieur [H] et le Docteur [W] [S] sur deux pages distinctes. Les conclusions de l'expert suite à cet examen sont reprises dans un rapport d'expertise envoyé le 9 décembre 2021 (pièce 3 - Mr [H]). Aucun élément apporté par Monsieur [H] ne permet de remettre en cause la probité et la qualité de cette expertise. Le seul fait que le Docteur [W] [S] ait été mandaté par l'assureur CNP ASSURANCES est insuffisant à critique l'appréciation portée, l'expert étant avant tout un médecin, respectueux des obligations déontologiques de sa profession notamment l'indépendance, le respect du secret médical ou encore le respect de la dignité du patient. L'expert a conclu que Monsieur [H], dans les suites d'une chirurgie lombaire effectuée le 18 novembre 2019, aurait présenté à partir de décembre 2019, des douleurs plantaires de type neuropathique à l'origine d'un état invalidant responsable de l'arrêt de travail actuel ; qu'il existait un état antérieur ; que son état, le jour de l'examen, entraînait une incapacité professionnelle totale, pour la profession qu'il exerce mais aussi pour toute autre activité professionnelle ainsi qu'une incapacité à réaliser des activités privées non professionnelles ; que son état n'est pas consolidé, Monsieur [H] étant dans l'attente d'un geste chirurgical de stimulation médullaire et que son incapacité selon le barème du concours médical est de 15 %. Monsieur [H] considère que son état doit être considéré comme définitif et consolidé à la date du 10 février 2022, dès lors qu'au jour de l'examen, il ne pouvait plus exercer d'activités professionnelles ou non professionnelles, raison pour laquelle il a bénéficié d'une pension d'invalidité. Cependant, la consolidation médico-légale ne s'apprécie pas uniquement au regard des conséquences sur la vie professionnelle de la personne. Elle ne peut intervenir que lorsque plus aucune forme d'amélioration n'est envisageable. Or, l'expert note qu'une opération chirurgicale était envisagée pour tenter d'améliorer l'état de Monsieur [H] et les douleurs ressenties. Monsieur [H] n'apporte aucune information sur la réalisation ou la non réalisation de cette opération et les conséquences qui ont pu en découler pour lui et son état de santé. En tout état de cause, cette intervention chirurgicale constituait bien une perspective d'amélioration de l'état de santé de Monsieur [H] au jour de son examen par le médecin-expert de sorte que son état ne pouvait pas être consolidé et déclaré définitif eu égard à la définition donnée de la consolidation médico-légale. Cette condition ne peut donc pas être considérée comme acquise s'agissant de Monsieur [H]. 2- Sur le taux d'incapacité fonctionnelle. Monsieur [H] conteste le taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % retenu par le médecin-expert qu'il juge incohérent avec son incapacité professionnelle constatée. Cependant, comme contractuellement prévue, ce taux doit être fixé selon le barème d'invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires qui ne se fonde pas exclusivement sur les répercussions professionnelles des séquelles de la personne contrairement à l'octroi d'une pension d'invalidité. De ce fait, une incapacité professionnelle totale n'exclut pas nécessairement le taux de 15 % retenu par l'expert. En outre, Monsieur [H] n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert sur le taux d'incapacité au regard des critères et barèmes fixés par le code des pensions civiles et militaires. Dès lors, cette autre condition ne peut pas être considérée comme acquise s'agissant de Monsieur [H] et exclut son droit à la garantie invalidité AERAS, la réunion cumulative des cinq conditions étant requise pou actionner cette garantie AERAS. Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE. Sa demande subsidiaire d'expertise médicale sera également rejetée dès lors que le tribunal s'est estimé suffisamment informé pour statuer sur le fond du litige. III- Sur la résistance abusive En application des dispositions combinées de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. Monsieur [H] réclame 5 000 euros de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi de son assureur. La société CNP ASSURANCES estime avoir agi conformément aux dispositions légales et contractuelles sans léser les droits de Monsieur [H]. En l'espèce, le tribunal ayant fait droit aux arguments de la société défenderesse, il ne peut pas être considéré qu'elle a commis un abus dans son droit de se défendre en justice. Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. IV- Sur les mesures de fin de jugement 1- Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. 2- Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ». En l'espèce, Monsieur [P] [H], condamné aux dépens, versera à la société CNP ASSURANCES une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser Monsieur [H] de ses propres frais irrépétibles qu'il conservera à sa charge. 3- Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette disposition s'applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020. Les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE demandent à ce que l'exécution provisoire soit écartée en totalité car incompatible avec la nature du litige. En l'espèce, aucun élément d'espèce de la présente procédure ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. Les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE seront déboutées de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de remboursement par les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE des échéances du prêt immobilier n°08809404 au titre de la garantie ITT ; DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de remboursement par les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE des échéances du prêt immobilier n°08809404 au titre de la garantie invalidité AERAS ; DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande d'expertise médicale ; DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer 2 000 euros à la société CNP ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les sociétés CNP ASSURANCES et BPCE VIE de leur demande tendant à voir l'exécution provisoire de la présente décision écartée. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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